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Bundesverwaltungsgericht 23.09.2014 D-5044/2014

23 settembre 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,715 parole·~9 min·1

Riassunto

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton | Attribution d'un demandeur d'asile à un canton; décision de l'ODM du 27 août 2014 / N ...

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5044/2014

Arrêt d u 2 3 septembre 2014 Composition

Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Germana Barone Brogna, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Angola,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ; décision de l'ODM du 27 août 2014 / N (…).

D-5044/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 2 juin 2013, la décision incidente du 1 er juillet 2013, par laquelle l'ODM a attribué le requérant au canton de Fribourg, le courrier du 30 novembre 2013, par lequel le requérant a demandé à l'ODM d'être attribué au canton de Vaud, où résidaient sa compagne, B._______, enceinte de ses œuvres, ainsi que la fille de celle-ci, dont il était également le père, le courrier du 9 janvier 2014, par lequel l'ODM a informé le requérant qu'il ne pouvait pas donner suite à sa demande dès lors que sa compagne faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse exécutoire, d'une part, et que la paternité de l'enfant à naître n'était établie par aucun acte officiel, d'autre part, l'écrit du 28 février 2014, par lequel le requérant a demandé à l'ODM d'approuver sa demande de changement de canton compte tenu notamment de l'intérêt supérieur de ses deux enfants, le courrier du 28 mai 2014, par lequel l'ODM a informé l'intéressé qu'il envisageait de rejeter cette demande, et lui a fixé un délai au 20 juin 2014 pour le dépôt d'éventuelles déterminations, la décision du 27 août 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de changement de canton, l'intéressé n'ayant pas démontré entretenir une relation de concubinage, protégée par l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), avec sa partenaire - par ailleurs définitivement déboutée et par conséquent tenue de quitter la Suisse - ni établi avoir reconnu officiellement ses liens de filiation avec les deux enfants de B._______, le recours, posté en date du 8 septembre 2014, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée, faisant valoir qu'il était désormais dans l'intérêt supérieur des enfants qu'ils vivent tous réunis sous le même toit, la demande d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti,

D-5044/2014 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu'en particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les décisions incidentes rendues par l'ODM en matière d'attribution cantonale des demandeurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 i.f. LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de dix jours (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, conformément à l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution cantonale que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également l'art. 107 al. 1 i. f. LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé faisant valoir de tels liens, le recours est également recevable au plan des motifs invoqués, qu'en application de l'art. 27 al. 3 LAsi, l'ODM attribue le requérant à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant d'asile, que l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) précise que l'autorité intimée répartit les requérants d'asile entre les cantons le plus uniformément possible en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et, tout particulièrement, de leur besoin d'encadrement, qu'en principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en

D-5044/2014 Page 4 concubinage de manière durable, ces dernières étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1a let. e OA1), que l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux exigences des art. 8 et 13 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) pour ouvrir un droit de recours pour le cas d'une éventuelle séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message 95.088 du 4 décembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, in : FF 1996 II 1 ss, spéc. 54 ; ATAF 2008/47 consid. 1.3.2 p. 673), que pour déterminer quels sont les liens à protéger, il convient de se référer à l'art. 8 par. 1 CEDH, qui consacre le droit au respect de la vie familiale (cf. ATAF 2008/47 consid. 4 p. 677 ss), que la notion de famille de l'art. 27 al. 3 LAsi recouvre le concept de "vie familiale" de l'art. 8 par. 1 CEDH, qu'ainsi, outre les relations entre conjoints et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun, d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et sœurs) peuvent également être protégés dans des circonstances particulières, que l'extension de la protection de l'art. 8 CEDH à des ressortissants étrangers majeurs suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs, que l'état de dépendance particulier peut résulter d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans la vie quotidienne (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 677 s. et ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591 s.; voir aussi ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.), qu'en l'espèce, le recourant a demandé à être attribué au canton de Vaud au motif que sa compagne et ses deux enfants mineurs y résidaient, que, cependant, auditionné par l'ODM en date du 2 juin 2013, l'intéressé, qui a certes indiqué avoir épousé coutumièrement B._______ en Angola en 2006, a expressément déclaré avoir perdu tout contact avec celle-ci et sa première fille (née en 2006) depuis l'année 2007 (cf. pv d'audition, p. 3 et p. 5), http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=suv&query_words=%228+CEDH%22+%22entre+soeurs+et+fr%E8res%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-II-11%3Afr&number_of_ranks=0#page11

D-5044/2014 Page 5 qu'il a ainsi quitté l'Angola le 25 mai 2013, soit six ans plus tard, sans apparemment entre-temps entretenir de liens avec son épouse coutumière, que, dans ces conditions, il n'a pas démontré qu'il entretenait avec celleci une relation étroite et effective avant son arrivée en Suisse, qu'une telle relation n'a pas non plus pu se créer et se développer pleinement en Suisse, dans la mesure où il n'y est entré qu'en juin 2013, qu'au demeurant, le recourant n'a produit aucune preuve de sa filiation avec la fille aînée de B._______, qu'il n'a pas non plus établi avoir reconnu officiellement ses liens de filiation avec le cadet, né en Suisse le (…), que ses explications consistant à dire qu'il n'a pas pu engager les démarches nécessaires à cet égard faute de moyens financiers suffisants, n'apparaissent pas décisives, qu'en tout état de cause, comme indiqué à juste titre par l'ODM, une demande de changement de canton présentée en relation avec un requérant d'asile définitivement débouté et par conséquent tenu de quitter la Suisse - statut actuel de B._______ - ne saurait être prise en considération, que, dans ces conditions, l'attribution du recourant au canton de Fribourg ne constitue en rien une atteinte au principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi, que le recours doit dès lors être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février

D-5044/2014 Page 6 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

D-5044/2014 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Gérard Scherrer Germana Barone Brogna

Expédition :

D-5044/2014 — Bundesverwaltungsgericht 23.09.2014 D-5044/2014 — Swissrulings