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Bundesverwaltungsgericht 29.02.2008 D-4991/2007

29 febbraio 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,763 parole·~14 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | la décision du 22 juin 2007 en matière d'asile, de...

Testo integrale

Cour IV D-4991/2007 {T 0/2} Arrêt d u 2 9 février 2008 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge, Marie-Line Egger, greffière. A._______, B._______, C._______, Algérie, D._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 22 juin 2007 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-4991/2007 Faits : A. Le 5 septembre 2006, A._______, son épouse B._______ et son fils C._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse. Ils ont ensuite été attribués au canton E._______ dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile. B. Entendu sommairement le F._______ au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de G._______, l'intéressé, ressortissant algérien d'origine H._______, a déclaré avoir toujours vécu à I._______. Policier de profession, il aurait exercé cette fonction de J._______ à K._______. Il est entré légalement en Suisse le L._______ avec sa femme et son fils. A l'expiration de la durée de validité de son visa, il a déposé une demande d'asile. En M._______, il aurait subi des menaces de la part du Groupe islamique armé (ci-après GIA). Le O._______, le GIA aurait d'abord pris contact avec son frère pour lui réclamer de l'argent. Le P._______, lors d'une cérémonie de mariage, sept membres du GIA auraient ensuite réclamé de l'argent au requérant. En outre, ils auraient exigé de lui qu'il recrute de nouveaux membres. Cédant à ces pressions, il leur aurait alors remis la somme de 50'000 dinars et aurait recruté trois nouveaux membres. On lui aurait par ailleurs cassé le bras pour avoir refusé de rejoindre le GIA. Après avoir amené sa femme chez ses beaux-parents, il se serait réfugié chez son grand-père à Q._______. Ce n'est que peu de temps avant son départ pour la Suisse qu'il serait retourné dans la région d'I._______. Entre-temps, soit le R._______, son frère serait décédé d'une crise cardiaque. C. Lors de l'audition fédérale du S._______, le requérant a d'abord déclaré qu'il avait remis au GIA la somme de deux millions de dinars. Puis, afin de clarifier son récit, il a expliqué qu'il avait rencontré le T._______ dans la rue un membre du GIA qui lui aurait fixé un rendezvous le U._______ dans un café. C'est dans ce café qu'une somme d'argent lui aurait été réclamée au motif qu'il avait exercé auparavant la fonction de policier. Il aurait alors remis cinq millions de dinars le V._______ et cinq millions de dinars le W._______. Page 2

D-4991/2007 D. Également entendue les F._______ et S._______, la requérante a affirmé que son mari était menacé par un groupe armé qui lui réclamait de l'argent, mais qu'elle ne savait pas grand-chose, car son mari ne lui disait rien. E. Par décision du 22 juin 2007, l'Office fédéral des migrations (ci-après l'ODM) a rejeté la demande d'asile des requérants au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a également ordonné leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. F. Par acte du 20 juillet 2007, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) contre la décision précitée. Ils ont conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en leur faveur. Au surplus, ils ont sollicité une dispense de l'avance sur les frais présumés de procédure. Ils ont soutenu dans leur recours que l'ODM avait conclu à tort à l'invraisemblance de leur récit et ont déposé différents articles de journaux, ainsi que des extraits tirés de sites Internet. Ces articles traitent pour certains du terrorisme en Algérie, pour d'autres de la situation générale dans ce pays, ainsi que la situation de requérants d'asile en Suisse. Une photo de l'intéressé en uniforme de policier est également versée en cause. G. Par décision incidente du 26 juillet 2007, le Tribunal a rejeté la demande d'exemption du paiement de l'avance de frais, considérant que les conclusions des intéressés paraissaient d'emblée vouées à l'échec. Il les a en outre invités à verser une avance de frais de Fr. 600.- jusqu'au 10 août 2007. L'avance de frais a été versée dans le délai imparti. Page 3

D-4991/2007 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ss PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Page 4

D-4991/2007 3. 3.1 En l'occurrence, les déclarations du recourant ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. Les auditions des F._______ et S._______ ont mis à jour des divergences sur des points essentiels. En outre, la chronologie des événements ne peut être établie. L'argumentation contenue dans le recours et les pièces déposées à l'appui ne permettent pas de lever ces divergences. Ainsi, l'intéressé ne s'est pas montré constant en situant sa première rencontre avec le GIA à la fois chez lui, dans la rue (cf. procès-verbal de l'audition du S._______, p. 10) et lors d'un mariage (cf. procèsverbal de l'audition du F._______, p. 6 ; procès-verbal de l'audition du S._______, p. 9). Il a en outre mentionné, pour cet événement, différentes dates entre le T._______ et le P._______ (cf. procès-verbal de l'audition du F._______, p. 6 ; procès-verbal de l'audition du S._______, p. 9 à 11). Or, dans la mesure où l'intéressé a bénéficié d'une formation de policier, on peut légitimement attendre de sa part qu'il situe de manière relativement précise des événements dans le temps et l'espace, ce d'autant que les événements en question sont récents. Au même titre que l'autorité intimée, le Tribunal constate par ailleurs que les montants remis au GIA varient considérablement. Le recourant a d'abord mentionné une somme de 50'000 dinars (cf. procès-verbal de l'audition du F._______, p. 5). Puis, lors de sa deuxième audition, il a parlé d'un montant de deux millions de dinars, ainsi que d'un montant de cinq millions de dinars qu'il aurait remis à deux reprises (cf. procès-verbal de l'audition du S._______, p. 10). Les explications fournies au stade du recours n'apportent aucun élément de nature à clarifier le récit. Pour le reste, il suffit de renvoyer à l'argumentation circonstanciée développée dans la décision incidente du 26 juillet 2007. Dans ces conditions, le Tribunal considère que le récit présenté n'est pas vraisemblable. Au demeurant, même à admettre la vraisemblance du récit, on peut se demander si le racket allégué pourrait être mis en relation avec l'un des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi. Le recourant a en effet d'abord expliqué qu'il avait été menacé pour des raisons Page 5

D-4991/2007 économiques (cf. procès-verbal de l'audition du F._______, p. 6). Ce n'est que lors de sa deuxième audition qu'il a prétendu que sa qualité d'ancien policier avait joué un rôle dans les menaces exercées à son endroit, alors qu'il n'exerçait plus cette fonction depuis X._______ (cf. procès-verbal de l'audition du S._______, p. 10). 3.2 La recourante n'a quant à elle pas fait valoir de motifs propres. Elle a indiqué qu'elle avait uniquement suivi son mari. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile est titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit Page 6

D-4991/2007 d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les intéressés n'étant pas des réfugiés. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les motifs déjà exposés ci-dessus (cf. consid. 3), que les intéressés n'ont pas établi à satisfaction de droit l'existence d'un tel risque réel et personnel de subir des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH et les autres engagements internationaux contractés par la Suisse, en cas de retour dans leur pays. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus Page 7

D-4991/2007 recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 11 consid. 8a p. 99 et jurisprudence citée ; JICRA 1999 n° 28 p. 170, dont il n'y a pas lieu de s'écarter en vertu du nouveau droit). 7.2 Il est notoire que l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. JICRA 2005 n° 13). 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant et de sa famille. A cet égard, l'autorité de céans relève que celui-ci possède Y._______ et un Z._______ qu'il pourra vraisemblablement exploiter comme il le faisait avant son départ. Au surplus, il est au bénéficie d'une bonne formation et dispose d'une certaine expérience professionnelle en tant que policier notamment. Les intéressés n’ont par ailleurs pas allégué ni établi qu'ils souffraient de problèmes de santé particuliers pour lesquels ils ne pourraient être soignés dans leur pays et qui seraient susceptibles de rendre leur renvoi inexécutable. Au demeurant, le Tribunal relève que deux enfants du recourant, sa tante et son grand-père ainsi que les parents de son épouse vivent en Algérie. Par ailleurs, les intéressés ont toujours vécu en Algérie, de sorte que l'on peut penser qu'ils y disposent d'un réseau social élargi, ce d'autant qu'ils n'ont quitté leur pays que récemment. Ces différents facteurs devraient leur permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, les intéressés sont titulaires de différents documents d'identité de leur pays et sont tenus d'entreprendre toutes les démarches Page 8

D-4991/2007 nécessaires auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de leur retour (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 9

D-4991/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de même montant versée le 10 août 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N._______ (en copie) - à la Police des étrangers du canton E._______ (en copie ; annexes : AA._______) Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition : Page 10

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