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Bundesverwaltungsgericht 22.04.2008 D-4963/2006

22 aprile 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,723 parole·~14 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Exécution du renvoi

Testo integrale

Cour IV D-4963/2006 {T 0/2} Arrêt d u 2 2 avril 2008 Gérard Scherrer (président du collège), Daniel Schmid et Bendicht Tellenbach, juges Ferdinand Vanay, greffier. X._______, née le [...], et ses enfants Y._______, né le [...] et Z._______, né le [...], Congo (Kinshasa), tous représentés par A._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; la décision de l'ODM du 18 juillet 2006 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-4963/2006 Faits : A. La requérante et ses deux enfants ont déposé une demande d'asile, le 25 mai 2004. B._______, leur époux et père avait fait de même, le 2 avril 2001. La demande de celui-ci a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), le 21 septembre 2001. Un recours a été interjeté contre ce prononcé, le 19 octobre suivant. B. Entendue les 27 mai et 15 juin 2004, X._______ a déclaré avoir vécu depuis son enfance à Kinshasa. Elle a soutenu que son époux, opposant au régime en place et auteur d'articles de presse critiques envers le pouvoir, avait été arrêté, battu et menacé de mort, finissant par quitter le pays pour mettre un terme à ces problèmes. Le [...], des agents de l'Agence nationale de renseignements (ci-après : l'ANR) à la recherche de son mari se seraient rendus à leur domicile. Déclarant ne pas savoir où se trouvait son époux, l'intéressée aurait été contrainte de suivre ces agents. Alors qu'ils étaient en route, elle aurait demandé à pouvoir se rendre aux toilettes dans une école et en aurait profité pour s'enfuir. Elle se serait d'abord rendue chez sa mère, à Matete, puis, sur les conseils de celle-ci, à la rédaction du journal C._______, où son époux travaillait à l'époque. Elle aurait raconté ces événements aux journalistes, lesquels auraient publié un article. Dès lors, la requérante aurait pu regagner son domicile et n'aurait plus été importunée jusqu'au [...]. A cette date, des agents de la sécurité à la recherche de son mari se seraient à nouveau rendus à leur domicile et l'auraient arrêtée. L'intéressée aurait été emmenée dans les locaux de l'ANR et y aurait été incarcérée, les services de sécurité désirant lui faire avouer le lieu de séjour de son époux. Après deux mois, la requérante aurait été libérée moyennant le versement d'un bakchich récolté par sa famille. Elle se serait installée dans un premier temps chez sa belle-mère, comme l'avaient déjà fait ses enfants depuis son arrestation, puis aurait déménagé en [...] pour prendre une location. Le [...], l'intéressée aurait été à nouveau arrêtée par des agents de l'ANR en quête d'informations au sujet de son mari. Elle aurait été détenue jusqu'au [...]. Libérée à cette date une nouvelle fois par corruption, elle aurait décidé de quitter le pays avec deux de ses enfants, grâce l'aide Page 2

D-4963/2006 d'un responsable du journal C._______. Le [...], ils auraient pris un vol à destination de D._______, voyageant avec un passeport d'emprunt. Ils y auraient déposé une demande d'asile et obtenu le statut de réfugiés. Toutefois, suite à des problèmes de voisinage, ils auraient quitté ce pays le 23 mai 2004 et seraient entrés clandestinement en Suisse le lendemain. A l'appui de ses déclarations, l'intéressée a versé en cause une attestation de perte des pièces d'identité, établie à Kinshasa le [...], ainsi que des documents d'identité établis en D._______. C. Selon les informations obtenues des autorités de D._______, le 7 juin 2006, la requérante a introduit une demande d'asile à l'aéroport le [...]. Cette demande a été jugée recevable [...]. Par la suite, elle a été rejetée sur le fond. D. Par décision du 18 juillet 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée et ses enfants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a estimé que les déclarations de la requérante n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). E. Dans le recours qu'elle a interjeté pour elle-même et pour ses enfants, le 16 août 2006, l'intéressée, représentée par A._______, a en substance conclu à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Elle a rappelé les faits à l'origine de son départ du Congo (Kinshasa) et s'est employée à expliquer les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM. En outre, se fondant sur deux pièces médicales versées en cause, elle a souligné que son fils Z._______ souffrait d'une drépanocytose homozygote et d'une hépatite C active, affections nécessitant un suivi médical régulier, voire des hospitalisations en cas de crises. F. Par mémoire du 18 août suivant, E._______, représentant les intérêts de X._______ et de ses enfants en procédure de première instance, a expliqué que les motifs d'asile de l'intéressée étaient clairement liés à Page 3

D-4963/2006 ceux de son époux, faisant valoir des persécutions réfléchies. Il a fourni des explications aux contradictions relevées par l'ODM dans sa décision du 18 juillet 2006 et a estimé que les déclarations de la recourante étaient crédibles, notamment sur le vu des pratiques de l'ANR, rapportées dans un rapport émanant de l'Organisation mondiale contre la torture (ci-après : l'OMCT), versé au dossier. G. Par décision incidente du 5 septembre 2006, adressée à A._______, la recourante et ses enfants ont été autorisés à attendre en Suisse l'issue de la procédure. En outre, le juge instructeur a invité l'avocat à prendre contact avec E._______, afin qu'ils se mettent d'accord sur une adresse commune de notification ou, le cas échéant, afin d'obtenir une confirmation de la révocation du mandat donné à E._______. H. Par courrier du 28 septembre suivant, A._______ a indiqué qu'il représentait désormais seul les intérêts de la recourante et de ses enfants. Le 13 octobre 2006, E._______ a confirmé la résiliation du mandat qui le liait à l'intéressée. I. Par courriers des 24 novembre 2006 et 19 mars 2007, la recourante a versé en cause des documents médicaux relatifs à son fils Z._______. J. Par courrier du 28 septembre 2007, l'intéressée a produit divers documents relatifs à ses activités professionnelles et à la scolarité de ses enfants. Droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en Page 4

D-4963/2006 l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. La présente cause et celle relative à B._______, époux et père des recourants, font l'objet d'arrêts distincts rendus le même jour. En effet, une jonction des causes ne se justifie pas, étant précisé que l'intéressée et ses enfants sont arrivés en Suisse plusieurs années après B._______ et qu'ils sont représentés par un mandataire différent dans le cadre de leur procédure de recours. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est Page 5

D-4963/2006 vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, la recourante a allégué avoir été arrêtée à trois reprises par les services de sécurité congolais, lesquels cherchaient à savoir où se trouvait son époux. 4.1.1 L'intéressée a affirmé avoir été arrêtée une première fois, le [...]. En chemin vers les bureaux de l'ANR, elle serait parvenue à fausser compagnie aux agents venus l'interpeller en prétextant un besoin urgent. Elle aurait par la suite contacté des journalistes du journal C._______ et aurait pu rentrer à son domicile sans être inquiétée, dès lors que sa mésaventure avait transparu dans la presse. Ces déclarations ne sont pas crédibles. Il n'est en effet pas vraisemblable que des agents de l'ANR se soient laissés tromper aussi facilement et aient autorisé la recourante à aller aux toilettes sans même prendre la peine de la surveiller. De même, si cet événement était avéré et si les services de renseignements congolais étaient réellement à la recherche d'informations au sujet de B._______, l'intéressée n'aurait pas pu regagner son domicile sans être inquiétée durant plusieurs mois, comme elle l'a pourtant affirmé (cf. pv de l'audition au CEP p. 6). Il est à cet égard douteux qu'un simple article de journal parvienne à dissuader une agence gouvernementale de mener ses actions à bien. 4.1.2 S'agissant de sa deuxième arrestation, la recourante a soutenu qu'elle s'était déroulée le [...], qu'elle avait été emmenée dans les bureaux de l'ANR en bus et qu'elle y avait été emprisonnée durant deux mois. Elle aurait été libérée par corruption. Ces allégations sont également invraisemblables. En effet, rien ne permet d'expliquer l'intervention des services de renseignement congolais plus d'un an après le départ du pays de B._______. Si l'ANR avait sérieusement considéré le prénommé comme une personne à surveiller, ses agents se seraient mis en quête d'informations immédiatement après avoir constaté sa disparition. Il n'est en outre pas permis de supposer que les agissements de l'ANR étaient consécutifs aux activités déployées en Suisse par l'époux de l'intéressée. En effet, les déclarations de Page 6

D-4963/2006 celle-ci, selon lesquelles elle avait été emprisonnée parce que les autorités congolaises ne parvenaient pas à mettre la main sur son mari et désiraient obtenir des informations sur son lieu de séjour afin de pouvoir le faire suivre (cf. pv de l'audition fédérale p. 10 et 12), permettent de conclure que les agents du renseignement n'étaient à ce moment pas au courant des activités de son mari en Suisse, ni même de son départ pour l'étranger. Par ailleurs, si la recourante avait été réellement arrêtée et emprisonnée durant deux mois pour le seul motif qu'elle était l'épouse de B._______, les collègues journalistes de celui-ci en auraient été informés et auraient dénoncé le comportement de l'ANR, ne serait-ce qu'indirectement, pour des raisons de sécurité, via des organisations internationales de défense de la presse. En tous les cas, le prénommé aurait appris l'arrestation de son épouse et l'aurait fait valoir dans le cadre de sa propre procédure d'asile. Or, tel n'a pas été le cas. 4.1.3 Pour les mêmes raisons, la troisième arrestation, le [...], et l'emprisonnement de la recourante jusqu'au [...] ne sont pas non plus des faits vraisemblables. 4.2 Il s'ensuit que l'intéressée et ses enfants ne remplissent pas les conditions permettant de leur reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs propres. 5. 5.1 Cela dit, par arrêt séparé de ce jour, le Tribunal a reconnu la qualité de réfugié de l'époux de la recourante et père de ses enfants. Celui-ci n'a cependant pas obtenu l'asile, l'art. 54 LAsi lui étant opposable. Dans ces conditions, l'intéressée et ses deux enfants doivent être reconnus comme des réfugiés, conformément à l'art. 51 al. 1 LAsi. Ils ne sauraient toutefois prétendre à l'octroi de l'asile. A cet égard, le fait que Y._______, né le [...], soit devenu majeur au cours de la présente procédure de recours ne s'oppose pas à la reconnaissance de sa qualité de réfugié à titre dérivé, sur la base de la disposition précitée. En effet, selon une jurisprudence constante à laquelle le Tribunal n'entend pas déroger (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14e p. 189 s., rappelée in JICRA 2002 n° 20 consid. 5a p. 167), pour le regroupement familial en matière d'asile, la minorité s'apprécie au moment de l'entrée en Suisse des enfants. Page 7

D-4963/2006 Or, à ce moment, soit le 24 mai 2004, le prénommé était mineur selon le droit suisse. 5.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile et admis en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié. Les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 18 juillet 2006 sont ainsi annulés et dit office invité à reconnaître la qualité de réfugié de la recourante et de ses deux enfants et à les mettre au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse. 6. Vu le sort de la cause, il y a lieu de percevoir des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 300.-, dans la mesure où l'intéressée a été partiellement déboutée de ses conclusions (cf. art. 63 al. 1 PA). 7. Il y aurait également lieu d'allouer à la recourante des dépens, dès lors que celle-ci a obtenu partiellement gain de cause (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, en l'espèce, cela ne se justifie pas. En effet, la recourante n'a pas obtenu gain de cause sur la base des arguments et moyens de preuve avancés à l'appui de son recours. Ceux-ci ont en effet été rejetés. Ce n'est que grâce à l'issue favorable de la procédure de son époux que le recours de l'intéressée a été partiellement admis. Page 8

D-4963/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et rejeté en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile. 2. Les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 18 juillet 2006 sont annulés, dit office étant invité à reconnaître la qualité de réfugié des recourants et, en conséquence, à les mettre au bénéfice d'une admission provisoire. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification de cet arrêt. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour : n° réf. N_______ (par courrier interne ; en copie) - [canton] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Expédition : Page 9

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