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Bundesverwaltungsgericht 04.11.2020 D-5026/2020

4 novembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,251 parole·~21 min·2

Riassunto

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) | Asile (demande multiple, sans exécution du renvoi); décision du SEM du 11 septembre 2020

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5026/2020

Arrêt d u 4 novembre 2020 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Paolo Assaloni, greffier.

Parties A._______, né le (…), Sans nationalité, représenté par Badia El Koutit, APDH, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (demande multiple, sans exécution du renvoi); décision du SEM du 11 septembre 2020 / N (…).

D-5026/2020 Page 2 Faits : A. B._______, ainsi que ses fils, A._______ et C._______ (ci-après : les requérants), ont déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe, le 4 février 2016. B. Lors de ses auditions des 22 février 2016 et 14 juillet 2016, A._______ a déclaré qu'il était un réfugié palestinien en Syrie. Il avait quitté ce pays en (…) et avait vécu au Liban jusqu’au (…) 2016, date à laquelle il avait rejoint la Suisse. Il demandait l’asile en raison de la guerre en Syrie et des menaces que subissaient ses proches. Il a ajouté qu’il craignait d’effectuer son service militaire dans l’armée syrienne et qu’il n’avait jamais déployé d’activités politiques ni rencontré de problèmes avec les autorités syriennes ou des particuliers. C. Par décision du 22 juillet 2016, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux requérants et rejeté leur demande d'asile. Il a prononcé leur renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une admission provisoire au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, renommée dès le 1er janvier 2019, loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI], RS 142.20). D. Par arrêt du 5 septembre 2016 (D-4847/2016), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a déclaré irrecevable le recours interjeté par les requérants, le 10 août 2016, contre la décision du 22 juillet 2016. E. Par courrier du 28 avril 2020, A._______ a informé le SEM que sa situation personnelle avait évolué depuis 2016. En 2019, les autorités syriennes avaient remis à ses grands-parents un livret militaire en vue de son incorporation dans l’armée. N’ayant pas donné suite à la convocation contenue dans ce document, il était considéré comme un déserteur et, partant, courait le risque de subir de sérieux préjudices en cas de retour en Syrie. L’asile devait donc lui être octroyé pour ce motif. A l’appui de sa demande, l’intéressé a remis un livret militaire ainsi que la traduction de ce document.

D-5026/2020 Page 3 F. Par lettre du 15 mai 2020, le SEM a invité le requérant à répondre à plusieurs questions concernant le livret militaire produit, les membres de sa famille et sa situation personnelle. G. Par réponse du 2 juin 2020, le requérant a notamment déclaré que le livret militaire avait été remis à son grand-père, le (…) 2019, ce dont il avait été informé par celui-ci le jour-même. Ce document lui était parvenu en Suisse (…) 2019. H. Par courrier du 17 juillet 2020, le SEM a indiqué au requérant les anomalies que comportait, selon lui, le livret militaire produit. Il lui a fixé un délai au 27 juillet 2020 pour se prononcer sur ces points. I. Par pli du 20 août 2020, le requérant a demandé au SEM de prolonger au 4 septembre 2020 le délai qu’il lui avait imparti. J. Par lettre du 25 août 2020, le SEM a rejeté la demande du 20 août 2020. K. Par décision du 11 septembre 2020, notifiée le 16 septembre suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile du 20 avril 2020, a prononcé le renvoi du requérant, a constaté que son admission provisoire continuait à déployer ses effets et a prononcé la confiscation du livret militaire produit au motif qu’il s’agissait d’un faux. Le SEM a retenu que l’intéressé n’avait pas démontré avoir été convoqué par les autorités militaires. Aucun élément ne permettait donc de retenir qu’il était considéré comme un réfractaire et, partant, qu’il était exposé, pour ce motif, à un risque concret de sérieux préjudices en cas de retour en Syrie. L. Par acte du 9 octobre 2020, le requérant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal. Il a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au renvoi de la cause pour complément d’instruction. Il a requis la dispense du paiement d’une avance de frais et l’assistance juridique partielle. Sur le plan formel, le recourant a invoqué une violation de son droit d’être entendu, en reprochant au SEM de ne pas lui

D-5026/2020 Page 4 avoir octroyé un délai supplémentaire pour se déterminer sur le courrier du 17 juillet 2020. Sur le fond, il a soutenu qu’il risquait d’être victime de persécutions en Syrie, dès lors qu’il n’avait pas donné suite à la convocation militaire reçue en 2019, et qu’il y avait donc lieu de lui octroyer l’asile pour ce motif. M. Les autres faits importants seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi de Suisse d'un requérant peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître de la présente cause. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 6 LAsi). 2. 2.1 A teneur de l’art. 111c LAsi, la demande d’asile formée dans les cinq ans suivant l’entrée en force d’une décision d’asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n’y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l’art. 31a al. 1 à 3 LAsi sont applicables.

D-5026/2020 Page 5 2.2 En l’espèce, la demande d’asile du 28 avril 2020 a été déposée moins de cinq ans après l’entrée en force de la décision du SEM du 22 juillet 2016 qui déniait au recourant la qualité de réfugié et lui refusait l’asile. Dans ces conditions, c’est à raison que le SEM a qualifié la requête précitée de demande d’asile multiple, au sens de l’art. 111c LAsi, et a renoncé à convoquer l’intéressé à une audition sur les motifs d’asile en vertu de l’art. 29 LAsi (cf. ATAF 2014/39 consid. 5.3 ss; 2010/27 consid. 2.1). 3. 3.1 Sur le plan formel, le recourant reproche au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu en refusant de prolonger le délai qu’il lui avait imparti pour se prononcer sur l’authenticité contestée de son livret militaire. 3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 28 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré en procédure administrative fédérale par les art. 26 et ss PA. En particulier, l'art. 30 al. 1 PA prévoit que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision touchant leur situation juridique; celles-ci se voient ainsi reconnaître le droit d'exposer leurs arguments (juridiques, de fait ou d'opportunité), de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.3; ATAF 2010/53 consid. 13.1). Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 134 I 140 consid. 5.5). 3.3 A teneur de l’art. 22 al. 2 PA, le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration. La demande de prolongation de délai peut donc être accueillie par l’autorité à la condition notamment qu’elle soit fondée sur des motifs suffisants qu’il appartient à la partie d’exposer en détail et de rendre vraisemblables; l'autorité doit en effet être en mesure de vérifier, sur la base

D-5026/2020 Page 6 des motifs invoqués de manière claire et complète, que la démarche ne soit pas abusive et, notamment, ne poursuive pas un but dilatoire. 3.4 En l’espèce, par pli du 17 juillet 2020, le SEM a imparti au recourant un délai au 27 juillet 2020 pour se déterminer sur des éléments de falsification qu’il avait relevés dans son livret militaire. La demande de prolongation de ce délai a été déposée le 20 août 2020, à savoir après l’expiration du délai imparti. Elle était donc tardive, de sorte que le SEM n’avait pas à lui donner suite. Le recourant justifie la tardiveté de sa demande en soutenant n’avoir reçu la lettre du 17 juillet 2020 que le 18 août 2020. Cette explication n’est pas convaincante. Le recourant n’a fourni aucun indice rendant vraisemblable la prétendue notification tardive du courrier du SEM; il reconnaît d’ailleurs lui-même qu’il est incapable d’expliquer pour quelle raison ce courrier lui aurait été remis si tardivement. Enfin, il n’a fait état de cette circonstance qu’en instance de recours, soit seulement après avoir reçu la décision négative du 11 septembre 2020 et près de deux mois après les faits invoqués. En définitive, il apparaît que l’argument avancé par le recourant l’a été pour les seuls besoins de la cause et doit être considéré comme abusif. En tout état de cause, même si la violation alléguée du droit d'être entendu avait été établie, ce vice devrait être considéré comme guéri, dès lors que le Tribunal, disposant d'une pleine cognition, peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait et que l’intéressé a eu la faculté de présenter tous ses moyens au cours de la présente procédure. 3.5 Au vu de ce qui précède, le grief de violation du droit d’être entendu et la conclusion du recours y relative, tendant à l’annulation de la décision contestée et au renvoi de la cause au SEM, doivent être rejetés. 4. A l’appui de son recours, A._______ soutient que le livret militaire versé au dossier est authentique. Dès lors qu’il ne s’est pas rendu à la convocation que contient ce document, les autorités syriennes le considèrent comme un déserteur. Dans ce contexte, il court un risque réel de subir une persécution en Syrie, de sorte que sa demande d’asile doit être admise pour ce motif. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,

D-5026/2020 Page 7 de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2, 1ère phrase LAsi). 4.2 Selon la jurisprudence, les sanctions entraînées par le refus de servir ou la désertion ne constituent pas une persécution. La crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est donc pas pertinente en matière d'asile si la peine encourue vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7.2-6.7.3). Un refus de servir peut néanmoins fonder la qualité de réfugié si la personne concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus par l'art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5). En ce qui concerne la Syrie, les autorités de ce pays interprètent le refus de servir ou la désertion comme l'expression d'un soutien aux opposants au régime lorsque la personne concernée a déjà été identifiée comme opposant. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques, au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, apparaît objectivement fondée (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7). 4.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). 4.4 Les allégations du requérant d’asile sont considérées comme vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles, et que l’intéressé est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes; la vraisemblance de propos généraux, vagues ou stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont cohérentes et constantes, à savoir dépourvues de contradictions entre elles, notamment d'une audition à l'autre, ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés, et sont conformes à la réalité ou à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore

D-5026/2020 Page 8 s’il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente, ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 4.5 Selon l’art. 8 al. 1 let. d LAsi, le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s’efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu’on puisse raisonnablement l’exiger de lui. L’obligation qu'a la partie de collaborer exige ainsi de la personne concernée une participation active à la constatation des faits (ATAF 2011/27 consid. 4.2 et réf. cit.; 2009/50 consid. 10.2.1). Elle touche en particulier les faits qui se rapportent à la situation personnelle de l’intéressé, ceux qu’il connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2008/24 consid. 7.2). 5. 5.1 En l'espèce, les explications fournies par le recourant à l’appui de sa demande d’asile multiple ne sont ni consistantes ni concluantes. De plus, l’intéressé n’est pas crédible dès lors que le livret militaire produit doit être considéré comme un faux et qu’il a fait état de ce document de manière tardive. 5.2 Il y a lieu de relever que le recourant n’a pas été en mesure de décrire avec précision les circonstances dans lesquelles le livret militaire aurait été transmis à son grand-père, alors même que le SEM lui avait demandé clairement de s’exprimer sur ce point de la manière la plus complète et détaillée possible, le cas échéant avec documents à l’appui (cf. lettre du 15 mai 2020). Ainsi, il n’a fourni aucune information concernant la localité, le lieu (ex. bureau administratif, locaux militaires, domicile) et le moment précis où son grand-père se serait vu remettre le livret. Il n’a également donné aucun détail sur les modalités de cette remise (ex. notification directe, suite à une convocation, en main propre, avec accusé de réception), ni sur les militaires qui, selon lui, auraient procédé à la notification et le déroulement de leur intervention (cf. lettre du 2 juin 2020). En outre, l’intéressé a d’abord soutenu que son grand-père avait reçu le livret le (…) 2019, puis affirmé que celui-ci l’avait retiré le 6 octobre 2019 (cf. lettre du 2 juin 2020, ch. 1 et 6). Il a par ailleurs affirmé qu’il avait été

D-5026/2020 Page 9 convoqué pour le (…) 2019 (cf. lettre du 2 juin 2020, ch. 6), alors que, selon la date indiquée dans le livret (cf. p. 1), la convocation avait été fixée au (…) 2019. Enfin, le recourant a affirmé que cette pièce avait été remise à son grandpère parce qu’il ne s’était pas présenté à une précédente convocation (cf. lettre du 2 juin 2020, ch. 1); or, il n’a jamais fait mention auparavant de ce document et n’a pas été en mesure de fournir la moindre information à son sujet, notamment en précisant quand, dans quelles conditions et par qui il lui aurait été communiqué. De plus, ses propos sont contredits par l’indication figurant dans le livret (cf. p. 1), selon laquelle la convocation contenue dans ce document était la première qui lui était adressée. 5.3 A cela s’ajoute que le livret militaire présente des anomalies sur la base desquelles, il y a lieu de retenir, à l’instar du SEM, que ce document n’est pas authentique. 5.3.1 L’intéressé a affirmé que le livret avait été remis à son grand-père, alors que, sur ce point, le document ne comporte pas le mot arabe correspondant à « grand-père », mais une mention ambigüe de « père » et « mère », ce que confirme d’ailleurs la traduction écrite que l’intéressé a lui-même versée au dossier. Dans ces conditions, le recourant est mal venu d’affirmer, pour la première fois en instance de recours et sur la seule base de sa propre interprétation, que l’auteur de cette traduction s’est en réalité trompé et que le terme litigieux signifierait, selon lui, « grand-père ». Cette explication n’étant corroborée par aucun élément probant, il y a lieu de considérer qu’elle a été élaborée de manière abusive, pour les besoins de la cause. 5.3.2 La première page du livret indique que le recourant a le groupe sanguin 0+; or, la page relative au test d’aptitude médicale n’ayant pas été remplie, il en résulte que, comme l’a d’ailleurs confirmé le recourant (cf. lettre du 2 juin 2020, ch. 5), celui-ci n’a jamais été soumis aux examens médicaux requis pour son incorporation militaire. L’intéressé a toutefois soutenu que les services de l’état civil relevaient le groupe sanguin des personnes qui demandaient une carte d’identité, et transmettaient cette information aux autorités militaires. A supposer même que cette explication soit plausible, il n’en demeure pas moins que l’intéressé n’a pas été en mesure de démontrer qu’il s’était rendu dans les bureaux de l’état civil pour obtenir une carte d’identité avant de quitter le pays en (…) (à l’âge seulement de […] ans), et, dans ce contexte, qu’il avait été alors soumis à

D-5026/2020 Page 10 un examen sanguin. A ce sujet, il y a également lieu de relever que, selon les indications figurant à la page 8 du livret, les autorités auraient délivré une carte d’identité à l’intéressé le (…), alors même que celui-ci ne vivait plus en Syrie depuis (…). Au vu de ce qui précède, il n’est donc pas vraisemblable que son groupe sanguin ait pu être transmis aux autorités militaires comme il l’affirme. 5.3.3 Il convient de rappeler que la procédure de préparation pour le service militaire commence à l’âge de 18 ans, lorsque le futur appelé est tenu de passer des examens médicaux. Par ailleurs, les différentes étapes de la procédure de recrutement ne peuvent être effectuées qu’en présence de la personne concernée. Après avoir vérifié son identité, les autorités notent les résultats du test d’aptitude médicale auquel il a dû se soumettre, relèvent ses empreintes digitales et enregistrent sa signature. Or, comme le SEM l’a souligné à bon escient, toutes ces données n’apparaissent pas dans le livret militaire, soit dans les espaces réservés à cet effet. Dans son recours, l’intéressé a été incapable de fournir la moindre explication quant à leur absence. De plus, la photo d’identité que comporte le livret n’est pas un original mais, contrairement à la pratique suivie pour l’établissement d’un tel document, une simple photocopie couleur (cf. Ministère de la défense de la République arabe syrienne, Le service obligatoire, non daté, < http://mod.gov.sy/mservice/site/arabic/index.php? node=55148&cat=14871 >, consulté le 26.10.2020). 5.3.4 A cela s’ajoute que le premier paragraphe de la page 8 du livret indique que l’intéressé avait déjà été convoqué par le passé en vue de son recrutement, alors que cet énoncé est contredit par le libellé de la page 1 dudit livret selon lequel la convocation qu’il comporte est la première qui a été adressée au recourant. De plus, la phrase de la page 8, relative à la prétendue convocation antérieure du recourant, est incomplète dans la mesure où elle est visiblement tronquée et ne précise pas l’année au cours de laquelle cette convocation aurait eu lieu (cf. « (..) entre le […] et le […] 20… »). 5.3.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que le livret militaire versé au dossier comporte des éléments de falsification, si bien qu’il ne peut être considéré comme authentique. 5.4 Enfin, le recourant n’a fourni aucune explication quant aux raisons pour lesquelles il a attendu plus de (…) mois ([…] 2019 – […] 2020) avant d’informer le SEM que les autorités militaires l’avaient convoqué en vue de http://mod.gov.sy/mservice/site/arabic/index.php?%20node=55148&cat=14871 http://mod.gov.sy/mservice/site/arabic/index.php?%20node=55148&cat=14871

D-5026/2020 Page 11 son incorporation, et a laissé s’écouler plus de (…) mois avant de remettre à l’autorité inférieure le livret militaire qu’il avait déjà reçu, selon lui, le (…) 2019. Dans ces conditions, le Tribunal retient que l’intéressé, manquant de manière réitérée à son devoir de collaboration, a cherché à dissimuler, voire à altérer, des éléments déterminants relatifs à la violation alléguée de ses devoirs militaires, et qu’il y a donc lieu, pour ce motif, de douter de la vraisemblance des faits qu’il rapporte. 5.5 En conclusion, le recourant n’a pas été en mesure de rendre vraisemblable la convocation militaire qu’il invoque à l’appui de sa demande d’asile du 28 avril 2020. Il en résulte que la crainte de persécution future dont il se prévaut, au motif qu’il n’aurait pas donné suite à cette convocation et serait donc considéré comme un déserteur, ne trouve aucun fondement. 5.6 En tout état de cause, même si le recourant avait rendu vraisemblable qu’il était considéré comme un réfractaire, il ne pourrait pas se prévaloir d’une crainte objectivement fondée d’être victime de persécution en cas de retour en Syrie. En effet, tout réfractaire dans ce pays n’est pas assimilé par le régime à un opposant et, partant, soumis à une peine démesurément sévère pour refus de servir relevant de l’art. 3 al. 1 LAsi (cf. supra consid. 4.2). En l’espèce, le recourant n’a pas démontré qu’il était dans le collimateur des autorités syriennes, étant précisé qu’il a admis n’avoir jamais déployé d’activités politiques, ni rencontré le moindre problème avec les autorités syriennes ou des particuliers. Rien ne permet donc de retenir qu’il a été identifié par le régime syrien comme un opposant et, de ce fait, que la violation prétendue de ses devoirs militaires l’exposerait à un risque réel de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Pour le surplus, la crainte du recourant de devoir accomplir le service militaire à son retour au pays n’est pas en elle-même décisive sous l’angle de l’art. 3 LAsi, faute de pouvoir être mise en relation avec l’un des motifs exhaustivement énumérés par cette disposition. 6. Au vu de ce qui précède, le recourant ne remplit pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile (cf. art. 3 et 7 LAsi). Partant, la demande d’asile multiple du 28 avril 2020 doit être rejetée.

D-5026/2020 Page 12 7. Dès lors que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le recours est rejeté. 8. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Partant, il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. Le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du paiement d'une avance de frais. 10. Vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

D-5026/2020 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

Expédition :

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