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Bundesverwaltungsgericht 02.07.2009 D-5011/2006

2 luglio 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,016 parole·~10 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Testo integrale

Cour IV D-5011/2006/ {T 0/2} Arrêt d u 2 juillet 2009 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge; Yves Beck, greffier. A._______, né le [...], son épouse B._______, née le [...], et leurs enfants C._______, née le [...], et D._______, né le [...], Serbie, représentés par Me Dieter Roth, avocat, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 9 mai 2006 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-5011/2006 Vu la décision du 19 juin 2002, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement et ci-après: l'Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté la demande d'asile déposée le 13 décembre 2001 par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 16 septembre 2002 de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la CRA) confirmant cette décision, les trois demandes de réexamen, des 9 octobre 2002, 25 novembre 2002 et 21 novembre 2003 rejetées par l'ODM, le départ de ceux-ci dans leur pays d'origine, le 28 avril 2004, la deuxième demande d'asile déposée en Suisse en date du 11 avril 2006, les procès-verbaux d'audition des 19 avril et 2 mai 2006, dont il ressort que les intéressés, d'ethnie rom, originaires de E._______ (commune de F._______, province de la Voïvodine) seraient retournés s'établir au domicile familial suite au rejet définitif de leur première demande d'asile; qu'en avril 2005, ils auraient requis sans succès de l'aide à la police après que leur maison ait été inondée; qu'en juillet 2005, A._______ aurait été amené au poste de police; que maltraité, il aurait refusé de signer un document dont il aurait ignoré le contenu; qu'il aurait consulté un médecin après avoir été laissé libre de partir; que craignant les conséquences de son refus de signer le document que la police lui avait présenté, il serait parti en Autriche, pays dans lequel il aurait déposé une demande d'asile, puis serait rentré au pays, en janvier 2006; qu'il aurait été informé par son père que la police, à sa recherche, était passée à deux reprises au domicile familial pour lui apporter une convocation du tribunal; qu'au cours du mois de mars 2006, les intéressés auraient été injuriés par trois individus qui les auraient empêchés de travailler; que A._______ aurait dénoncé ces agissements à la police de Novi Sad, le certificat médical déposé au dossier, Page 2

D-5011/2006 la décision du 9 mai 2006, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par les intéressés, au motif que les déclarations de ceux-ci n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 8 juin 2006 auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la CRA), dans lequel les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, et ont demandé l'assistance judiciaire totale, la décision incidente du 15 août 2006, par laquelle la CRA, constatant le caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et a imparti aux recourants un délai au 29 août 2006 pour s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de Fr. 600.-, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement, le 29 août 2006, de l'avance requise, la production, le 14 décembre 2006, de la traduction allemande d'une convocation sans date no 527/06 du tribunal de la commune de G._______ invitant Mile Novakovic, inculpé d'infraction à l'art. 24/1 du code pénal, à s'y présenter le 29 août 2006 à 11 heures, l'arrivée en Suisse, le 28 juin 2008, de l'enfant H._______, né le [...], qui a rejoint les autres membres de sa famille, et considérant que les affaires pendantes devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF); que tel est le cas en l'espèce, qu'en effet, le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en Page 3

D-5011/2006 relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF), que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les allégations des recourants sont tardives, contradictoires et, partant, invraisemblables, qu'en effet, les deux visites domiciliaires effectuées par la police, en octobre et novembre 2005, n'ont été invoquées que lors de la seconde audition, que s'agissant d'événements récents à la base de leur venue en Suisse, les recourants auraient dû les signaler lors de la première audition déjà, Page 4

D-5011/2006 qu'au demeurant, la convocation sans date invitant A._______ à se présenter devant le tribunal le 29 août 2006 pour infraction présumée à l'art. 24/1 du code pénal n'a aucune valeur probante, qu'en effet, l'art. 24/1 du code pénal traite exclusivement des conditions de la répression, en l'occurrence d'une personne qui se serait elle-même mise en état d'irresponsabilité par l'absorption d'alcool ou de toute autre drogue avant la commission d'un délit, que cette disposition légale ne peut donc justifier une inculpation de A._______, qu'en outre, ce dernier ne se serait rendu à la police en mars 2006, se sachant recherché par les autorités de son pays, que les agents de police ne l'aurait par ailleurs pas laissé s'en aller, qu'en conséquence, le Tribunal peut renoncer à exiger la production, sous sa forme originale, de la convocation précitée, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), ainsi qu'à l'argumentation circonstanciée développée par le Tribunal dans sa décision incidente du 15 août 2006, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays d'origine, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, Page 5

D-5011/2006 que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, qu’en outre, les recourants sont jeunes et n’ont pas allégué souffrir de graves problèmes de santé, étant précisé que B._______ a bénéficié de soins adéquats dans son pays d'origine, qu'au demeurant, ils disposent d'un réseau familial et social dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour, qu'enfin, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en matière d'exécution du renvoi (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5e p. 159, JICRA 1996 no 2 p. 12 ss, JICRA 1994 no 19 consid. 6b p. 148 s.). Page 6

D-5011/2006 que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr; JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 7

D-5011/2006 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de Fr. 600.- versée le 29 août 2006. 3. Le présent arrêt est adressé: - au mandataire des recourants (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) - au canton [...] (en copie) Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: Page 8

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