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Bundesverwaltungsgericht 04.06.2019 D-5151/2018

4 giugno 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,345 parole·~22 min·6

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 9 août 2018

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5151/2018

Arrêt d u 4 juin 2019 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 9 août 2018.

D-5151/2018 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant sri-lankais d’ethnie tamoule, a déposé une demande d’asile en Suisse, le 11 novembre 2015. B. Entendu les 16 décembre 2015 et 26 octobre 2016, l’intéressé a déclaré être né et avoir vécu à B._______ dans la province de C._______. Son père aurait quitté le Sri Lanka en 2012, poursuivi par les autorités en raison de l’aide qu’il aurait apportée aux « Tigres de libération de l’Eelam Tamoul » (LTTE), alors que deux de ses oncles auraient également soutenu ce mouvement. Le 19 mai 2015, l’intéressé aurait participé dans son village à une commémoration organisée en l'honneur des personnes décédées durant la guerre, organisée par le parti Tamil National Alliance (TNA). Huit jours plus tard, des membres du « Criminal Investigation Department » (CID) seraient venus à son domicile, l’auraient frappé et convoqué pour le lendemain dans leur bureau. Interrogé et menacé à cette occasion, il aurait été relâché après trois heures. Depuis lors, il aurait séjourné chez un oncle maternel. Sa mère ayant reçu une nouvelle convocation du CID le concernant, il aurait quitté, par avion, le Sri Lanka depuis Colombo où il séjournait, le (…), et serait arrivé en Suisse le 11 novembre 2015. Il a produit sa carte d’identité et son permis de conduire, une copie certifiée conforme de son acte de naissance et du certificat de décès de son oncle paternel et, sous forme de photocopie, une attestation de détention de son oncle maternel délivrée par le CICR, ainsi que la carte du CICR de celuici, une copie d’une traduction en anglais certifiée conforme d’un jugement du Tribunal de D._______ du 28 avril 2009, un formulaire de convocation de la police du (…) et trois photographies. C. Par décision du 9 août 2018, notifiée deux jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que les motifs de fuite de l’intéressé n’étaient pas pertinents au sens de l’art. 3 de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. D. Dans son recours du 10 septembre 2018, l’intéressé, tout en sollicitant l’assistance judiciaire totale et contestant l’appréciation du SEM, a conclu

D-5151/2018 Page 3 principalement à l’annulation de la décision contestée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement de l’admission provisoire en raison de l’illicéité ou de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi. Il a produit deux photos prises lors d’une manifestation à E._______ le 18 mai 2017 et la photocopie d’un courrier d’un avocat au Sri Lanka du 7 septembre 2018. E. Par décision incidente du 13 septembre 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale et a invité le recourant à verser une avance de frais de 750 francs, versée dans le délai imparti. F. Par courrier du 10 octobre 2018, l’intéressé a produit l’original du courrier de l’avocat du 7 septembre 2018 et l’enveloppe d'envoi ainsi qu’une photocopie d’un document de la police sri-lankaise. G. Par ordonnance du 11 octobre 2018, le Tribunal a imparti au recourant un délai de dix jours pour produire la traduction dudit document et expliquer en quoi il contiendrait des éléments pertinents pour l’issue du recours. H. Le 24 octobre 2018, le recourant a produit l’original du document, sa traduction en anglais, ainsi que l’enveloppe d'envoi.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d

D-5151/2018 Page 4 ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 2. Les dernières dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171). Les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) sans modification, raison pour laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions. 2.1 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2.2 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).

D-5151/2018 Page 5 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l’espèce, force est de constater que l’intéressé a pu entreprendre les démarches en vue de l’obtention d’un passeport sans rencontrer le moindre problème, une semaine avant de quitter le Sri Lanka, alors qu’il aurait été recherché et convoqué par le CID à la même époque. Ainsi, il se serait rendu au bureau des passeports à Colombo, muni de sa carte d’identité, d’un acte de naissance et de photos. Après deux heures d’attente, son nom aurait été appelé et son passeport lui aurait été remis (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 26 octobre 2016, réponses aux questions 31 à 36 et 72 s. p. 5 et 8). Ensuite, cinq jours après que sa mère ait reçu une convocation du CID le concernant, soit le (…), il a pris l’avion en montrant à plusieurs reprises son passeport aux autorités de police de l’aéroport de Colombo (cf. pv. du 26 octobre 2016, p. réponses aux questions 153 à 155, p. 16). Compte tenu de ce qui précède, l’intéressé ne pouvait être recherché par les autorités pour des motifs politiques au moment de son départ du Sri Lanka, même s'il a fait appel aux services d'un passeur qui avait des connaissances à l’aéroport, ce fait n'expliquant pas le passage de trois contrôles sans difficultés (cf. pv. du 26 octobre 2016, réponses aux questions 166 et 168 p. 17). Ensuite, l’absence de recherches contre le recourant au moment de son départ du Sri Lanka est conforté par le fait que les problèmes découlant des sympathies de membres de sa famille pour les LTTE n'apparaissent pas crédibles. En effet, s'il était tombé dans le collimateur des autorités srilankaises en raison des activités de son père et de ses oncles, il ne fait aucun doute que ces autorités n’auraient pas attendu le (…) pour l'interroger, celui-ci déclarant n’avoir eu aucun contact avec les militaires avant (…) 2015 (cf. pv. du 26 octobre 2015, réponse à la question 97, p. 11). A relever que son oncle paternel, soi-disant membre des LTTE, serait décédé en 2005, que son oncle maternel, arrêté à la place de son père le (…), aurait été libéré le (…) et que son père aurait quitté le Sri Lanka en 2012. A ceci s’ajoute que le recourant n'a pas été à même de préciser les

D-5151/2018 Page 6 activités exercées par son père en faveur des LTTE, déclarant qu’il donnait de l’aide, tout en n’étant pas membre (cf. pv. du 26 octobre 2016, réponses aux questions 109 à 111, p. 11 s.). En outre, aucun de ses oncles maternels n’ont eu de liens avec les LTTE (cf. pv. du 26 octobre 2016, réponses aux questions 138 et 139, p. 14). Enfin, comme le SEM l’a justement retenu dans sa décision, l’attestation de détention du CICR du (…) mentionne un emprisonnement de son oncle maternel de 32 jours, alors que l’intéressé a indiqué une durée de quatre mois (cf. pv. du 16 décembre 2015, pt. 7.01 p. 6). Quant à la copie certifiée conforme du jugement du Tribunal de D._______ du (…), elle indique que son oncle n'a pas été reconnu coupable. S’agissant des conséquences de la participation de l’intéressé, le 19 mai 2015, à une commémoration organisée en l'honneur des personnes décédées durant la guerre, le Tribunal partage l’avis du SEM. En effet, d’abord, il s’agissait d’une célébration organisée par le TNA, soit un mouvement politique légal au Sri Lanka. Ensuite, ce n’est que (…) après cet événement que les militaires se seraient rendus à son domicile, qu'ils auraient renoncé à l’emmener en raison des supplications de sa mère et de sa grand-mère et qu'ils l’auraient convoqué pour le lendemain au camp du CID de F._______, où il aurait subi un interrogatoire d’une durée de trois heures, avant d’être relâché. Il ne fait aucun doute que si l’intéressé avait réellement été recherché par le CID pour un motif politique, il aurait été emmené le même jour afin d’éviter qu’il puisse quitter le pays et n’aurait pas été relâché le même jour sans autre formalité. Ce traitement semble être en relation avec sa participation, en tant que chauffeur, à l’occasion d’une commémoration organisée par une alliance de partis présents au parlement, comme l’a également admis le recourant (pv. du 26 octobre 2016, réponse à la question 128, p. 13). Dès lors, pour autant qu’elles soient vraisemblables, les mesures auxquelles il aurait été soumis n’ont pas atteint, du point de vue qualitatif et quantitatif, une ampleur telle qu’elles constitueraient des sérieux préjudices au sens de l’art 3 LAsi. Certes, l’intéressé a produit un courrier d’un avocat du 7 septembre 2018, visant à prouver sa convocation auprès du CID. Toutefois, daté de trois ans après les faits, ce courrier repose sur les allégations de la mère de l’intéressé et ne peut se voir accorder de valeur probante déterminante. Il en est de même concernant les recherches opérées par les militaires ultérieurement à son départ, basées uniquement sur les déclarations de sa mère et du document de police du (…), produit seulement au stade du recours. S’agissant enfin de la convocation du (…), le recourant n’a pas contesté les indices de falsification relevés par le SEM, auxquels il peut être renvoyé (cf. décision du 9 août 2018, consid. 2, p. 4). Enfin, comme

D-5151/2018 Page 7 déjà mentionné, il n’est pas crédible que le recourant ait pu quitter le Sri Lanka de manière légale par l’aéroport de Colombo dix jours après l’émission de ce document. 4.2 Au vu de ce qui précède, les motifs d’asile allégués par l’intéressé ne sont pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi (RS 142.31), respectivement pas déterminants pour l’octroi de l’asile. 5. 5.1 Il reste à examiner si l’intéressé, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait craindre d’être exposé à de sérieux préjudices pour d’autres motifs. 5.2 En l’espèce, le recourant n’a pas rendu crédible l’existence de mesures étatiques prises à son encontre en raison de liens, avérés ou supposés, avec les LTTE jusqu’à son départ du Sri Lanka, en octobre 2015. Il n’a pas eu de lien avec ce mouvement, ni exercé d’activités politiques au Sri Lanka, ni eu d’autres problèmes avec les autorités (cf. pv. du 16 décembre 2015, pt. 7.01 et 7.02, p. 7 et pv. du 26 octobre 2016, réponses aux questions 112 et 113, p. 12). S’agissant de sa participation à des manifestations de soutien à la cause des LTTE en Suisse, les deux photos diffusées sur le site d’information tamoule « Lankasri » ne permettent pas de conclure qu'il serait une personne à risques, désormais dans le collimateur des autorités sri-lankaises. L’intéressé n’y apparaît pas comme une personne ayant tenu un rôle de premier plan, se contentant de défiler avec un drapeau à la main. 5.3 Aussi, rien n’indique qu’il se serait engagé dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2 et 8.5.4). Dans cette mesure et compte tenu du fait qu’il n’a pas rendu crédible l’existence de recherches à son encontre avant son départ du pays, quittant le Sri Lanka en toute légalité, il peut être raisonnablement exclu que son nom figure sur une « Stop List » utilisée par les autorités à l’aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec les LTTE. 5.4 N’étant pas en possession d’un document de voyage valable lui permettant de retourner dans son pays d’origine, il pourrait attirer l’attention des autorités. En effet, un retour au Sri Lanka sans passeport valable pourrait être considéré comme preuve d’une sortie antérieure du pays sans ce document, ce qui constitue une infraction selon les dispositions légales

D-5151/2018 Page 8 sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l’ « Act Immigrants and Emigrants »). Toutefois, il s’agit habituellement d’une contravention sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi. 5.5 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d’une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d’origine. Son recours en matière d'asile doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. 7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI). 7.2 L’exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de

D-5151/2018 Page 9 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) 7.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L’exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3.1 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe

D-5151/2018 Page 10 pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 8.3.2 En l’occurrence, le recourant n’a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant intéresser défavorablement les autorités sri-lankaises, ni démontré l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d’être soumis à un mauvais traitement à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du TAF D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 8.3). 8.4 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 9.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile

D-5151/2018 Page 11 ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du TAF E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). A cet égard, les attentats du mois d'avril 2019 revendiqués par un mouvement islamiste qui ont secoué le Sri lanka n'y changent rien. 9.3 Enfin, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, l’intéressé est né et a vécu dans le district de C._______ où l’exécution du renvoi des requérants d’asile est en principe raisonnablement exigible. De plus, il dispose d’une formation scolaire de onze années, d’une expérience professionnelle en tant que soudeur et pourra compter sur un réseau familial vaste, notamment sa mère, propriétaire d’un bien immobilier, soit d’autant de facteurs susceptibles de lui faciliter son intégration dans son pays d’origine. 9.4 Certes, le recourant soutient qu’il va débuter un suivi psychologique en raison d'expériences traumatisantes vécues dans son pays d’origine. Toutefois, il n’a mentionné aucun problème de santé jusqu’au dépôt de son recours et ceux-ci n’ont été constatés jusqu’à maintenant par aucun document médical. Dès lors, même vraisemblables, d'éventuelles atteintes à la santé de l'intéressé semblent être en lien avec l’insécurité de son statut en Suisse. Comme le mentionne la décision entreprise, il pourra, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d’aide au retour au sens de l’art. 93 al. 1 let. d LAsi. 9.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution doit être également rejeté. S’avérant manifestement infondé, il

D-5151/2018 Page 12 est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 12. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

D-5151/2018 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant, versée le 19 septembre 2018. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

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