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Bundesverwaltungsgericht 27.08.2015 D-5031/2015

27 agosto 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,456 parole·~12 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 6 août 2015

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5031/2015

Arrêt d u 2 7 août 2015 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alain Romy, greffier.

Parties A._______, né le (…), Zambie, représenté par (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) (recours contre une décision incidente en matière de réexamen) ; décision incidente du SEM du 6 août 2015 / N (…).

D-5031/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 5 avril 2015, la décision du 15 juin 2015, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 23 juillet 2015, par lequel l'intéressé a demandé le réexamen de sa cause, concluant principalement à l'octroi d'une admission provisoire, la requête d'octroi de l'effet suspensif contenue dans cette demande de réexamen, la décision incidente du 6 août 2015, par laquelle le SEM, estimant que la demande de réexamen était d'emblée vouée à l'échec, a requis de l'intéressé le paiement d'une avance de frais de 600 francs, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, et a refusé de suspendre l'exécution du transfert, le recours interjeté le 17 août 2015 par le recourant contre le refus de l'octroi de l'effet suspensif, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 19 août 2015 par le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les trois convocations pour des examens médicaux déposées le 26 août 2015,

et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi de Suisse, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le

D-5031/2015 Page 3 requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que, présenté dans la forme prescrite (art. 52 al. 1 PA), par une personne ayant qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), et dans le délai utile (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est ainsi recevable sur ces points, qu'en application de l'art. 107 al. 2 let. a LAsi, les décisions du SEM en matière de mesures provisionnelles sont susceptibles de recours distinct si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable, que la décision incidente par laquelle le SEM rejette une demande d'assistance judiciaire et décide de percevoir une avance des frais de procédure dans le cadre d'une procédure de réexamen ne peut être contestée qu'avec la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4.4 et 4.5 p. 217 ss ; 2008/35 consid. 3.4 p. 519 s., jurisprudence toujours applicable quand bien même une telle décision se base désormais non plus sur l'ancien art. 17b al. 2 et 3 LAsi, mais sur l'art. 111d al. 2 et 3 LAsi, vu le libellé analogue de ces dispositions), qu'en revanche, une décision incidente par laquelle le SEM refuse l'octroi de mesures provisionnelles en vue de suspendre le renvoi peut faire l'objet d'un recours distinct (cf. ATAF 2008/35 consid. 4.2.3), qu'in casu, le recours du 17 août 2015 porte exclusivement sur le refus d'octroi de mesures provisionnelles, de sorte qu'il est également recevable sur ce point, qu'il convient donc d'examiner si le SEM était fondé à refuser ces mesures provisionnelles, que les recours déposés contre les décisions de non-entrée en matière sur des demandes d'asile de requérants qui peuvent se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'ont en principe pas d'effet suspensif, à moins que le Tribunal n'admette une demande d'octroi de l'effet suspensif (art. 107a LAsi), que, de même, le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi (art. 111b al. 3 1ère phrase LAsi), que l'autorité compétente peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif (suspendre l'exécution du renvoi) en cas de mise en danger du requérant dans son Etat d'origine ou de provenance (art. 111b al. 3 2ème phrase LAsi),

D-5031/2015 Page 4 que la LAsi ne fixant pas de conditions matérielles précises à l'octroi de mesures provisionnelles, il s'impose de se référer, pour l'essentiel, aux principes jurisprudentiels et doctrinaux à propos de l'effet suspensif (art. 55 PA) et de l'octroi de mesures provisionnelles visées à l'art. 56 PA, que, dans ce contexte, il incombe à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire, qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent être prises en considération, que cependant, elles ne doivent faire aucun doute, que, selon la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses ; qu'il ne l'est par contre pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (cf. ATF 139 III 475 consid. 2.2 p. 476 s. ; 133 III 614 consid. 5 p. 616, et jurisp. cit.), que la situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (cf. ATF 133 précité, ibid., et jurisp. cit.), que l'autorité dispose, dans la pesée des intérêts, d'une certaine liberté d'appréciation, qu'en général, elle se fonde sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires, qu'elle ne saurait retirer l'effet suspensif, respectivement accorder des mesures provisionnelles, lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (voir entre autres : ATF 130 II 149 ; 127 II 132 consid. 3 ; 117 V 191 consid. 2b ; ATAF 2007/9 consid. 5.2.1 ; MOOR / POLTIER, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd. 2011, p. 305 ss ; ULRICH HÄFELIN ET AL., Allgemeines Verwaltungs-recht, 6ème éd. 2010, n° 1802 ss, p. 413 ; ULRICH ZIMMERLI ET AL., Grundlagen des öffentlichen Verfahrensrechtes, 2004, p. 120 ss),

D-5031/2015 Page 5 que doit donc être déterminé en l'espèce si le SEM a considéré à juste titre que la demande de réexamen du 23 juillet 2015 paraissait d'emblée vouée à l'échec et a, pour ce motif, refusé d'accorder des mesures provisionnelles, que la loi sur l'asile prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer une demande de réexamen dûment motivée dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen ; que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA, que le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.), que la demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits qui constitue une modification notable des circonstances ; que conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, se prévaloir de faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; JICRA 2000 n° 5), qu'à l'appui de sa demande de réexamen, respectivement de son recours, l'intéressé a fait valoir qu'il souffrait des séquelles d'une fracture mal consolidée à une jambe et a fait part de ses craintes de ne pouvoir bénéficier en Espagne des soins nécessaires, respectivement des soins d'urgence, dans la mesure où il n'a jamais déposé de demande de protection dans ce pays et compte tenu de la situation précaire des migrants sans papiers, que force est d'abord de constater que l'intéressé n'a pas recouru contre le prononcé du 15 juin 2015, alors qu'il souffrait déjà de sa jambe (cf. procèsverbal de l'audition du 14 avril 2015, p. 8) ; qu'il aurait donc pu et dû faire valoir précédemment l'existence d'éventuels obstacles d'ordre médical à l'exécution de son transfert,

D-5031/2015 Page 6 que la demande de réexamen, à l'instar de la demande de révision, ne peut pas servir à pallier le manque de diligence d'un requérant ou de son mandataire, que cela étant, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé, qu'en effet, ses problèmes de santé, tels qu'allégués, n'apparaissent manifestement pas d'une gravité telle que son transfert en Espagne serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence, qu'ils pourront être traités dans ce pays, celui-ci disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'en outre, cet Etat, qui est lié par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (directive Accueil, JO L 180/96 du 29.06.2013), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que rien ne permet d'admettre que l'Espagne refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant, en particulier après que ce dernier y aura introduit une demande d'asile,

D-5031/2015 Page 7 que, si nécessaire, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités espagnoles les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29.06.2013), qu'il y a également lieu de rappeler que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, la demande de réexamen du 23 juillet 2015 apparaissait, au moment de son dépôt, d'emblée vouée à l'échec, dans la mesure où elle était recevable, qu'il s'ensuit que la décision incidente du 6 août 2015 par laquelle le SEM a refusé de suspendre l'exécution du transfert de l'intéressé était fondée, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-5031/2015 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Alain Romy

Expédition :

D-5031/2015 — Bundesverwaltungsgericht 27.08.2015 D-5031/2015 — Swissrulings