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Bundesverwaltungsgericht 25.08.2015 D-4960/2015

25 agosto 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,138 parole·~21 min·3

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 3 août 2015 / N

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4960/2015

Arrêt d u 2 5 août 2015 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né le (...), alias A._______, prétendant être né en (…), Afghanistan, représenté par (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 3 août 2015 / N (…).

D-4960/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 9 juillet 2015, le rapport médical du 15 juillet 2015 retenant, sur la base de l'état de maturité squelettique du prénommé, un âge probable de 19 ans ("knapp 19 Jahre"), l'audition de l'intéressé par le SEM, le 24 juillet 2015, durant laquelle celuici a été en particulier entendu sur les résultats de cette analyse osseuse, la compétence éventuelle de l'Autriche pour traiter sa demande de protection et ses objections à un transfert dans cet Etat, la décision du 3 août 2015 (notifiée trois jours plus tard), par laquelle le SEM, appliquant l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours du 13 août 2015, portant principalement comme conclusions le constat de la violation du droit d'être entendu de A._______ dans le cadre de l'appréciation de son âge, l'annulation de la décision attaquée et la constatation de la responsabilité de la Suisse pour traiter sa demande d'asile, subsidiairement le renvoi de la cause au SEM pour un complément d'instruction, les requêtes de dispense du paiement des frais de procédure, d'attribution d'un avocat d'office et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,

D-4960/2015 Page 3 que le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRE MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n. marg. 3.197); qu'il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut par contre pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [prévu à la publication]), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que l'intéressé allègue dans son recours avoir annoncé lors de son audition du 24 juillet 2015 qu'il allait essayer de se procurer une tazkira en Afghanistan et l'apporter lors de la deuxième audition; qu'il reproche au SEM de ne pas en avoir fait mention dans le procès-verbal (ci-après: pv) établi à cette occasion, de ne pas lui avoir accordé un délai de 30 jours pour fournir ce moyen de preuve (cf. art. 110 al. 2 LAsi) et de ne pas l'avoir informé qu'il n'y aurait pas de deuxième audition; qu'il invoque aussi essayer d'obtenir des documents attestant de l'âge de ses parents (cf. p. 6 s. pts. 20 ss et p. 8 art. 25 in fine du mémoire), qu'il n'y a pas lieu d'accorder un délai pour produire les moyens de preuve annoncés, ceux-ci n'étant pas de nature à rendre vraisemblable la minorité prétendue; que le Tribunal dispose en outre de suffisamment d'informations pour se prononcer en connaissance de cause sur la crédibilité des allégations de A._______ sur son âge (cf. p. 5 s. ci-après); qu'en outre, celui-

D-4960/2015 Page 4 ci a été expressément invité, lors de l'audition du 24 août 2015, à produire ses documents de voyage ou d'identité et tout autre moyen de preuve dans les plus brefs délais ("unverzüglich"; cf. p. 2 in initio du pv; cf. aussi pt. 8.01 p. 8 par. 4); qu'il ne saurait ainsi prétendre avoir pu penser pouvoir attendre une éventuelle deuxième audition; que statuant plus de 30 jours après l'injonction faite le 24 août 2015, A._______ a du reste disposé, dans les faits, du délai – qu'il reproche, à tort, au SEM de ne pas lui avoir accordé – pour produire la tazkira susmentionnée; que la valeur probatoire de ce type de document est par ailleurs réduite (cf. arrêts du TAF D-1702/2015 du 24 mars 2015, p. 4 par. 3 in fine et réf. cit., et E-3301/2012 du 3 août 2012 [cité dans le mémoire de recours] consid. 4.2.1 et 4.3.1 et réf. cit.), que le recourant reproche au SEM (cf. p. 6 s. pt. 22 et p. 9 pt. 27 du mémoire) d'avoir violé son droit d'être entendu, cette autorité n'ayant pas respecté ses droits à l'information ainsi qu'à un entretien individuel (cf. art. 4 et 5 du règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte], JO L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après: règlement Dublin III]), que A._______ a bénéficié d'un entretien individuel et des informations nécessaires; qu'il a notamment reçu des explications et a pu s'exprimer personnellement lors de l'audition du 24 juillet 2015, laquelle a été conduite dans sa langue maternelle (Dari); qu'en particulier, il a été entendu sur les raisons pour lesquelles le SEM n'accordait pas de crédit à sa minorité prétendue et sur celles l'incitant à retenir la compétence de l'Autriche, ainsi que sur ses éventuelles objections à un transfert dans cet Etat; qu'il a alors aussi eu la possibilité de produire des moyens de preuve (cf. à ce sujet cidessus); qu'il a dès lors effectivement bénéficié des garanties formelles prévues aux art. 4 s. du règlement Dublin III, son droit d'être entendu ayant été respecté dans ce contexte, qu'aussi, selon l'intéressé, ne s'appuyant que sur les résultats de l'analyse osseuse, la décision du SEM n'est pas correctement motivée en ce qui concerne sa minorité et violerait de cette manière son droit d'être entendu, que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours

D-4960/2015 Page 5 puisse exercer son contrôle; que pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit.; cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.), qu'en raison de la différence légèrement insuffisante (deux ans et demi environ) entre l'âge osseux retenu et celui allégué par le recourant, la motivation de la décision attaquée n'est certes, à elle seule, pas convaincante (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 no 19 consid. 7c, retenant un écart de deux ans et demi à trois ans entre l'âge réel et l'âge osseux comme entrant encore dans la norme), qu'il ressort toutefois clairement du mémoire du recourant que celui-ci a pu se rendre compte de la portée de dite décision et l'attaquer en toute connaissance de cause, son droit d'être entendu n'étant pas non plus violé sur ce point, que le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1); que pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés, ainsi que sur les résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire d'un examen osseux, étant précisé que le requérant supporte le fardeau de la preuve (cf. arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 et jurisp. cit.; cf. aussi art. 17 al. 3bis LAsi), que, dans son recours, A._______ n'a pas avancé d'argument convaincant ou de moyen de preuve susceptibles de remettre en cause l'appréciation retenue par le SEM, qu'il n'a pas produit de document officiel (p. ex. passeport) permettant de prouver sa minorité alléguée, ni d'autre pièce (p. ex. certificat de naissance, attestation scolaire, etc.) susceptible, à tout le moins, de rendre vraisemblable celle-ci; qu'il n'a pas non plus fourni d'explication convaincante sur l'absence totale de production de tels moyens de preuve (cf. p. 6 pts. 4.03 s. du pv),

D-4960/2015 Page 6 que A._______ a fait des déclarations vagues et divergentes sur sa date de naissance, déclarant ne pas la connaître exactement, et affirmant être né tantôt en (…), tantôt en (…) 199(…) (cf. p. 2 s. pt. 1.06 du pv et le mois de naissance indiqué dans la feuille de données qu'il a remplie personnellement à son arrivée en Suisse), qu'il est resté évasif sur l'âge de ses parents lors de son audition, en ne fournissant pas d'indication, même approximative, à ce sujet (cf. p. 5 pt. 3.01 in initio du pv) qu'en outre, il existe un écart inhabituel (16 ans) entre son âge prétendu et celui de son seul frère, pour lequel il n'a pas donné d'explication crédible, affirmant que ses parents ne désiraient pas d'autre enfant et que son père avait même décidé de se faire vasectomiser après sa naissance; qu'une telle intervention chirurgicale est peu courante et mal acceptée dans le contexte socio-culturel afghan, surtout après la naissance de deux enfants seulement; qu'il est aussi fort peu probable que son père se soit confié à lui avant son décès, survenu alors qu'il était encore très jeune, ou qu'il ait pu en avoir connaissance d'une autre manière; qu'en effet, tous les membres de sa famille nucléaire seraient décédés en même temps, courant 2008, alors que lui-même était alors prétendument âgé d'à peine (…) ans, que l'impression de dissimulation qui se dégage des propos de A._______ est encore renforcée par ses allégations sur son prétendu départ en Iran à l'âge de (…) ans, peu après l'époque du soi-disant décès de tous ses proches, Etat où il se serait rendu dépourvu de tout document de voyage ou d'identité avec de simples connaissances dont le nom n'a pas été précisé ("mit meinen Kollegen"); qu'il n'a en outre fourni aucune précision sur la durée et les autres circonstances de son séjour en Iran, si ce n'est que celui-ci aurait été illégal, ni sur l'époque de son départ de cet Etat; qu'il a aussi donné des informations vagues, stéréotypées et même parfois contraires à des faits établis sur la poursuite de son périple vers la Suisse et la nature et la durée de ses contacts avec les autorités autrichiennes (cf. p. 5 pt. 2.06 et 3.01 ainsi que p. 6 pts. 5.01 s.), que, ne suffisant pas à elle seule pour établir que l'intéressé est majeur, l'analyse du 15 juillet 2015 attestant d'un âge osseux de 19 ans constitue toutefois un – faible – indice supplémentaire allant dans ce sens (cf. JICRA 2004 no 30 consid. 6.2 in fine; cf. également la différence d'âge tout de même fort importante relevée à la p. 5 ci-avant et les remarques de l'intéressé durant l'audition concernant sa nutrition et son état de santé

D-4960/2015 Page 7 [pt. 8.01 p. 7 s], laissant présumer que l'intéressé a eu un développement squelettique dans la norme), qu'au vu de tout ce qui précède, l'apparence physique de l'intéressé (cf. à ce sujet la remarque à la p. 6 pt. 19 du mémoire) ne saurait manifestement pas suffire pour rendre à elle seule vraisemblable la minorité du recourant (cf. JICRA 2004 précitée, consid. 6.3; cf. aussi arrêt E-3301/2012 précité, consid. 3.2), que le Tribunal n'a partant pas de raison de s'écarter de l'appréciation de l'autorité de première instance, que, dans la mesure où le fardeau de la preuve en lien avec la minorité incombait à A._______ et qu'il n'a pas établi celle-ci, il y a lieu de le considérer comme majeur, qu'il s'agit maintenant de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de reprise en charge (anglais: take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),

D-4960/2015 Page 8 qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais: take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le recourant avait déposé une demande d'asile en Autriche le 29 juin 2015, que le 30 juillet 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités autrichiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du

D-4960/2015 Page 9 règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b, que, le jour suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, que l'Autriche a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Autriche, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est ainsi présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ciaprès: directive Accueil]), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités autrichiennes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure,

D-4960/2015 Page 10 qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Autriche ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que le recourant, homme jeune et en bonne santé, n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, si – après son retour en Autriche – le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes en usant des voies de droit adéquates, que le transfert du recourant vers l'Autriche n'est dès lors pas contraire aux obligations internationales de la Suisse découlant des dispositions précitées, que, finalement, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3; cf. aussi p. 8 pt. 8.01 in fine du pv), qu'en présence d'allégués selon lesquels il existerait des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont notamment le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF E-641/2014 précité), qu'en l'occurrence, l'intéressé ne fait pas valoir expressément de telles "raisons humanitaires" dans son recours, que le SEM a abordé cette question dans sa décision (cf. ch. II p. 3 par. 4),

D-4960/2015 Page 11 que l'autorité inférieure a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF E-641/2014 précité, consid. 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert du recourant de Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les requêtes de dispense du paiement des frais de procédure et d'attribution d'un avocat d'office sont rejetées (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA et art. 110a al. 2 LAsi), les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-4960/2015 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les requêtes de dispense du paiement des frais de procédure et d'attribution d'un avocat d'office sont rejetées. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique: Le greffier:

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition:

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