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Bundesverwaltungsgericht 18.07.2017 D-5043/2015

18 luglio 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,485 parole·~12 min·2

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 20 juillet 2015

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5043/2015

Arrêt d u 1 8 juillet 2017 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Duc Cung, greffier.

Parties A._______, née le (…), Erythrée, représentée par Daniel Habte, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 20 juillet 2015 / N (…).

D-5043/2015 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ le (…) 2014, l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) 2014 et l’audition sur les motifs d’asile du (…) 2015, la décision du 20 juillet 2015, notifiée le (…), par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté la demande d’asile de l’intéressée et prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi en Erythrée, le recours interjeté contre cette décision le (…) 2015 (date du sceau postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A._______, représentée par son mandataire, a demandé l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée pour des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite (art. 54 LAsi [RS 142.31]), l’accusé de réception du recours du (…) 2015, l’écriture du (…) 2015 et son annexe, la décision incidente du (…) 2015 par laquelle le Tribunal a imparti à la recourante un délai pour produire les documents annoncés dans son recours, précisant qu’il serait statué par après sur la demande d’assistance judiciaire partielle, l’absence de réponse de la recourante dans le délai imparti, la naissance du fils de l’intéressée, B._______, le (…) 2016,

et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,

D-5043/2015 Page 3 lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, qu’A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu’il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins

D-5043/2015 Page 4 lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, entendue sur ses données personnelles le (…) 2014 puis sur ses motifs d’asile le (…) 2015, A._______ a indiqué être née et avoir toujours vécu à C._______ (Erythrée) avec ses parents et sa sœur ; qu’elle aurait été scolarisée jusqu’à la huitième année avant d’abandonner l’école suite à son mariage ; qu’elle aurait alors vécu seule, son mari, soldat, étant absent la majorité du temps, qu’à l’appui de sa demande d’asile, elle a expliqué en substance qu’en (…) 2013, son époux, accompagné de deux personnes inconnues, serait rentré à leur domicile pour une raison inconnue ; que peu après leur arrivée, des soldats se seraient présentés à leur domicile et les auraient arrêtés ; qu’emmenée dans un premier lieu de détention, la recourante aurait été accusée de ne pas avoir informé les autorités du retour de son mari, lequel aurait été accusé de vouloir aider des amis à fuir le pays ; qu’après un transfert vers une autre prison, elle aurait été détenue deux semaines, avant de s’échapper à la faveur d’un déplacement en voiture ; qu’elle aurait alors séjourné quelques jours chez une tante, avant de traverser la frontière à pied, en direction de D._______ ; qu’elle y aurait vécu deux mois dans un camp de réfugiés avant de continuer son voyage vers l’Europe, que dans sa décision du 20 juillet 2015, le SEM a considéré qu’en l’absence de détails et au vu des importantes divergences qui les grèvent, les propos de la recourante n’étaient pas vraisemblables ; qu’il a en outre retenu qu’il n’était pas plausible que la fuite de l’intéressée hors d’Erythrée ait pu se dérouler si facilement, de sorte que son départ illégal du pays n’était pas vraisemblable, que dans son recours du 18 août 2015, A._______ a, sous la plume de son mandataire, uniquement contesté la décision du SEM sous l’angle du

D-5043/2015 Page 5 départ illégal d’Erythrée ; qu’elle a ainsi argué, en substance, qu’en l’absence de relation diplomatique entre ce pays et D._______, il n’était pas possible qu’elle ait pu rejoindre ce pays légalement ; qu’en outre, le SEM n’aurait nullement démontré la légalité dudit départ et aurait dû prendre contact avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : le HCR) en D._______ pour obtenir des renseignements quant à son séjour dans un camp ; qu’ainsi, son départ illégal d’Erythrée serait vraisemblable, raison pour laquelle il conviendrait de lui reconnaître la qualité de réfugiée, à l’exclusion de l’asile aux termes de l’art. 54 LAsi, que malgré le délai imparti par le Tribunal, la recourante n’a pas produit le document du HCR annoncé dans son recours, de sorte qu’il y a lieu de statuer en l’état, que, tel que mentionné précédemment, A._______ n’a pas contesté la décision du SEM en ce qu’elle rejette sa demande d’asile pour des motifs antérieurs à sa fuite d’Erythrée, mais s’est limitée à soutenir que son départ de ce pays, selon elle illégal, justifiait la reconnaissance de sa qualité de réfugiée, à l’exclusion de l’asile aux termes de l’art. 54 LAsi (Republikflucht), que se pose dès lors la question de savoir si l’intéressée peut se voir reconnaître la qualité de réfugiée, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays, que le Tribunal a considéré dans l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) qu’une sortie illégale d’Erythrée ne suffit pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 5), qu’au vu de cet arrêt, les critiques de la recourante à l’encontre de la nouvelle pratique du SEM tombent à faux, celle-ci ayant été confirmée par l’arrêt précité, que conformément à cette récente jurisprudence, un risque majeur de sanction en cas de retour en Erythrée ne peut être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2), que de tels facteurs font en l’occurrence défaut,

D-5043/2015 Page 6 qu’en effet, comme l’a retenu à juste titre le SEM, les propos de la recourante quant à ses motifs d’asile sont invraisemblables en raison, d’une part, du manque important de détail de ceux-ci et, d’autre part, des nombreuses divergences qui les grèvent (à cet égard, cf. notamment procès-verbal de l’audition du 19 mai 2015, Q n°205 à 208 p. 17) ; qu’ainsi, la recourante n’a nullement su rendre vraisemblable qu’elle avait connu, avant son départ, d’éventuels ennuis avec les autorités érythréennes, qu’en outre, l’intéressée n’a pas été convoquée au service militaire, ni n’a donc refusé de servir, ni n’a déserté le service national, ni n’a exercé d’activité d’opposition, que ses déclarations ne sont ainsi pas de nature à constituer un faisceau d’indices objectifs et concrets de l’existence d’une persécution ciblée contre elle pour des motifs antérieurs à sa fuite d’Erythrée, que cela étant, le récit de son départ d’Erythrée est également marqué par son caractère particulièrement vague et contradictoire ; qu’ainsi, l’intéressée a d’abord indiqué qu’elle avait quitté son village en (…) 2014 pour se rendre à pied, jusqu’en D._______ ; qu’elle a ensuite mentionné s’être enfuie lors d’un déplacement entre deux lieux de détention ; qu’elle se serait alors réfugiée chez une tante pendant une période qu’elle a d’abord estimé à deux jours (cf. procès-verbal de l’audition du 23 juin 2014, n° 7.01 p. 8 ; procès-verbal de l’audition du 19 mai 2015, Q n° 91 p. 9), avant d’indiquer qu’elle ne savait pas la durée de son séjour (cf. procèsverbal de l’audition du 19 mai 2015, Q n° 189 p. 16) ; qu’elle aurait rejoint D._______ depuis, à en croire la première audition, son village de C._______ (cf. procès-verbal de l’audition du 23 juin 2014, n° 7.01 p. 8) ou, selon ses propos lors de la seconde audition, depuis E._______ (cf. procès-verbal de l’audition du 19 mai 2015, Q n° 91 p. 9) ; que cela étant, elle aurait traversé la frontière sans toutefois savoir l’itinéraire à suivre (cf. procès-verbal de l’audition du 19 mai 2015, Q n°179 p. 15) et sans y avoir été contrôlée ; que dès lors, il ne saurait être retenu que l’intéressée ait effectivement quitté son pays dans les circonstances décrites, que dans ces conditions, contrairement à ce qu’a argué A._______ à l’appui de son recours, il n’incombait pas à l’autorité de première instance de démontrer que son départ légal était possible, ni de prendre contact avec le HCR en D._______ pour vérifier si elle y avait effectivement vécu deux mois dans un camp,

D-5043/2015 Page 7 qu’à cet égard, il est rappelé que la requérante est tenue, aux termes de l’art. 8 LAsi, de collaborer à la constatation des faits, en particulier en fournissant sans retard les éventuels moyens de preuve dont elle dispose ou en s’efforçant de se les procurer dans un délai approprié, qu’en tout état, même en admettant que la recourante ait effectivement quitté illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugiée pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 LAsi), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le SEM ayant considéré, dans sa décision du 20 juillet 2015, que l'exécution du renvoi de l’intéressée n'était pas raisonnablement exigible, il l’a admise provisoirement en Suisse ; que cela étant, cette question n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2, ATAF 2009/51 consid. 5.4), que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est par conséquent renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’étant donné que les conclusions étaient vouées à l’échec au moment du dépôt du recours, la demande d’assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-5043/2015 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

Expédition :

D-5043/2015 — Bundesverwaltungsgericht 18.07.2017 D-5043/2015 — Swissrulings