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Bundesverwaltungsgericht 05.11.2015 D-5063/2015

5 novembre 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,166 parole·~11 min·1

Riassunto

Asile (sans renvoi) | Asile (sans renvoi); décision du SEM du 20 juillet 2015 / N

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5063/2015

Arrêt d u 5 novembre 2015 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, née le (…), Syrie, représentée par Thao Pham, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans renvoi); décision du SEM du 20 juillet 2015 / N (…).

D-5063/2015 Page 2 Vu l'entrée en Suisse de A._______, le 31 janvier 2014, dans le cadre des dispositions prévues par la Directive du 4 septembre 2013 en matière d'octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille de ressortissants syriens, l'admission provisoire qui lui a été octroyée par le SEM, le 14 février 2014, sur proposition de l'autorité cantonale compétente, en raison du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi (cf. art. 83 al. 4 LEtr, RS 142.20), la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 18 juin 2014, les procès-verbaux des auditions du 22 juillet 2014 et du 6 janvier 2015, la décision du 20 juillet 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, constatant qu'il n'avait pas à se prononcer sur l'exécution du renvoi eu égard à la décision du 17 février 2014, le recours du 20 août 2015 formé par la recourante contre cette décision, par lequel elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et a requis l'assistance judiciaire totale, respectivement l'exemption du paiement de l'avance de frais, la décision incidente du 27 août 2015, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté les demandes d'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de l'avance de frais formulées dans le recours, considérant que les conclusions de celui-ci paraissaient d'emblée vouées à l'échec, et a invité la recourante à verser une avance de frais de 600 francs jusqu'au 11 septembre 2015, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance requise, le 9 septembre 2015,

D-5063/2015 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de son audition sur les motifs du 6 janvier 2015, la recourante a notamment déclaré avoir adhéré, avant 2011, au Parti D._______ (ciaprès: D._______), avoir participé à toutes les manifestations de ce parti organisées à B._______ et avoir été brièvement interpellée à l'occasion de

D-5063/2015 Page 4 l'une d'elles, en juin 2011, par les autorités syriennes, lesquelles lui avaient ordonné de quitter ce parti, qu'elle a ajouté que son frère aîné s'était mis à l'abri, parce qu'il était recherché par les Apochis après avoir refusé leur proposition de rejoindre leurs rangs, partant de quitter le D._______ pour lequel il était (…), qu'elle a affirmé que, durant l'été 2013, sur le chemin la conduisant à C._______ pour y établir des documents, elle avait été enlevée par des Apochis, puis détenue dans un endroit inconnu, qu'elle a dit avoir été enjointe de rejoindre leurs rangs, en lieu et place de son frère au sujet duquel elle avait été interrogée, qu'après trois ou quatre jours, elle a affirmé avoir pu s'évader grâce à la confusion provoquée par l'attaque de la maison dans laquelle elle était détenue, puis être retournée à B._______, y vivant cachée, avant de se rendre illégalement en Turquie, fin décembre 2013, en raison de recherches menées à son domicile par les Apochis pour la recruter, qu'en l'espèce, l'interpellation de la recourante par les autorités syriennes en 2011 n'est pas pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dès lors que cet événement est trop ancien et n'a pas été causal pour la fuite, que l'arrestation de la recourante par les Apochis pour la recruter, en lieu et place de son frère, n'est pas vraisemblable, que, notamment, elle l'a située tantôt en juillet/août, tantôt en septembre 2013, qu'elle aurait été arrêtée avec d'autres personnes, sans que les Apochis aient eu l'intention de s'en prendre à elle de manière ciblée, à tout le moins dans un premier temps (cf. le pv de l'audition sur les motifs, question 90), que, selon une autre version, elle aurait été arrêtée par les Apochis qui s'intéressaient à son frère (cf. le pv de l'audition sur les motifs, questions 92 ss, ainsi que le pv de l'audition de la personne du 22 juillet 2014, ch. 7.01, p. 8), que, comme l'a à juste titre relevé le SEM, la recourante aurait fait état, lors de la première audition déjà, de l'interrogatoire qu'elle aurait subi à propos

D-5063/2015 Page 5 de son frère, si elle avait été arrêtée en lieu et place de celui-ci, qui se serait mis à l'abri, pour ne pas rejoindre leurs rangs, qu'en outre, la description de son évasion, floue, stéréotypée et non constante, ne paraît pas non plus plausible (cf. sur ce point la décision attaquée, consid. II, ch. 1), que, certes, au stade du recours, l'intéressée a allégué pour la première fois avoir été agressée sexuellement durant sa courte détention, ce qui expliquerait les incohérences de son récit, que, toutefois, cette agression ne permet manifestement pas d'expliquer les invraisemblances relevées ci-dessus, que seule son allégation tardive aurait pu être justifiée par des sentiments de culpabilité et de honte, ainsi que par des facteurs d'ordre culturel (cf. ATAF 2009/51), que, par ailleurs, force est de constater que, selon les déclarations de l'intéressée, les membres de sa famille restés sur place n'ont pas été arrêtés depuis sa fuite et celle de son frère, qu'il aurait été conforme à l'expérience générale que ceux-ci soient également arrêtés, comme elle l'aurait été après la disparition de son frère, que, dans ces circonstances, la vraisemblance de son arrestation en lieu et place de son frère, pour la recruter, n'est pas vraisemblable, qu'elle l'est d'autant moins que le service des femmes au sein des Unités de protection du peuple (YPG), soit la branche armée du Parti de l'union démocratique (PYD), est volontaire, seuls les hommes étant astreints au service (cf. arrêt du Tribunal E-525/2015 du 23 mars 2015, et les réf. cit.), qu'en tout état de cause, les personnes qui auraient fui un engagement dans les factions armées de l'YPG ne risquent pas de sanctions déterminantes en matière d'asile (cf. arrêt de référence du Tribunal D-5329/2014 du 23 juin 2015 consid. 5.3), que la recourante a aussi fait valoir qu'elle avait été membre du parti D._______, depuis avant 2011; qu'elle a produit une attestation non datée de ce parti certifiant cet engagement,

D-5063/2015 Page 6 qu'aucun élément du dossier n'indique toutefois qu'elle y ait occupé des fonctions importantes, contrairement à ce qu'elle prétend lors de son audition sur les motifs, de nature à lui valoir des persécutions déterminantes en matière d'asile à son retour, que ses explications, selon lesquelles elle n'avait pas immédiatement mentionné son adhésion à ce parti et son engagement politique soutenu parce qu'elle ne possédait pas de moyens de preuve le démontrant (cf. le pv sur les motifs, questions 161 ss), n'est pas crédible, que, quoi qu'il en soit, elle n'a pas déclaré avoir rencontré des problèmes particuliers en raison de prétendues activités politiques exercées en Syrie, que l'attestation non datée du D._______ ne mentionne pas non plus de problèmes particuliers avec le PYD, mais avec les autorités étatiques syriennes, qu'elle n'a pourtant elle-même pas allégués, que cette attestation ne donne d'ailleurs aucun détail sur les activités déployées et n'indique pas non plus depuis quand la recourante aurait été membre de ce parti, de sorte qu'il y a lieu de retenir qu'il s'agit d'un document de complaisance, que la recourante n'a donc pas établi avoir été identifiée comme une opposante, que ce soit par le régime de Bachar el-Assad ou par le PYD, ni avoir un profil susceptible d'attirer leur attention sur elle, que sa crainte, en cas de retour au pays, d'être exposée à une persécution en raison de ses activités politiques en Syrie, n'est par conséquent pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi, que, depuis son arrivée en Suisse, la recourante a déclaré avoir adhéré à la section suisse du D._______ et, à ce titre, avoir participé à cinq ou six manifestations à Genève pour dénoncer les crimes du régime syrien ou pour soutenir les Kurdes; qu'elle a déposé une attestation de cette section du 19 avril 2014 certifiant son engagement, que les motifs de persécution ainsi évoqués, sont subjectifs, postérieurs à la fuite et donc susceptibles de conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, qu'en l'espèce, l'intéressée n'a pas allégué (cf. le pv de l'audition sur les motifs, questions 150 ss, spéc. 154), ni a fortiori démontré qu'elle avait

D-5063/2015 Page 7 exercé en Suisse une activité politique durable et intense, susceptible d'être parvenue à la connaissance des autorités de son pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 [destiné à publication]), que, dans son recours, elle n'invoque du reste plus ses activités déployées en Suisse comme pouvant constituer un risque à son retour, qu'elle ne saurait donc être considérée comme une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement syrien, de nature à lui valoir de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-5063/2015 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de même montant versée le 9 septembre 2015. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

D-5063/2015 — Bundesverwaltungsgericht 05.11.2015 D-5063/2015 — Swissrulings