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Bundesverwaltungsgericht 02.10.2012 D-5080/2012

2 ottobre 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,120 parole·~11 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 13 septembre 2012

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5080/2012

Arrêt d u 2 octobre 2012 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge, Germana Barone Brogna, greffière.

Parties A._______, né le […], Sénégal, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 13 septembre 2012 / N […].

D-5080/2012 Page 2

Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 25 juin 2012, le procès verbal de l'audition du 4 juillet 2012, lors de laquelle l'intéressé a déclaré avoir quitté son pays d'origine, le 2 juin 2012, pour se rendre en France, où il était entré légalement muni notamment de son propre passeport et d'un visa français valable (du 1 er au 23 juin 2012); qu'il aurait ensuite rejoint la Suisse, le 24 juin 2012, pour y déposer une demande d'asile; qu'il a fait valoir qu'il souhaitait déposer sa demande de protection en Suisse du fait qu'il ne se sentait pas à son aise en France, où il existait de nombreuses associations de Diolas susceptibles de le reconnaître, la requête du 20 juillet 2012, par laquelle l'ODM a demandé à la France d'admettre le requérant sur son territoire, celui-ci ayant été, à son arrivée en Suisse, au bénéfice d'un visa Schengen délivré par les autorités françaises compétentes à Dakar, l'accord de prise en charge du 10 septembre 2012, la décision du 13 septembre 2012, notifiée le 25 septembre suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert du requérant vers la France, a chargé les autorités cantonales de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours, interjeté le 27 septembre 2012, dans lequel l'intéressé a demandé à ce que son cas soit traité par la Suisse, du fait de la neutralité de ce pays, la France étant impliquée dans le conflit casamançais et n'étant de ce fait pas en mesure de traiter son dossier de manière impartiale, les pièces produites à l'appui du recours, à savoir copie d'un "ordre de mission" dans le cadre de l'AISP (Association Internationale des Soldats de la Paix) daté 30 novembre 2010 ainsi que des photographies relatives aux activités déployées par l'intéressé en Casamance,

D-5080/2012 Page 3 la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 2 octobre 2012,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue en principe définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin II, JO L 50 du

D-5080/2012 Page 4 25.2.2003 ; cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 par. 2 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, l'intéressé était, à son arrivée en Suisse, au bénéfice d'un visa Schengen délivré par les autorités françaises, que ces autorités ont expressément accepté de le prendre en charge, sur la base de l'art. 9 par. 4 du règlement Dublin II (ayant en effet dû constater que l'intéressé était titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis l'entrée sur le territoire d'un Etat membre), que la compétence de la France étant acquise, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens de preuve produits à l'appui du recours relatifs à d'éventuels risques encourus par l'intéressé dans son pays d'origine, que le recourant s'oppose cependant à son transfert,

D-5080/2012 Page 5 qu'il affirme souhaiter que sa demande d'asile soit traitée par la Suisse, du fait de la neutralité de ce pays, la France n'étant pas en mesure de lui garantir un traitement impartial de sa demande vu son implication dans le conflit casamançais, que le règlement Dublin II ne confère toutefois pas aux recourants le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3 p. 644), que rien ne démontre, par ailleurs, que la France ne respecterait pas, dans son cas, ses obligations de droit international, que vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat de destination, il appartient au recourant de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire (cf. notamment arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, décision M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n° 30696/09 du 21 janvier 2011, § 341 ss ; cf. également arrêt du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C- 493/10), que le recourant n'a toutefois fait valoir aucun indice sérieux établissant que l'Etat de destination, partie à la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ainsi qu'à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'en conséquence, la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations n'est pas renversée, qu'il appartiendra à l'intéressé, cas échéant, de soulever devant les autorités de cet Etat, en utilisant les voies de droit adéquates, les empêchements qu'il verrait à son éventuel renvoi dans son pays d'origine,

D-5080/2012 Page 6 qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc manifestement pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers la France serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, que, dans ces circonstances, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert du recourant, ni d'ailleurs de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II, que, dès lors, la France demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé et est tenu de le prendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 19 du règlement Dublin II, que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé le renvoi (ou transfert) du recourant, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour lui de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10 p. 645), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM refusant l'entrée en matière sur la demande d'asile et prononçant le renvoi (ou le transfert) de Suisse en France doit être confirmée, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux

D-5080/2012 Page 7 art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-5080/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Gérard Scherrer Germana Barone Brogna

Expédition :

D-5080/2012 — Bundesverwaltungsgericht 02.10.2012 D-5080/2012 — Swissrulings