Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-4960/2019
Arrêt d u 8 octobre 2019 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l’approbation de Simon Turnheer, juge Paolo Assaloni, greffier.
Parties A._______, né le (…), Maroc, (…) recourant,
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 16 septembre 2019.
D-4960/2019 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 6 juin 2019, les investigations entreprises par le SEM, le 11 juin 2019, dans la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), dont il est ressorti que le requérant avait déjà déposé deux demandes d’asile, respectivement en Grèce, le (…) 2018, et en Croatie, le (…) 2019, le mandat de représentation juridique signé par la requérante en faveur de Caritas Suisse le 12 juin 2019 (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31], art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le procès-verbal d’audition du 13 juin 2019 (cf. art. 26 al. 3 LAsi), à teneur duquel l’intéressé a déclaré notamment qu’il était de nationalité marocaine et avait quitté son pays d’origine le (…) 2016, le procès-verbal d’audition du requérant du 17 juin 2019, en application de l’art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la requête de prise en charge de l’intéressé du 17 juin 2019, adressé par le SEM aux autorités slovènes en application du règlement Dublin III, la décision du 28 juin 2019, par laquelle les autorités slovènes ont rejeté cette demande, le procès-verbal d’audition sur les motifs d’asile du 5 septembre 2019 (cf. art. 26c et 29 LAsi), à teneur duquel le requérant a déclaré en substance qu’au mois de (…) 2016, il avait déposé une plainte pénale au Maroc contre un vendeur de drogue qui l’avait agressé à l’arme blanche, que son agresseur ayant été condamné pour ce motif à une peine de prison, les deux frères de ce dernier s’étaient présentés à son domicile, courant (…) 2016, pour l’insulter et le menacer de mort, qu’il s’était alors enfui à B._______ en (…) 2016, où il avait vécu un mois auprès de connaissances, qu’il avait ensuite obtenu un visa pour les
D-4960/2019 Page 3 Émirats arabes unis (ci-après : EAU) où il s’était rendu en avion au mois de (…) 2016, qu’il avait vécu et travaillé à C._______ puis à D._______, qu’il s’était installé en Turquie en (…) 2018, qu’à la fin de l’année 2018, sa mère avait appris que les frères de son agresseur savaient qu’il vivait à E._______, que dans ce contexte, et dès lors que la Turquie n’était pas un pays suffisamment sûr pour y déposer une demande d’asile, il s’était rendu en Grèce en novembre 2018, puis avait rejoint la Slovénie avant de gagner la Suisse en passant par l’Italie, le projet de décision du 12 septembre 2019, notifié le jour même au représentant juridique du requérant, en application de l’art. 20c let. e et f OA 1, la prise de position du 12 septembre 2019 sur ledit projet par le représentant juridique de l’intéressé, la décision du 16 septembre 2019, notifiée ce même jour, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître au requérant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, dans la mesure où elle était possible, licite et exigible; la motivation du SEM selon laquelle, la question de la vraisemblance des propos de l’intéressé pouvant rester ouverte, les conditions d’application de l’art. 3 LAsi n’étaient pas remplies, dès lors que, nonobstant les préjudices dont il affirmait avoir été victime, le requérant, d’une part, n’avait pas sollicité la protection des autorités marocaines, d’autre part, aurait pu trouver refuge à B._______, où il avait vécu après les prétendues agressions subies, sans rencontrer de problèmes jusqu’à son départ du pays, l’acte du 24 septembre 2019, par lequel le requérant a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant à l’annulation de cette décision et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à l’octroi de l’admission provisoire, plus subsidiairement, au renvoi du dossier au SEM, les demandes d’assistance juridique totale et de dispense du paiement de l’avance de frais dont est assorti le recours, les autres faits de la cause qui seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent,
D-4960/2019 Page 4 et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, en dernier ressort, qu’en matière d’asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement, (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu’en matière d’asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), qu’en ce qui concerne l’exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu’il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8), que le Tribunal établit les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA),
D-4960/2019 Page 5 qu’il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2014/1 consid. 2; THOMAS HÄBERLI, in: Waldmann/ Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2ème éd., 2016, ad art. 62, n° 40 ss) que, sur le plan formel, le recourant estime que les faits de la cause ont été établis de manière incomplète, dans la mesure où le SEM aurait ignoré certains de « ses problèmes », qu’en vertu de l’art. 106 al. 1 let b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1), qu’en l’occurrence, il ressort de la décision contestée que le SEM a motivé et pris sa décision en faisant état de l’ensemble des faits pertinents de la cause, tant en ce qui concerne les motifs d’asile du recourant que de son renvoi et la mise en œuvre de cette mesure, qu’à ce titre, il a fait état de la situation personnelle et familiale du recourant, ainsi que de sa formation et de ses expériences professionnelles (cf. décision, ch. I § 2, ch. III § 2), qu’il a décrit les harcèlements puis l’agression que l’intéressé affirmait avoir subis à F.______ de la part d’un vendeur de drogue, ainsi que les évènements déterminants qui s’en seraient suivis, soit le dépôt d’une plainte pénale en (…) 2016, la condamnation judiciaire de son agresseur en (…) 2016, les menaces qu’il aurait reçues pour ce motif des frères de cette personne, les suites que le recourant leur aurait données, ainsi que son départ de F._______, puis son séjour à B._______ en (…) 2016 et son départ pour les EAU en (…) 2016 (cf. décision, ch. I § 2, ch. III § 2), que l’autorité inférieure a également pris en considération les principaux évènements qui seraient intervenus après le séjour du recourant à C._______ puis à D._______, soit en particulier son installation en Turquie, les informations que sa mère lui aurait communiquées depuis le Maroc à la fin de l’année 2018 après avoir vu l’un des frères de son agresseur, ainsi que son départ de E._______ en (…) 2018 (cf. décision, ch. I § 2, ch. II § 1),
D-4960/2019 Page 6 que, pour sa part, le recourant s’est limité à soutenir, de manière vague et peu claire, que certains de ses « problèmes » auraient été ignoré, sans préciser dans quelle mesure le SEM aurait omis des faits déterminants, ni d’ailleurs mentionner lui-même les éléments qui, à ses yeux, tout en s’avérant décisifs pour la solution de la cause, auraient dû être pris en compte, qu’il en résulte que le grief d’établissement incomplet des faits est infondé, de sorte que la conclusion subsidiaire du recourant, tendant à l’annulation de la décision entreprise pour ce motif, et du renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que, sur le fond, le recourant a fait valoir que les menaces dont il avait été la cible au Maroc relevaient de persécutions déterminantes au sens de l’art. 3 LAsi, qu’il a précisé avoir sollicité à l’époque, sans succès, la protection de la police marocaine, n’avoir pas pu s’installer dans une autre ville ou région du pays pour se soustraire au danger qui le menaçait, et, dans ce contexte, avoir été contraint de s’enfuir à l’étranger, ajoutant qu’il courrait toujours le risque d’être tué en cas de retour au Maroc, que le requérant d’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que, selon la jurisprudence, il y a lieu de distinguer entre les personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une persécution dans leur pays en raison de motifs déterminants et celles qui craignent à juste titre d’être victimes de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1),
D-4960/2019 Page 7 que lorsqu’elles ont déjà subi une persécution, il faut qu’une possibilité de protection interne soit exclue et qu’il existe encore, au moment où le Tribunal statue, un besoin de protection actuel (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.6); qu’à ces conditions, la persistance d’une crainte objectivement fondée d’une répétition de la persécution en cas de retour au pays est présumée, qu’en revanche, lorsque la fuite du pays a été causée par la crainte d’une persécution future, le Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents, exclusivement au regard de la situation dans le pays d’origine telle qu’elle se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera ainsi reconnu comme réfugié, celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers de craindre d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.), que la qualité de réfugié peut être déniée à la personne persécutée dans une partie d’un pays si elle dispose d'une possibilité de protection interne dans une autre partie du pays, qu’une telle possibilité doit être niée si, au lieu de la protection, l'intéressé se trouve dans une situation menaçant son existence (cf. ATAF 2011/51, consid. 8.5 et 8.6); qu’ainsi, une alternative de protection interne présuppose, d'une part, qu'il existe, dans ce lieu, une infrastructure de protection efficace et que l'Etat soit disposé à accorder sur place une protection à la personne persécutée, et, d'autre part, que celle-ci puisse se rendre en ce lieu, sans courir de risque démesuré, et pouvoir s'y établir en toute légalité, qu’en l’espèce, vu l’issue de la cause, le SEM s’est abstenu d’examiner la vraisemblance des faits invoqués par l’intéressé à l’appui de sa demande de protection, que, dans ces conditions, même si les propos du recourant apparaissent sur divers points inconsistants, incohérents et contradictoires, de sorte
D-4960/2019 Page 8 que leur vraisemblance apparaît douteuse, le Tribunal se limitera à vérifier si les motifs allégués sont pertinents au regard de l’art. 3 LAsi, que le recourant soutient que les deux frères d’un vendeur de drogue qu’il avait fait condamner à plusieurs années de prison en (…) 2016 se seraient présentés, par trois fois, à son domicile à F._______ pour l’insulter et le menacer de mort (cf. procès-verbal du 5 septembre 2019, Q 24, 41, 50, 51-56, 59-62, 74, 75), que le SEM a considéré que ces menaces n’étaient pas déterminantes en matière d’asile, que l’intéressé pouvait, en toute hypothèse, se soustraire à ces auteurs en s’installant dans une autre région au Maroc, et que sa crainte de subir de futures persécutions n’était objectivement pas fondée, qu’à teneur du dossier, les conditions légales pour reconnaître au recourant la qualité de réfugié et lui octroyer l’asile ne sont pas remplies, le recours ne contenant sur ces points ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée, qu’en premier lieu, les menaces verbales dont le recourant aurait fait l’objet en 2016 ne sont pas pertinentes sous l’angle du droit de l’asile, et ne peuvent être qualifiées d’actes de persécution individuelle et ciblée, qu’en effet, ces faits relèvent d’infractions de droit commun, dans la mesure notamment où, comme l’intéressé l’a indiqué, les exactions des deux frères de son ancien agresseur à son égard sont de nature exclusivement privée ; elles résultent en outre d’une volonté et d’un processus de mise en œuvre autonomes, sans aucun lien avec les autorités marocaines ou une entité et des individus qui leur seraient associés (cf. procès-verbal du 5 septembre 2019, Q 24, 27, 52, 53, 55-58, 59-62, 64, 66, 69-71, 77-78, 81), qu’au vu notamment des explications constantes et univoques du recourant, rien ne permet de retenir que ces évènements et les craintes de persécution future qui auraient pu en découler, ont pour origine l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 3 LAsi, que pour cette raison déjà, les atteintes dont le recourant soutient avoir été victime, sont dénuées de toute pertinence,
D-4960/2019 Page 9 qu’en second lieu, il apparaît que les prétendues menaces et insultes subies par l’intéressé n’ont pas été d’une intensité telle qu’elles seraient constitutives de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, étant précisé qu’une telle hypothèse suppose des mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1 et les réf. cit.), que le recourant n’a eu aucun contact direct avec les individus mis en cause, ceux-ci s’étant d’ailleurs cantonnés, selon lui, à frapper contre la porte de sa maison, à lancer des bouteilles, lorsqu’ils étaient ivres, et à proférer des insultes ou des menaces, à trois seules reprises, sur une courte période de dix jours environ en (…) 2016 (cf. procès-verbal du 5 septembre 2019, Q 52-56, 58-64, 81), que, depuis ces évènements, plus rien n’a été entrepris à l’encontre de l’intéressé et aucune menace de s’en prendre physiquement à lui n’a jamais plus été proférée (cf. procès-verbal du 5 septembre 2019, Q 25-27, 66), qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que l’intéressé n’a pas été soumis à une pression psychique insupportable, et, partant, déterminante au regard de l’art. 3 LAsi, qu’en tout état de cause, à supposer même que les faits invoqués aient constitué de sérieux préjudices au sens de cette disposition, il importe de rappeler que des persécutions provenant de tiers ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation, que selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à celle nationale, on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. art. 1A ch. 2 Conv. Réfugiés [RS 0.142.30]; ATAF 2013/5 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1, 7.1-7.4; 2010/41 consid. 6.5.1; cf. aussi CARONI/GRASDORF- MEYER/OTT/SCHEIBER, Migrationsrecht, 3ème éd. 2014, p. 249 ss), que le recours à des possibilités de protection internes doit être objectivement possible ; de plus, sur le plan subjectif, il doit pouvoir être
D-4960/2019 Page 10 raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle requière une protection adéquate (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3), qu’en l'espèce, le recourant n’a pas dénoncé aux autorités de son pays les atteintes qu’il soutient avoir subies de la part des frères de son agresseur, qu’il s’est borné à en informer la commissariat de son quartier et, n’ayant pas déposé plainte pénale (cf. procès-verbal du 5 septembre 2019, Q 54, 57), contrairement à ce qu’il soutient, pour la première fois, en instance de recours sans toutefois en apporter la preuve, n’a rien entrepris pour obtenir l’intervention des autorités afin de faire cesser les agissements dont il était victime, de mettre en œuvre, le cas échéant, des mesures de protection, et d’engager une procédure à l’encontre de ses agresseurs, que, pour justifier sa position, le recourant soutient que, même s’il s’était plaint auprès de la police, celle-ci n’aurait, selon lui, rien fait (cf. procèsverbal du 5 septembre 2019, Q 57), qu’à teneur du dossier, l’intéressé n’a cependant pas rendu vraisemblable que les préjudices dont il aurait été la cible auraient été tolérés, voire cautionnés, par les autorités de son pays d’origine, s’il avait recherché leur protection, qu’à ce sujet, il importe de rappeler que ses précédentes démarches, soit la dénonciation à la police de l’agression subie en (…) 2016 et le dépôt successif d’une plainte pénale, avaient abouti à l’ouverture d’une enquête policière approfondie, à la mise en détention de son agresseur puis à sa rapide condamnation à une lourde peine de réclusion qu’il a d’ailleurs été contraint à purger (cf. procès-verbal du 5 septembre 2019, Q 24, 50, 51, 69, 74), qu’il est relevé à ce sujet, que, pour autant qu’elles aient été effectivement proférées, rien ne prouve que ces menaces sont toujours d’actualité et que leurs auteurs sont déterminés à les mettre en œuvre, étant précisé qu’elles n’ont jamais été renouvelées et n’ont donné lieu à aucun agissement hostile contre le recourant (cf. procès-verbal du 5 septembre 2019, Q 25- 27 51, 53, 66, 68, 69, 77, 78, 80), qu’au vu de ce qui précède, il appert que, lors de son départ du Maroc, l’intéressé n’avait pas subi de préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, et n’était pas légitimé à se prévaloir d’une crainte réelle et sérieuse d’en être
D-4960/2019 Page 11 victime, étant rappelé que, selon ses propres explications, après les évènements du mois de (…) 2016, il avait encore vécu deux mois dans son pays d’origine sans rencontrer le moindre problème (cf. procès-verbal du 5 septembre 2019, Q 24, 51, 53, 85, 86), qu’enfin, le Tribunal considère que, même si l’intéressé avait justifié d’une crainte fondée de persécution déterminante au regard du droit d’asile en cas de retour au Maroc, rien ne permet de retenir qu’il ne serait pas en mesure de solliciter et d’obtenir la protection des autorités de ce pays, voire de recourir à une possibilité de refuge interne, en s’établissant, comme il l’a d’ailleurs déjà fait dès le mois de (…) 2016, dans une autre région marocaine, qu’en conclusion, la crainte de l’intéressé de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi n’est pas fondée, que, par conséquent, dans la mesure où il conteste le rejet de la demande d’asile et le refus de reconnaître à l’intéressé la qualité de réfugié, le recours est infondé, et partant, doit être rejeté, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi), que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi, conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101) ou 68 LEI, voire d'une décision exécutoire d'expulsion pénale (cf. art. 66a ou 66abis du code pénal du 21 décembre 1937 [RS 311.0], art. 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 [RS 321.0]), qu’en l’espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que le recourant ne conteste d’ailleurs pas dans son principe, que, conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI (a contrario), l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible,
D-4960/2019 Page 12 que si l’une de ces conditions n’est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 83 et 84 LEI; ATAF 2009/51 consid. 5.4), qu’en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.), que l’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le retour de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), qu’aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi), qu’en outre, aucun Etat n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture ou à autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105], art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]; Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624), qu’en l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement, ancré à l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que l’intéressé soutient que, les autorités marocaines ayant renoncé à donner suite à la plainte pénale qu’il avait déposée contre les auteurs des menaces dont il avait fait l’objet, il court le risque d’être tué à son retour au Maroc, de sorte que l’exécution de son renvoi serait pour ce motif illicite,
D-4960/2019 Page 13 que, comme rappelé ci-avant, le recourant a reconnu lors de son audition du 5 septembre 2019 qu’il n’avait pas déposé de plainte auprès des autorités (cf. procès-verbal du 5 septembre 2019, Q 57), qu’au demeurant, à supposer même que le dépôt d’une plainte ait eu lieu, le recourant s’est limité à alléguer, en des termes vagues, une inaction supposée des forces de l’ordre de son pays, sans fournir aucun indice de nature à établir qu’il s’agissait d’un manquement auquel aucune démarche auprès d’instances étatiques compétentes n’aurait permis de remédier en temps utile, qu’au demeurant, l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable que les autorités marocaines lui refuseraient, en cas de retour dans son pays, la protection que pourraient nécessiter les menaces dont il soutient avoir été la cible, que, dans ces circonstances, l’objection du recourant est sans portée, qu’en tout état de cause, l’intéressé n'a pas rendu crédible qu’il courait un risque concret et sérieux d'être victime, pour quelques motifs que ce soit, de traitements inhumains ou dégradants, au sens des art. 3 CEDH et Conv. torture, suite à son renvoi au Maroc, que, dès lors, l'exécution du rapatriement de l’intéressée ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite, que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d’un étranger dans son pays d'origine ou de provenance peut ne pas être raisonnablement exigée si elle le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu’il est notoire que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, qu’en outre, il ne ressort du dossier aucun élément d’ordre personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant,
D-4960/2019 Page 14 que ce dernier est un homme jeune, célibataire et sans charge de famille, qui ne souffre pas de problèmes de santé particuliers pouvant faire obstacle à l’exécution du renvoi (cf. procès-verbal du 13 juin 2019, par. 1.06, 1.14; procès-verbal du 5 septembre 2019, Q 4, 90, 91); qu’il a acquis une formation de (…) et est également titulaire d’un diplôme en (…) et en (…), il maîtrise l’anglais et l’arabe, et a des notions de français, il dispose en outre de plusieurs expériences professionnelles au Maroc et à l’étranger (EAU, Turquie), notamment dans le domaine de (…), de (…) et auprès de divers hôtels (cf. procès-verbal du 5 septembre 2019, Q 7-9, 11, 12, 19, 21, 24, 29-31, 33, 34, 41, 46-48); que sa mère, ses trois sœurs, son demi-frère et diverses connaissances, qui l’ont notamment hébergé un mois en 2016, vivent au Maroc, pays dans lequel lui-même est né et a vécu jusqu’au mois de (…) 2016, sa famille est en outre propriétaire de terres agricoles et jouit d’une bonne situation économique (cf. procès-verbal du 5 septembre 2019, Q 13, 15-18, 41, 50, 75), que, dans ces circonstances, et faute d’éléments contraires, il peut être admis que l’intéressé dispose dans son pays d’un réseau familial et social, dont les membres lui ont d’ailleurs déjà offert leur aide par le passé, et pourra ainsi, le cas échéant, compter sur le soutien actif de ses proches pour assurer sa subsistance et faciliter sa réintégration lors de son retour au Maroc, étant précisé que l’aide financière que sa famille n’avait pas manqué de lui fournir autrefois lui avait déjà permis de subvenir à ses besoins aussi bien dans son pays que lors de ses séjours aux EAU (cf. procès-verbal du 5 septembre 2019, Q 11, 12, 19), que, pour le surplus, l’intéressé n’a pas contesté, sous quelque forme que ce soit, les motifs invoqués par le SEM pour démontrer l’exigibilité de l’exécution de son renvoi, qu’au vu de ce qui précède, la mise en œuvre de cette mesure doit être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario, qu’enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
D-4960/2019 Page 15 que l’exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère ainsi possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12), qu’en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi doit être également rejeté, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et l’état de fait a été établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 LAsi); qu’en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 précité consid. 5), elle n'est pas inopportune, qu'en conclusion, le recours est intégralement rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du paiement d'une avance de frais, que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence de l’intéressé, compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours (cf. art. 65 al. 1 PA, art. 102m al. 4 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
D-4960/2019 Page 16 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :