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Bundesverwaltungsgericht 19.08.2010 D-5102/2010

19 agosto 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,460 parole·~12 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;...

Testo integrale

Cour IV D-5102/2010 {T 0/2} Arrêt d u 1 9 août 2010 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. A._______, B._______, C._______, Albanie, représentés par D._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 2 juillet 2010 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-5102/2010 Vu la demande d'asile des intéressés du 6 mai 2010, les procès-verbaux des auditions du 12 mai 2010, au cours desquelles les intéressés ont été invités à se prononcer sur la compétence éventuelle de E._______ pour traiter leur demande d'asile ainsi que sur un éventuel transfert dans cet État, les différents moyens de preuve produits, en particulier les trois passeports albanais établis le (...), comportant notamment trois visas "États Schengen" délivrés par F._______, valables (...), ainsi que trois sceaux d'entrée sur territoire (...), les requêtes aux fins de prise en charge adressées le (...) par l'ODM aux autorités (...), fondées sur l'art. 9 al. 2 ou 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II), l'acceptation de transfert (transfer acceptance) des autorités (...) du (...), sur la base de l'art. 9 al. 2 règlement Dublin II, la décision du 2 juillet 2010 par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile des intéressés, prononcé leur transfert en E._______ et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours que les intéressés ont adressé le 14 juillet 2010 au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), assorti d'une demande d'octroi de l'effet suspensif, la suspension de l'exécution du renvoi ordonnée à titre de mesures provisionnelles le 15 juillet 2010, la décision incidente du 19 juillet 2010 par laquelle le Tribunal a révoqué les mesures provisionnelles, rejeté la demande d'octroi de l'effet suspensif et imparti aux intéressés un délai au 29 juillet 2010 pour ver- Page 2

D-5102/2010 ser un montant de Fr. 600.-- à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, l'avance de frais versée le (...), et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé ral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi) ; qu'en revanche, leur conclusion tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable, le Tribunal se devant uniquement d'analyser si l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur leur demande d'asile (cf. dans ce sens ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73) qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un État tiers compé- Page 3

D-5102/2010 tent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi), qu'il examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), que le processus de détermination de l'État membre responsable en vertu du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un État membre (art. 4 al. 1 règlement Dublin II), qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la demande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celle-ci (cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II), que selon l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul État membre, déterminé à l'aide des critères énoncés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés, qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'État où réside déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière, et dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, et enfin, lorsque l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 règlement Dublin II), qu'en l'espèce, les intéressés ont déclaré qu'ils étaient entrés légalement en E._______, munis de leurs propres documents de voyage et au bénéfice de visas "États Schengen" délivrés en bonne et due forme par F._______, et qu'ils y avaient séjourné pendant (...) jours avant de gagner la Suisse ; qu'ils ont produit leurs passeports à l'appui de leurs dires, Page 4

D-5102/2010 que le (...), l'ODM a adressé aux autorités (...) deux requêtes aux fins de prise en charge des intéressés, fondées sur l'art. 9 al. 2 ou 3 règlement Dublin II (demandeur titulaire d'un ou de plusieurs visas en cours de validité), que le (...), les autorités précitées ont accepté le transfert des intéressés sur leur territoire, partant de les prendre en charge, qu'il s'ensuit, conformément à l'examen de la compétence selon le règlement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1, que E._______ est responsable du traitement de la demande d'asile des intéressés, qu'il n'y a d'ailleurs aucune raison que la Suisse fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cette demande, l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II devant rester exceptionnelle (cf. dans ce sens CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74), que l'exécution du transfert est, par principe, possible, dès lors que l'État déterminé comme responsable de l'examen de la demande d'asile, après acceptation expresse ou implicite de la requête à des fins de prise en charge qui lui a été soumise, a l'obligation d'admettre sur son territoire la personne concernée et de collaborer étroitement à la mise en oeuvre du transfert de celle-ci (cf. notamment art.18 al. 7 et 19 al. 1, 2 et 3 règlement Dublin II), qu'en l'occurrence, comme déjà indiqué ci-dessus, E._______ a donné son approbation expresse à la prise en charge des intéressés, que l'exécution du transfert est dès lors possible, que les intéressés n'ont en outre fait valoir aucun motif susceptible de remettre en cause leur transfert en E._______, qu'ils n'ont fait état d'aucun mauvais traitement déterminant sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la part des autorités (...), durant leur séjour, Page 5

D-5102/2010 qu'ils ont toutefois invoqué qu'ils craignaient pour leur vie parce que des membres de la famille avec laquelle ils seraient en conflit, dans un contexte de vendetta, vivraient en E._______ ; que ceux-ci pourraient les retrouver facilement, qu'il ne s'agit là cependant que d'une simple affirmation de leur part, nullement étayée ; qu'à supposer qu'elle corresponde à la réalité, il leur appartenait et il leur appartient encore de s'adresser aux autorités (...) compétentes pour faire valoir leurs droits et obtenir une pro tection appropriée ; qu'il ne ressort d'ailleurs pas du dossier qu'ils se soient vainement adressés aux autorités précitées, et rien n'indique que ces dernières auraient refusé de les protéger ou qu'elles ne pourraient et voudraient le faire, qu'on rappellera à cet égard que E._______ est signataire, entre autres, de la CEDH, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et de celle du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que les intéressés n'ont en outre fourni aucune indication selon laquelle les autorités (...) failliraient à leurs obligations internationales en les renvoyant dans leur pays, au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, s'ils invoquaient véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'il leur incombe de se prévaloir devant dites autorités de tous les motifs liés à leur situation personnelle et à celle de la famille avec laquelle ils seraient en conflit, dans un contexte de vendetta, en relation avec un éventuel retour en Albanie, qu'il n'y a pas non plus d'indice qu'ils pourraient être exposés à des traitements inhumains ou dégradants pour des motifs médicaux, en cas de transfert en E._______ ; que rien n'indique en effet que l'intéressée, en particulier, ne puisse y bénéficier, le cas échéant, des soins et du suivi régulier que son état de santé semble nécessiter, qu'au surplus, sauf circonstances très exceptionnelles - telle en particulier la nécessité, non donnée en l'espèce (cf. supra), de recevoir des soins complexes et indispensables dont l'interruption équivaudrait sans aucun doute possible à un traitement cruel et inhumain -, des condi- Page 6

D-5102/2010 tions d'existence, même très précaires, ne sauraient constituer un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et revêtir un caractère suffisant pour empêcher tout transfert dans un pays européen partie à l’accord d’association à Dublin II, que selon l'art. 29a al. 3 OA 1, l'ODM peut, pour des raisons humani taires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent, que la notion de motifs humanitaires doit dans ce contexte être comprise de manière plus restrictive que celle de mise en danger concrète prévue à l'art. 83 al. 4 LEtr, que pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, de tels motifs humanitaires ne ressortent pas du dossier, que l'ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile des intéressés ; que sur ce point, le recours doit être re jeté et le dispositif de la décision du 2 juillet 2010 confirmé, que c'est à juste titre également que dit office a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la non-entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert) forment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte, des éléments indissociables, qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à un véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou du transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté telle que prévue par l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas, qu'en d'autres termes, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou au transfert) tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres procédures de non-entrée en matière sur une demande d'asile prévues par le législateur, Page 7

D-5102/2010 qu'ainsi, l'exécution du renvoi (ou du transfert) est licite, possible et exigible, et la conclusion des intéressés tendant à l'octroi d'une admission provisoire irrecevable, qu'en définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est re cevable ; qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge des intéres sés qui en répondent solidairement (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2, art. 3 let. b et art. 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8

D-5102/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des intéressés. Ils sont compensés par leur avance du même montant versée le (...). 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire des intéressés (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton G._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : Page 9

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