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Bundesverwaltungsgericht 26.03.2007 D-5164/2006

26 marzo 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,973 parole·~10 min·1

Riassunto

Levée de l'admission provisoire (asile) | matière de renvoi de Suisse

Testo integrale

Cour IV D-5164/2006 bog/vea {T 0/2} Arrêt du 26 mars 2007 Composition: MM. les Juges Bovier, Scherrer et Valenti Greffière: Mme Vez A._______, République du Congo, Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 10 janvier 2006 en matière de renvoi de Suisse (levée de l'admission provisoire) / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit: que A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 26 juin 2003, que par décision du 11 février 2004, l'ODM a rejeté dite demande et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, que le 14 mai 2004, ce dernier a contracté mariage à D._______ avec B._______, une ressortissante congolaise au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, que par décision du 25 août 2004, l'ODM a reconsidéré sa décision du 11 février 2004 et a mis A._______ au bénéfice d'une admission provisoire compte tenu du mariage intervenu dans l'intervalle, que par courrier du 3 janvier 2005 des autorités cantonales C._______, l'ODM a été informé du fait que l'épouse de A._______ avait disparu depuis le 1er octobre 2004, que par communication du 4 avril 2005, l'ODM a constaté la fin de l'admission provisoire de B._______, cette dernière étant sans domicile connu en Suisse, que par écrit du 12 mai 2005, l'ODM a informé A._______ de son intention de lever son admission provisoire compte tenu de la fin de l'admission provisoire accordée à son épouse, qu'il en a profité pour lui indiquer qu'il avait été informé du dépôt de deux demandes d'asile en France en 2002 et 2004 par ses soins, faits qu'il avait dissimulés aux autorités suisses, que par courrier du 30 mai 2005, le mandataire de A._______ a indiqué que l'épouse de ce dernier était décédée, que le 2 juin 2005, il a transmis une copie d'un acte de décès censé concerner B._______ et fait valoir que cette dernière avait été assassinée pour des raisons liées aux motifs d'asile de son mandant, que le 8 juin 2005, le Service de la population et des migrants du canton de C._______ a transmis le prétendu original de l'acte de décès concernant B._______ à l'ODM et sollicité une modification de l'état civil de A._______ dans « AUPER », ce dernier ayant fait part de son intention de contracter un nouveau mariage avec une étrangère au bénéfice d'un permis d'établissement, que le 30 novembre 2005, l'ODM a communiqué au mandataire de A._______ les résultats des investigations menées par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa au sujet du prétendu décès de son épouse, résultats qui concluent que l'acte de décès est un faux (il correspond à une autre défunte) et l'a invité à se prononcer à ce sujet, que par courrier du 30 décembre 2005, le mandataire de l'intéressé a sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour prendre position, que par courrier du 5 janvier 2006, l'ODM a rejeté cette requête en raison du caractère abusif de la procédure d'asile engagée par son mandant en Suisse, que par décision du 10 janvier 2006, l'ODM a levé l'admission provisoire prononcée le

3 25 août 2004, que par acte du 13 février 2006, A._______ a interjeté recours contre la décision susmentionnée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile, concluant à l'annulation de la décision de l'ODM et au maintien de son admission provisoire, affirmant être scandalisé par les erreurs commises par les autorités congolaises lors du décès de son épouse et avoir entrepris tout le nécessaire pour rétablir les faits ; qu'il aurait finalement obtenu du Parquet du Procureur général de Brazzaville une réquisition aux fins de déclaration tardive de décès; qu'il a joint à son recours deux nouveaux documents censés prouver ce décès ; qu'enfin, en cas de retour, il risquerait de faire l'objet d'un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que le 11 décembre 2006, le Tribunal civil de l'arrondissement de D._______ a prononcé le divorce des époux A._______, que ce jugement - qui précise que B._______ est sans domicile connu - est devenu définitif et exécutoire dès le 23 janvier 2007 faute de recours ou de relief, que les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent en vertu de l'art. 53 al. 2 première phrase de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), que le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF, dernière phrase), que le Tribunal statue de manière définitive sur les décisions de l'ODM en vertu de l'art. 105 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), que le recourant a qualité pour recourir et que le recours, présenté dans le délai et dans les formes prescrites par la loi est recevable au regard des art. 48, 50 et 52 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'à titre préliminaire, le Tribunal constate que le recourant a fait l'objet d'une décision de levée de l'admission provisoire suite à la disparition de son épouse, que depuis cette décision, le mariage conclu entre le recourant et cette dernière a été dissous par le divorce, que par conséquent, la question de savoir si l'ex-épouse a disparu ou est décédée n'est plus pertinente, qu'en effet, il suffit que le divorce ait été prononcé pour que le recourant se voie retirer son admission provisoire, dans la mesure où il n'a acquis ce statut que de manière dérivée, que dans une telle hypothèse, l'autorité doit encore examiner d'office si des obstacles à l'exécution du renvoi existent, liés à la personne du recourant (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 23 consid. 7.3 p. 241 et les références citées qui est toujours d'actualité), qu'en vertu de l'art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi n'est pas prononcé notamment si le requérant

4 est au bénéfice d'une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en Suisse, que tel n'étant pas le cas en l'espèce, c'est à bon droit que le renvoi de Suisse a été prononcé, que pour que l'exécution du renvoi puisse être prononcée, il convient d'examiner si cette exécution est licite, possible et raisonnablement exigible au regard de l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 14a al. 2 à 4 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), que s'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, le recourant n'ayant pas rendu crédible l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, la décision du 11 février 2004 de l'ODM étant entrée en force sur les questions de la qualité de réfugié et de l'asile, il ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés, qu'en outre, en raison du dépôt de deux demandes d'asile en France en 2002 et 2004, demandes qui jettent un doute considérable sur les déclarations du recourant dans le cadre de sa procédure d'asile et notamment en ce qui concerne sa prétendue fuite du Congo en juin 2003 et donc sur les motifs invoqués durant la procédure d'asile en Suisse, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en cas de renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182 ss), qu'en outre, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable que le décès allégué de son épouse aurait été lié à ses propres motifs d'asile, qu'au demeurant, les motifs exposés dans le cadre du mémoire de recours reviennent au fond à demander une nouvelle appréciation de la décision d'asile entrée en force, que partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE, que selon l'art. 14a al. 4 LSEE en relation avec l'art. 44 al. 2 LAsi, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (cf. dans ce sens JICRA 1996 n°23 consid. 5 p. 238 ; JICRA 1996 n°20 consid. 8a et b p. 200 ss.), qu'il est notoire que la République du Congo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE, que pour ce qui a trait à la situation personnelle du recourant, force est de constater qu'il n'a fait valoir aucun motif d'ordre personnel susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE ; que de tels obstacles ne ressortent pas non plus d'un examen d'office du dossier; qu'il est encore jeune, apparemment en bonne santé et dispose d'un réseau social dans son pays d'origine où résident sa mère, ses trois enfants, la mère de son troisième enfant, sa sœur et son

5 oncle maternel; que par ailleurs, il a obtenu différents grades et occupé différentes fonctions dans l'armée ; qu'il y a toujours occupé des postes à responsabilité, ce qui devrait faciliter d'autant plus sa réinsertion professionnelle; que dans ces conditions, il ne devrait rencontrer aucune difficulté majeure pour se réinsérer dans son pays d'origine; que l'exécution du renvoi apparaît ainsi être raisonnablement exigible au sens de la disposition précitée, que le recourant est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant d'y retourner (art. 8 al. 4 LAsi), que l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, que cela étant, le recours introduit contre la décision de l'autorité de première instance, en tant qu'elle porte sur la levée de l'admission provisoire doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure simplifiée, avec une motivation sommaire (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi), qu'au vu de l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément à l'art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA.

6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 3. Cet arrêt est communiqué: – au mandataire du recourant par lettre recommandée (annexe : un bulletin de versement) – à l'autorité intimée, en copie avec le dossier N._______ – à la Police des étrangers du canton de C._______, en copie. Le Juge instructeur: La Greffière: Gérald Bovier Marlène Vez Date d'expédition:

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