Cour IV D-5006/2009/ {T 0/2} Arrêt d u 1 8 août 2009 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Jean-Daniel Thomas, greffier. A._______, né le (...), Nigéria, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 4 août 2009 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-5006/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 27 juin 2009, le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions du 30 juin et 7 juillet 2009, la décision de l'ODM datée du 4 août 2009, notifiée le même jour, le recours de l'intéressé daté du 6 août 2009, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a allégué être né dans la ville de B._______ et avoir toujours vécu dans le village C._______ (agglomérations situées dans l'Etat du Delta), Page 2
D-5006/2009 qu'en tant que commerçant, il se serait engagé au sein de (...), organisation locale dont le but était de faire connaître les problèmes rencontrés par la population, notamment ceux relatifs aux infrastructures étatiques, et de la représenter, qu'il n'aurait jamais connu le moindre problème avec les autorités jusqu'au 13 mai 2009, date à laquelle le gouvernement a lancé la Joint Task Force (JTF) sur le village C._______, opération destinée à combattre le Movement for Emancipation of the Niger Delta (MEND), que pris pour cible en raison de ses liens présumés avec le MEND, l'intéressé se serait défendu avec son arme personnelle, au sein d'un petit groupe d'une quinzaine d'individus, qu'il aurait été capturé le 19 mai 2009 par les troupes gouvernementales, mais se serait échappé grâce à l'aide d'un sergent qui était client régulier d'un débit de boissons tenu par sa mère, que le même jour, il aurait gagné la ville portuaire de B._______ où il aurait pris contact avec sa soeur, laquelle aurait organisé son départ, que le 29 mai 2009, l'intéressé y aurait embarqué sur un bateau pour une destination inconnue, qu'après un périple d'un mois, il aurait débarqué dans une ville et un pays dont il ne sait rien, avant d'être pris en charge par un chauffeur de voiture puis de continuer son voyage en train, sans jamais subir le moindre contrôle, que le recourant n'a présenté aucun document d'identité, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé soutient pour l'essentiel que ses déclarations sont fondées et étayées, qu'elles correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi dans sa région Page 3
D-5006/2009 d'origine en proie à un climat de violences ; qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, ainsi qu'à la dispense des frais de procédure, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, que la première exception de l'al. 3, prévue à la let. a, consiste en ce que le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), que l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que lors de ses auditions et à l'appui de son recours, il n'a donné, sur la question de l'absence de documents d'identité, pas la moindre explication susceptible de constituer un motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, se contentant d'indiquer qu'il n'avait jamais possédé de passeport, que la possession d'une carte d'identité était « un concept nouveau » et que les autorités nigérianes ne délivraient de tels documents qu'aux habitants des grandes villes comme Lagos, ce qui ne correspond pas à la réalité, selon les informations à disposition du Tribunal qui sont accessibles à chacun, qu'il s'est en outre contredit sur la question de son permis de conduire, expliquant dans un premier temps que cette pièce se trouvait dans sa maison qui avait « probablement » été détruite (pv aud. du 30 juin 2009 p. 4 et pv aud. du 7 juillet 2009 p. 3), pour déclarer ultérieurement Page 4
D-5006/2009 avoir été identifié par les soldats qui lui avaient pris ce document lors de son arrestation du 19 mai 2009 (pv aud. du 7 juillet 2009 p. 9), que par ailleurs, les explications indigentes que le recourant a données quant à l’organisation de sa fuite et aux conditions de son voyage dont il ne connaît rien - à bord d'un bateau d'une compagnie inconnue, seul dans une cabine, nourri durant un mois par une personne dont il ne sait rien -, sans bourse délier et sans subir le moindre contrôle, démuni de tout document de légitimation, sont trop évasives et inconsistantes de la part d'un individu au bénéfice d'une formation supérieure (diplômé d'une école polytechnique en gestion d'entreprise) et ne sauraient dès lors être tenues pour vraisemblables, que, dans ces conditions, le Tribunal est fondé à considérer que le recourant cherche en réalité à cacher aux autorités les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage, ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique, qu'il convient pour le reste de renvoyer sur ce point aux considérants – convaincants – de la décision attaquée, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de « décision de non-entrée en matière » – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existence de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués ; qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des Page 5
D-5006/2009 allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou des vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait que les questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss), qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré qu'il avait quitté le Nigéria en raison des combats s'étant déroulés dans la région C._______ en mai 2009, que de manière générale, il convient de constater que son récit est globalement schématique, stéréotypé sur plusieurs points et dénué de détails concrets et vérifiables, et qu'en outre, plusieurs de ses éléments ne revêtent pas la crédibilité nécessaire, que le Tribunal relève tout d'abord que la description qu’il a faite de sa région d'origine est indigente et dépourvue de détails concrets, notamment sur l'agglomération C._______, sur son lieu de résidence situé dans cette localité (« il n'y a pas de noms de rue »), sur le site pourtant tenu secret - du camp D._______ (où l'on s'étonnera d'ailleurs qu'il ait été autorisé à pénétrer, en tant que civil, même « de temps en temps »), qu'il souligne que les éléments descriptifs qu'a donnés l'intéressé sur la réalité tant géographique que politique et sociale de l'Etat du Delta sont généraux et accessibles à tous, notamment sur Internet, qu'il est ainsi permis de douter du fait que l'intéressé ait même séjourné durablement dans cette partie du Nigéria, que dans tous les cas, si le lieu où résidait le recourant présentait réellement d'importants dangers pour lui, il n'aurait pas eu besoin de s'attribuer un domicile dans l'agglomération C._______ dont il est notoire qu'elle a été le théâtre de violents affrontements en mai 2009, que dans ces circonstances, on peut déduire logiquement que son réel lieu de séjour au Nigéria ne présentait pas de risques particuliers, Page 6
D-5006/2009 qu'en outre ses allégations ne satisfont pas non plus aux exigences de l'art. 7 LAsi, que ce soit sur son groupe et ses rapports avec le MEND (description superficielle), sur les circonstances de son identification lors de sa prétendue arrestation, identification permise grâce à son permis de conduire (document tantôt laissé à la maison et qui aurait probablement été détruite, tantôt en sa possession puis confisqué lors de son arrestation, selon ses déclarations successives), sur les circonstances de sa fuite permise grâce à un sergent - client du débit de boissons tenu par sa mère dont il ne connaît ni l'âge ni le nom –, ou encore sur le déroulement de son voyage permis grâce à de multiples complicités tant opportunes que désintéressées, qu'il se justifie pour le reste de renvoyer à la décision attaquée pour éviter toute répétition inutile et superflue, que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précède et de l'absence manifeste de cette qualité, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 4 août 2009 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée au sens de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), Page 7
D-5006/2009 que, pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'en outre, concernant la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, ce malgré le climat d'instabilité prévalant dans certaines parties du Nigéria comme la région pétrolifère du Delta du Niger, que le recourant est sans profil politique démontré et n'a pas fait valoir de motifs susceptibles de l’exposer à un danger particulier, que son retour ne devrait pas lui poser de difficultés insurmontables, qu'il est jeune, célibataire sans charge de famille, au bénéfice d'une formation supérieure et a été en mesure de subvenir à ses besoins en tant que commerçant durant plusieurs années sans connaître de problème, qu'il est donc censé avoir développé un réseau social hors du réseau familial, qui lui a financé son voyage à destination de l'Europe, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, Page 8
D-5006/2009 que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143), que le Tribunal rappelle au surplus que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159), que le recourant n'a pas allégué de problèmes de santé constituant un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.), que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner au Nigéria (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé également sur ces points, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours doit être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), Page 9
D-5006/2009 que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 10
D-5006/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par télécopie préalable et courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (CEP), ad dossier N_______ (par télécopie) - à la police des étrangers E._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Expédition : Page 11