Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 06.02.2015 D-5053/2014

6 febbraio 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,086 parole·~10 min·1

Riassunto

Asile (sans renvoi) | Asile ; décision de l'ODM du 22 août 2014 / N ...

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5053/2014

Arrêt d u 6 février 2015 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Syrie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile ; décision de l'ODM du 22 août 2014 / N (…).

D-5053/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 27 mai 2012, le procès-verbal de l'audition du 5 juin 2012, lors de laquelle l'intéressé a déclaré que voulant toujours vivre en Europe, il avait déposé une demande d'asile en Grèce le 15 avril 2008; qu'ayant été déçu de cette expérience, il était retourné en Syrie en 2010 (ou au début 2011 selon les versions); que ne supportant plus les discriminations quotidiennes auxquelles il était exposé, en tant que ressortissant syrien d'ethnie kurde, ainsi que les troubles dans le pays, il s'était rendu en Turquie où il était resté quatre mois; qu'il avait rejoint la Suisse par avion le 27 mai 2012, après avoir transité en Grèce pendant deux à trois jours, la décision du 10 juillet 2012, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert en Grèce, l'arrêt du 18 mars 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a annulé ladite décision et invité l'ODM à examiner la demande d'asile de l'intéressé, le procès-verbal de l'audition du 15 novembre 2013, lors de laquelle l'intéressé a répété pour l'essentiel les déclarations faites le 5 juin 2012 et a précisé qu'il s'était rendu en Grèce en 2008 en raison de la misère et de la pauvreté qui caractérisaient ses conditions de vie en Syrie; qu'il était retourné dans son pays d'origine au début de l'année 2011; qu'à son arrivée, il avait été auditionné pendant deux jours par les autorités syriennes; qu'il avait à nouveau quitté la Syrie à la fin 2011, lorsque la guerre civile avait atteint B._______ où il résidait; qu'en novembre 2011, il avait participé à C._______ à plusieurs manifestations, au terme desquelles il avait été recherché par les services de renseignements au domicile de ses parents, la décision du 22 août 2014, notifiée trois jours plus tard, par laquelle l'ODM, retenant que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de celui-ci, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire,

D-5053/2014 Page 3 le recours, posté en date du 10 septembre 2014, par lequel l'intéressé, réaffirmant ses motifs de fuite de Syrie, a conclu à l'annulation de ladite décision, les photographies et le compact disc (CD) qui y sont annexés, la décision incidente du 15 septembre 2014, par laquelle le Tribunal a invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure de 600 francs, acquittée le 29 courant, les courriers des 13 octobre et 8 décembre 2014, par lesquels l'intéressé a remis des photographies et un certificat médical,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er février 2014, (cf. ch. 1 des dispositions transitoires de la modification

D-5053/2014 Page 4 de la loi sur l'asile du 14 décembre 2012), le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/4 consid. 3.1-3.6 p. 619-621), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable, que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 p.168 s.), qu'en l'espèce, les motifs d'asile allégués, soit la peur des obus et la "vie de la jungle" régnant en Syrie (cf. procès-verbal d'audition [pv] du 15 novembre 2013, réponses aux questions 32 et 34, p. 6) sont des préjudices résultant de la situation de guerre civile, qu'en outre, l'intéressé allègue également être l'objet de discriminations quotidiennes en raison de son appartenance à l'ethnie kurde,

D-5053/2014 Page 5 que toutefois, les ressortissants d'ethnie kurde en Syrie ne sont pas l'objet d'une persécution collective, qu'en effet, dans le conflit qui déchire ce pays, le régime a adopté vis-à-vis du PYD (Parti de l'Union démocratique) et de la communauté kurde, une attitude de neutralité et de non-belligérance, que bien qu'aspirant à l'autonomie, les Kurdes ne sont pas considérés par le gouvernement syrien comme ses adversaires les plus dangereux, tous deux se trouvant devoir affronter un ennemi commun, les mouvements islamistes extrémistes (en particulier l'organisation dite de l'Etat islamique), que, dès lors, sans qu'on puisse parler d'une alliance, cette situation a créé entre le régime et les mouvements kurdes un apaisement de fait, qui se traduit par une volonté tacite de s'abstenir de toute agression réciproque, qu'ainsi, ne se rapportant pas à des persécutions ciblées contre lui, les craintes du recourant ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, ses allégations ne sont pas vraisemblables en raison de leur allégation tardive, qu'en effet, s'il avait réellement été battu et torturé pendant trois jours au poste de police suite à sa participation à des manifestations, il aurait mentionné ces faits lors de ses deux auditions, qu'allégué au stade du recours, cet élément semble avoir été amené pour les besoins de la cause et n'est pas crédible, qu'il en va de même de l'explication du recourant selon laquelle les questions posées lors de ses deux auditions étant d'ordre général, il y a répondu de la même manière, qu'en effet, lors de la deuxième audition, il a été questionné à sept reprises sur ses motifs personnels (cf. procès-verbal d'audition [pv] du 15 novembre 2013, réponses aux questions 30 à 36, p. 6 s.), mais n'a nullement mentionné sa participation aux manifestations, qu'il n'en a pas non plus fait état dans le cadre de la première audition, lors de laquelle l'auditeur lui a pourtant demandé s'il avait mentionné tous les motifs qui l'avaient contraint à quitter son pays d'origine (cf. pv du 5 juin 2012, pt. 7.01, p. 7),

D-5053/2014 Page 6 que dans ses réponses, il s'est limité à décrire l'état de guerre civile en Syrie, la situation des ressortissants d'ethnie kurde dans ce pays ainsi que son désir de rejoindre la Suisse, que par ailleurs, alors qu'il a déclaré que ses parents avaient dû s'endetter pour obtenir la libération de ses frères (cf. pv du 15 novembre 2013, réponse à la question 40, p. 8), le fait qu'il ait omis de mentionner, lors de la même audition, qu'il avait appelé son frère pour soudoyer le chef de la police afin de le faire sortir de prison, rend cette dernière affirmation invraisemblable, laquelle est du reste, apparue seulement dans son recours, qu'en outre, sa déclaration selon laquelle il avait été jeté en prison, frappé et battu à mort pendant une semaine à son retour de Grèce en 2011 est en contradiction avec son affirmation selon laquelle les autorités syriennes lui ont dit "qu'il n'avait pas de problèmes" après deux jours d'interrogatoires (cf. pv du 15 novembre 2013, réponse à la question 26, p. 5), que la photocopie du certificat médical du 10 mai 2010, attestant une fébrilité au niveau pulmonaire ne permet pas de modifier l'appréciation quant à l'invraisemblance des motifs de fuite allégués, qu'ainsi, les allégations du recourant sur ses motifs d'asile ne répondent pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, que le CD déposé auprès de l'autorité de première instance, le CD annexé au recours, ainsi que les nombreuses photographies fournies ne permettent pas d'admettre que l'intéressé constituerait un profil d'opposant susceptible d'intéresser les services de renseignements syriens, que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, laquelle est suffisamment motivée, qu'au vu de ce qui précède, le recours en matière d'asile est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est ainsi renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),

D-5053/2014 Page 7 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

D-5053/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur le montant de l'avance de frais. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

D-5053/2014 — Bundesverwaltungsgericht 06.02.2015 D-5053/2014 — Swissrulings