Cour IV D-5075/2006/ {T 0/2} Arrêt d u 1 0 juillet 2009 Gérard Scherrer (président du collège), Emilia Antonioni, Gérald Bovier, juges, Yves Beck, greffier. A._______, né le [...], son épouse B._______, née le [...], et leurs enfants C._______, né le [...], et D._______, née le [...], Iran, représentés par Me Minh Son Nguyen, avocat, demandeurs, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Révision; décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) du 29 juin 2006 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Objet Parties
D-5075/2006 Faits: A. A.a A._______ et son épouse B._______ ont déposé, pour euxmêmes et leurs enfants, une demande d'asile en Suisse le 18 juillet 2002, respectivement le 8 septembre 2002. En substance, ils ont déclaré qu'attirés par la foi chrétienne, ils avaient fréquenté l'église catholique chaldéenne de St-Joseph à Téhéran dès l'an 2000, puis qu'ils avaient été baptisés par le père E._______, le 8 mai 2001. Le 5 mai 2002, ils auraient appris l'arrestation de F._______, un ami converti au christianisme. Craignant pour leur sécurité, ils seraient partis s'installer chez un oncle, à G._______. Là, ils auraient appris que les forces de l'ordre, à leur recherche, avaient perquisitionné à leur domicile et à celui des parents de A._______. Ils auraient finalement quitté l'Iran, le 11 juin 2002, respectivement le 28 août suivant. A l'appui de leur demande, ils ont produit, en original, deux certificats établis le 22 mai 2001 par l'Eglise chaldéenne de St-Joseph à Téhéran attestant leur baptême, le 8 mai précédent, inscrit dans les Livres de l'Eglise catholique chaldéenne St-Mary. A.b Le 25 mai 2004, l'ODM s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à Téhéran pour vérifier les allégations des intéressés ainsi que l'authenticité des documents produits. Le rapport d'ambassade, dont le contenu essentiel a été communiqué aux requérants le 30 juin 2004 pour observations, relate que les deux certificats de baptême produits sont des faux, dès lors que la signature apposée n'est pas celle du frère E._______ et que la référence relative à l'enregistrement des baptêmes dans les Livres de l'Eglise catholique chaldéenne St-Mary est erronée, que la description faite par le requérant de son baptême ne correspond pas à la réalité, que les personnes de confession musulmane ne sont pas autorisées à fréquenter les cultes au sein des Eglises catholiques chaldéennes de Téhéran, que ces Eglises imposent des conditions strictes aux personnes intéressées par une éventuelle conversion, conditions auxquelles A._______ et B._______ n'ont pas fait allusion, qu'aucune exécution de peine pour conversion au christianisme n'a eu lieu, bien que la peine de mort soit légalement prévue, et que seuls les croyants occupant des fonctions dirigeantes peuvent être mis en danger. Page 2
D-5075/2006 A.c Par décision du 15 septembre 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a relevé que leurs déclarations selon lesquelles leur conversion au christianisme leur avait valu de nombreuses difficultés n'étaient pas vraisemblables, au vu notamment de l'inconsistance des propos qu'ils avaient tenus lors des auditions et de la production de faux certificats de baptême. En tout état de cause, cet office a estimé que la seule conversion au christianisme ne suffisait pas à entraîner des mesures répressives de la part des autorités iraniennes. A.d Par décision du 29 juin 2006, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la CRA) a rejeté le recours introduit le 13 octobre 2004 contre la décision de l'ODM. A l'instar de cet office, elle a retenu que les intéressés n'avaient pas rendu vraisemblable l'existence de motifs d'asile reposant sur leur conversion, en Iran, au christianisme, malgré les nouveaux moyens de preuves déposés, à savoir deux dépositions écrites de leur main, un document établi par le concierge de l'Eglise catholique chaldéenne de St-Joseph certifiant qu'ils assistaient régulièrement aux cérémonies, un prospectus du choeur de cette église, une lettre du prêtre E._______ du 16 avril 2005, l'enregistrement et la traduction d'une conversation téléphonique qu'ils ont eue avec les pères H._______ et E._______. S'agissant des activités, susceptibles de justifier la qualité de réfugié pour motifs subjectifs postérieurs à la fuite, exercées par les intéressés après leur départ d'Iran, la CRA a relevé que ni leur engagement au sein de la paroisse St-Joseph à Lausanne, ni leur qualité de membre de cette église – attestée par celle-ci dans une lettre du 17 mai 2006 – n'étaient susceptibles d'établir leur conversion au christianisme. En outre, elle a considéré que la fréquentation de cette église n'avait pas atteint une notoriété telle qu'elle soit parvenue à la connaissance des services secrets iraniens, dès lors que les intéressés n'avaient exercé, en dehors de leur participation régulière au culte, aucune activité particulière au sein de leur paroisse. Le baptême des enfants en Suisse n'était, quant à lui, pas public, de sorte qu'il n'y avait aucune raison de penser que les autorités iraniennes en aient connaissance. Enfin, la CRA a relevé que l'engagement politique en Suisse, depuis 2005, de A._______ au sein de l'association Demokratische Vereinigung für Flüchtlinge (ci-après: DVF) en tant que Page 3
D-5075/2006 [...] – selon une attestation du 1er juin 2006 – n'était pas suffisamment marqué pour que le prénommé, qui n'occupait pas une fonction dirigeante, s'attire les foudre du régime iranien, ce d'autant moins qu'en Iran, il n'avait jamais eu d'activités politiques hostiles au régime. Bien qu'il figure sur des photos d'événements organisés par la DVF, A._______ ne pouvait donc être considéré comme une personne dangereuse pour le pouvoir en place. B. Dans une requête adressée le 28 juillet 2006 à l'ODM et transmise à la CRA, pour raison de compétence, en tant que demande de révision, les intéressés ont soutenu que leur vie serait en danger en raison de leur conversion au christianisme en Iran et de la pratique de la foi chrétienne au sein de la paroisse St-Joseph à Lausanne. Ils ont produit les certificats de baptême de leurs enfants et le certificat de confirmation de leur fils, documents établis par dite paroisse les 27 septembre et 2 octobre 2005. Mgr I._______, leur mandataire d'alors, a par ailleurs attesté de "l'authenticité de la vérité de conscience et de foi des membres de cette famille". Cette demande a été déclarée irrecevable par la CRA, le 21 août 2006. C. C.a Par acte du 6 septembre 2006 adressé à l'ODM, les intéressés ont requis le réexamen en matière d'asile et de renvoi de la décision du 15 septembre 2004. Se référant à deux lettres, l'une de Mgr J._______ du 31 août 2006, l'autre de Mgr I._______ du 21 juillet 2006 (pièces nos 1 et 2 du bordereau), ainsi qu'à une lettre d'information du pasteur K._______ (pièce no 4 du bordereau), ils ont soutenu avoir été baptisés en Iran par le prêtre E._______ et, partant, être chrétiens. Documents à l'appui (pièces nos 7 à 29 du bordereau), ils ont déclaré que le seul fait d'avoir embrassé la foi chrétienne suffisait pour être victime de persécution dans leur pays d'origine. En outre, ils ont contesté le fait que les enfants baptisés en Suisse puissent dissimuler leur foi chrétienne, en Iran, tant les rites et observations religieuses des musulmans sont différentes. Il était donc erroné de soutenir qu'ils pourraient vivre leur foi chrétienne en Iran sans que cela ne soit connu des autres personnes, à moins de faire semblant d'être musulman. Or, selon eux, la liberté de croyance, reconnue par le droit suisse, n'avait pas pour vocation de contraindre Page 4
D-5075/2006 deux enfants iraniens convertis au christianisme à faire semblant de vivre comme des musulmans dans leur pays d'origine. Enfin, les requérants ont mentionné que depuis son adhésion à la DVF, le 27 août 2005, A._______ avait participé à six manifestations publiques, d'avril à août 2006, et qu'il avait organisé, en tant que responsable [...], cinq séances, d'avril à août 2006, dans la maison Mozaîk à Lausanne. Selon eux, ils avaient une crainte fondée de subir des persécutions, dès lors que l'activité politique de A._______, visible sur les documents de la DVF et sur le site internet de celle-ci, ne pouvait échapper à la surveillance des autorités iraniennes. Au demeurant, la seule appartenance d'un membre de la famille à cette association justifiait leur crainte, eu égard au statut d'opposant politique virulent de son fondateur à l'égard du régime iranien. Ils ont déposé des photographies relatives aux manifestations (pièces nos 32 à 37 du bordereau), cinq documents tirés du site internet de la DVF sur lequel apparaît A._______ (pièce no 38 du bordereau), ainsi qu'un document non daté établi par le fondateur de la DVF à la demande du mandataire des intéressés (pièces nos 30 et 31 du bordereau). C.b Le 12 septembre 2006, l'ODM a estimé que les intéressés, dans leur requête du 6 septembre 2006, faisaient principalement valoir des motifs de révision et, partant, l'a transmise à la CRA comme objet de sa compétence. C.c Par télécopie du 13 septembre 2006 adressée à la CRA, les intéressés ont déclaré avoir déposé "à bon escient" une demande de réexamen. D. Par décision incidente du 28 septembre 2006, le juge instructeur a estimé que la requête du 6 septembre 2006 constituait une demande de révision et qu'elle avait à juste titre été transmise à la CRA comme objet de sa compétence. Il a octroyé les mesures provisionnelles à la demande de révision et a invité les intéressés à verser jusqu'au 13 octobre 2006 le montant de Fr. 1'200.- en garantie des frais présumés de la procédure, sous peine d'irrecevabilité de la demande. L'avance requise a été payée le 5 octobre 2006. E. Le 22 décembre 2006, les demandeurs ont déposé un rapport médical daté du 18 décembre précédent relatif à l'état de santé de B._______. Page 5
D-5075/2006 F. Par missive du 26 février 2007, ils ont déposé une lettre de la DVF du 9 février 2007 exposant le rôle de A._______ au sein de l'association et les activités auxquelles celui-ci a pris part, quatre articles de presse les concernant et un lot de pétitions dans lesquelles les signataires demandent aux autorités de renoncer à l'exécution de leur renvoi. G. Le 23 juillet 2007, les demandeurs ont versé en cause une liasse de documents relatifs aux activités politiques exercées en exil, d'avril 2006 à juin 2007, par A._______. Il s'agit de photographies relatives à des manifestations organisées par la DVF qui ont circulé sur Internet ou qui ont paru dans le journal ("kanoun") de cette association, de tracts appelant à participer à des manifestations contre le régime iranien, ainsi que des numéros de la revue Kanun. H. H.a Le 30 novembre 2007, une autorisation de séjour a été délivrée aux intéressés, suite à l'approbation par l'ODM de la proposition des autorités compétentes du canton [...] de reconnaître pour eux l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). H.b A l'invitation du juge instructeur, les intéressés ont déclaré, le 17 décembre 2007, maintenir leur demande de révision, nonobstant le permis de séjour qui leur avait été délivré. I. Le 14 juillet 2008, les demandeurs ont indiqué que A._______ poursuivait son activité politique en Suisse. Ils ont déposé une lettre du 5 juillet 2008 du président de la DVF certifiant que A._______ participe à des démonstrations publiques et qu'il représente dorénavant l'association en ville de [...] depuis le mois de septembre 2007, des photographies relatives aux événements organisés par l'association, le journal Kanoun du mois d'août 2007 et la traduction en français de deux articles en farsi prétendument rédigés par A._______ et mis en ligne sur le site internet de la DVF. Droit: Page 6
D-5075/2006 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) est compétent pour statuer sur les demandes de révision dirigées contre les décisions prises par les commissions fédérales de recours qu'il a remplacées en date du 1er janvier 2007 (cf. ATAF 2007/11 consid. 3 p. 117 ss). 1.2 Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) en vigueur au 1er janvier 2007 sont applicables (cf. ATAF précité consid. 4 p. 119 s., ATAF 2007/21 consid. 2-5 p. 242 ss). 1.3 Présentée dans la forme et les délais prescrits par la loi (art. 67 PA) et par une partie habilitée à le faire (art. 66 PA), la demande est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 66 al. 2 PA, l'autorité procède à la révision de sa décision, à la demande d'une partie, lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (let. a) ou prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions (let. b) ou prouve que l'autorité de recours a violé les dispositions régissant la récusation, le droit de consulter les pièces ou le droit d'être entendu (let. c). L'autorité procède aussi à la révision de sa décision lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ou de ses protocoles, pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier (let. d). 2.2 Sont nouveaux, au sens de la disposition précitée, les moyens inédits de prouver des faits antérieurs, inconnus ou non allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 21 consid. 3a p. 207, et références citées; ANDRÉ MOSER/PETER UEBERSAX, Handbücher für die Anwaltpraxis, vol. III, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1998, p. 173 s.; BLAISE KNAPP, Précis de droit Page 7
D-5075/2006 administratif, 4ème éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administatif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 944). La démonstration de faits déjà allégués au moment du prononcé de la décision sur recours peut également s'effectuer par l'administration de preuves qui sont postérieures à la décision à réviser (JICRA 1994 n° 27 p. 196 ss). En outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation; en d'autres termes, cela suppose que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222; JICRA 1995 no 9 p. 81; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 262 s.; GRISEL, op. cit., p. 944). Peuvent être admises comme moyens de preuve nouveaux les pièces obtenues de tiers postérieurement à la décision dont la révision est requise, pour autant que le demandeur, en dépit de la diligence déployée, n'ait pas été en mesure de joindre ces personnes durant la procédure ordinaire et qu'on ne pouvait raisonnablement exiger de lui qu'il le fasse (JICRA 1995 n° 21 consid. 3 a-f p. 207 ss). 2.3 L'invocation de motifs de révision au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne permet cependant pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (KNAPP, op. cit. p. 276; ATF 98 Ia 568 consid. 5b p. 572; JICRA 1994 no 27 consid. 5e p. 199, JICRA 1993 no 4 consid. 4c et 5 p. 20 ss) ou à faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire, sauf s'il résulte manifestement de ceux-ci que le requérant est menacé de persécutions ou de traitements contraires aux droits de l'homme, lesquels constituent un obstacle au renvoi relevant du droit international (art. 66 al. 3 PA; ATF 111 Ib 209 consid. 1 p. 210 s.; JICRA 1995 n° 9 consid. 7 p. 81 ss, JICRA 1998 no 3 p. 19 ss). 3. 3.1 A l'appui de leur demande de révision, A._______ et son épouse B._______ ont tout d'abord déposé de nouveaux documents tendant à démontrer, d'une part, leur baptême en Iran par le père E._______ et, Page 8
D-5075/2006 d'autre part, les violations de droits humains perpétrés en Iran et, partant, les craintes justifiées selon eux que nourrissent tous les apostats. 3.1.1 En l'espèce, l'existence du prêtre E._______, qui n'a jamais été niée par les autorités d'asile, ne suffit pas à démontrer la conversion, en Iran, des intéressés. Par ailleurs, ni le pasteur K._______ ni Mgr J._______ (cf. let. C.a supra) ne peuvent confirmer que ce prêtre, qu'ils ont pourtant rencontré, aurait baptisé les époux A._______ et B._______. Mgr J._______ se base du reste sur le témoignage des époux en question. En outre, les explications de Mgr J._______ relatives aux certificats de baptême correspondent, pour l'essentiel, à celle données par les intéressés dans leurs observations du 9 juillet 2004 (cf. let. G de la décision de la CRA du 29 juin 2006). Elles ne constituent donc pas un fait nouveau, au sens développé ci-dessus, et le Tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle opérée par la CRA. S'agissant de la lettre de Mgr I._______ du 21 juillet 2006 citée sous let. C.a ci-dessus, force est de constater qu'hormis son destinataire, elle est strictement identique à celle déposée à l'appui de la demande de révision du 28 juillet 2006 déclarée irrecevable (cf. let. B supra). Ce moyen est dès lors également irrecevable. Enfin, les lettres de soutien du Prof. L._______ et d'information du pasteur K._______ du 22 août 2006 (pièce nos 3 et 4 du bordereau du 6 septembre 2006) doivent être écartées, dès lors qu'elles n'apportent aucun élément nouveau. 3.1.2 Se référant à des documents relatifs à la situation générale des droits humains et à celle, en particulier, des apostats en Iran (pièces nos 7 à 29 du bordereau du 6 septembre 2006), A._______ et B._______ ont soutenu que leurs enfants, baptisés en Suisse, y seraient persécutés, à l'instar de tous les chrétiens sans exception, sauf s'ils dissimulaient leur croyance. Ce grief est irrecevable dans la mesure où il ne se fonde pas sur l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 66 PA, mais sur des considérations générales par ailleurs connues de la CRA lors de sa décision dont la révision est demandée. Ce faisant, les intéressés Page 9
D-5075/2006 tentent en fait d'obtenir une nouvelle appréciation de leurs motifs d'asile, ce que la voie de la révision ne permet pas. S'agissant des certificats de baptême des enfants en Suisse (cf. pièces nos 5 et 6 du bordereau du 6 septembre 2006), ils ont déjà été produits en procédure ordinaire et pris en considération tant par l'ODM que par la CRA. Ils ne constituent donc pas des moyens de preuve nouveaux et ne sauraient ouvrir la voie de la révision. Au demeurant, contrairement aux allégations des intéressés, force est de constater que les convertis ne subissent pas de persécutions systématiques. Tout au plus, peuvent-ils être confrontés à des obstacles dans leur vie sociale quotidienne, notamment pour accéder à l'université ou obtenir un passeport. Ils peuvent également subir diverses tracasseries, telles des contrôles à l'entrée des églises, et des interpellations, sans qu'il y ait d'emprisonnements de longue durée ou des condamnations. Seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur Eglise, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de détention de longue durée et de maltraitance (cf. Home Office, UK Border Agency, Country of Origin Information Report, Iran, 21 avril 2009, ch. 19 p. 98 ss, spéc. ch. 19.26 à 19.40 p. 104 ss). La pratique paisible et discrète de la foi chrétienne reste en principe sans conséquence. 3.2 Enfin, les demandeurs ont déclaré que A._______ était membre de la DVF depuis le 27 août 2005, qu'il avait, à ce titre, participé à plusieurs manifestation contre le régime iranien, qu'en tant que responsable [...], il avait organisé cinq réunions, d'avril à août 2006, destinées à préparer les prochaines manifestations et qu'il était le représentant de dite association pour la ville de [...] depuis le mois de septembre 2007. Ils ont soutenu que l'appartenance à la DVF suffisait à établir une mise en danger de la famille en cas de retour en Iran, et que de lourdes peines allant jusqu'à dix ans d'emprisonnement étaient prononcées contre les activistes oeuvrant à l'étranger. 3.2.1 Certes, il est établi que les services de renseignements iraniens surveillent de près les activités politiques déployées à l'étranger par leurs ressortissants et les organisations hostiles à l'Etat iranien, de lourdes peines pouvant être prononcées contre ceux-ci en cas de retour dans leur pays d'origine. Toutefois, l'attention des autorités iraniennes se concentre pour l'essentiel sur les activistes disposant d'un profil politique et d'une aura particuliers (cf. la décision de la CRA Page 10
D-5075/2006 du 29 juin 2006 p. 16: "l'existence d'un engagement politique marqué susceptible d'attirer [...] les foudres du régime iranien). Il s'agit de personnes dont les actions vont au-delà des protestations habituelles formant l'opposition de masse au régime iranien dans les pays occidentaux, soit celles qui occupent des fonctions ou déploient des activités d’une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. en particulier MICHAEL KIRSCHNER, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], "Iran: Dangers encourus par les activistes et membres des organisations politiques en exil de retour dans leur pays. Moyens d'accès à l'information des autorités iraniennes.", Berne, 4 avril 2006, spéc. p. 7). 3.2.2 En l'espèce, les moyens de preuve versés en cause, pour autant que recevables, ne sont pas déterminants. Ils n'apportent en particulier aucun éclairage nouveau relatif aux activités exercées par A._______ et ne permettent pas de le considérer comme un activiste dont les activités seraient de nature à lui causer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi à son retour en Iran. S'agissant des documents déposés en cause (cf. le courrier non daté du fondateur de cette organisation [pièce no 31 du bordereau du 6 septembre 2006]; une lettre du ce fondateur du 9 février 2007 citée sous let. F supra; une lettre du président de la DVF du 5 juillet 2008 [pièce no 1 du bordereau du 14 juillet 2008]) relatifs à la nature des activités exercées par A._______, elles n'apportent aucune information importante de nature à le faire apparaître comme potentiellement dangereux aux yeux des autorités iraniennes. En effet, il aurait uniquement participé, sous les ordres du responsable de la DVF de la ville de [...], à cinq réunions préparatoires à des manifestations. Il n'a pas, personnellement, intrigué contre les autorités iraniennes en adoptant un comportement particulièrement violent ou provocateur envers elles. Notamment, lors des manifestations, il était mêlé à la foule et n'a pas présenté de discours, quel qu'il soit, contre le régime iranien. Certes, il a produit (pièces no 13 du bordereau du 14 juillet 2008; cf. let. I supra) la traduction française de deux documents en farsi, rédigés les 19 juin et 25 août 2006, mis en ligne sur le site internet de la DVF. Ces pièces ne peuvent se voir accorder la moindre valeur probante, dès lors que les textes originaux n'ont pas été déposés, ce qui rend impossible toute vérification de leur contenu et de leur auteur. Fondée sur ces Page 11
D-5075/2006 documents, la demande de révision est manifestement irrecevable (cf. art. 67 al. 1 PA), dès lors que A._______ n'a donné aucune explication valable des raisons pour lesquelles il ne les aurait fait valoir que deux ans après leur rédaction et publication. Enfin, bien qu'il soit reconnaissable sur de nombreuses photographies – prises lors de manifestations – disponibles notamment sur internet et dans la revue Kanoun, A.________ n'est pas exposé dans une plus large mesure que les autres personnes figurant sur ces clichés, au point d'attirer spécialement l'attention sur lui. 3.3 En conséquence, la demande de révision de la décision en matière d'asile de la CRA du 29 juin 2006 doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Pour le reste, elle est devenue sans objet dans la mesure où une autorisation de séjour a été octroyée aux demandeurs (cf. let. H). 4. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des demandeurs, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA. (dispositif page suivante) Page 12
D-5075/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable et où elle n'est pas devenue sans objet. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge des demandeurs. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance du même montant versée le 5 octobre 2006. 3. Le présent arrêt est adressé: - au mandataire des demandeurs (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) - au canton [...] (en copie) Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: Page 13