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Bundesverwaltungsgericht 18.01.2021 D-4938/2019

18 gennaio 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,930 parole·~15 min·2

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 23 août 2019

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4938/2019

Arrêt d u 1 8 janvier 2021 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, née le (…), Congo (Kinshasa), représentée par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Consultation juridique pour étrangers, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 23 août 2019 / N (…).

D-4938/2019 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 13 mars 2017, les procès-verbaux des auditions du 21 mars 2017 et du 20 juin 2019, la décision du 23 août 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours de l’intéressé du 24 septembre 2019, et les demandes d'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de l’avance de frais qu’il comporte, la décision incidente du 2 octobre 2019, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, a rejeté dites demandes et a invité la recourante à payer une avance de frais de 750 francs jusqu’au 21 octobre 2019, sous peine d’irrecevabilité du recours, l’informant qu’il lui était loisible, sous réserve du paiement de cette avance, de déposer le rapport médical mentionné dans le recours, le paiement de l’avance requise, le 21 octobre 2019, le courrier posté le 27 octobre 2019, par lequel la recourante, faisant valoir son état de santé déficient attesté par un rapport médical daté des 16 et 23 octobre précédents, a sollicité l’assistance judiciaire totale, le courrier de la recourante posté le 22 novembre 2019, et le rapport médical du 14 novembre précédent qui était annexé, l’ordonnance du 23 janvier 2020, par laquelle le Tribunal, considérant que les conclusions du recours paraissaient, en l’état, vouées à l’échec, a rejeté la demande d’assistance judiciaire formulée dans le courrier du 27 octobre précédent, l’ordonnance du 17 novembre 2020, par laquelle le Tribunal a imparti à la recourante un délai échéant le 15 décembre 2020 pour produire un rapport médical actualisé et détaillé relatif à son état de santé psychique et somatique actuel,

D-4938/2019 Page 3 le courrier posté le 16 décembre 2020, par lequel la recourante a déclaré que son état de santé n’avait pas évolué depuis la rédaction du rapport médical du 14 novembre 2019, auquel elle a renvoyé, le courrier de la recourante posté le 29 décembre 2020, auquel était jointe une brève attestation médicale du 22 décembre précédent confirmant pour l’essentiel le rapport médical précité,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que, la demande d’asile ayant été déposée avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que le grief d’ordre formel de la recourante, selon lequel le SEM avait violé son droit d’être entendue et procédé à une constatation incomplète de l’état de fait pertinent en n’exigeant pas la production d’un rapport médical, doit être écarté, que le SEM a correctement instruit la cause et n’a, en particulier, commis aucune négligence procédurale en renonçant à investiguer plus en avant sur l’état de santé psychique de la recourante,

D-4938/2019 Page 4 qu’en effet, il ne ressort pas des réponses transcrites (cf. le procès-verbal de l’audition sur les motifs du 20 juin 2019, questions 49, 169 et 171), selon lesquelles la recourante consultait et prenait des antidépresseurs chaque jour depuis deux ans, l’existence d’une grave maladie nécessitant alors la production d’un rapport médical, que, du reste, lors de l’audition sommaire du 21 mars 2017 et lors d’entretiens médicaux dans le centre d’enregistrement (cf. ceux du 29 mars, du 24 avril, du 15 mai et du 24 mai 2017), la recourante n’avait invoqué qu’une anémie et des maux de dents, qu’ainsi, le SEM n’avait pas à instruire des faits médicaux non allégués de manière suffisamment circonstanciée et précise (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), que, par ailleurs, le procès-verbal de l’audition sur les motifs n’a pas à être écarté de l’administration des preuves, comme requis, aucun élément tangible ne venant attester l’incapacité physique ou psychique de la recourante de répondre aux questions posées, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

D-4938/2019 Page 5 que, lors de ses auditions, la recourante a pour l’essentiel déclaré provenir de Kinshasa et avoir entretenu une relation amoureuse, durant quatre mois, avec le général B._______ (ci-après : le général) dès le mois de mai 2012 ou, selon la version, dès la fin de cette année-là, qu’après sa rupture non acceptée par le général, elle aurait alors fréquenté C._______, en décembre 2012 ou, selon la version, à la fin 2013 ou au début 2014, qu’à son retour à l’aéroport de Kinshasa, en (…) 2015, après un voyage de deux semaines en Espagne avec le prénommé, elle aurait informé le garde du général de sa nouvelle relation, que, par la suite, le général l’aurait sommée par téléphone de quitter son compagnon, les menaçant tous deux de mort si elle n’obéissait pas, qu’au matin du (…) 2015, l’intéressée aurait été informée du meurtre de son compagnon, rentré à son domicile suite à une soirée qu’ils auraient passée ensemble, qu’ayant fait part de ses soupçons concernant l’auteur de ce crime aux proches du défunt, ceux-ci auraient déposé une plainte ayant amené à l’ouverture d’une enquête de police, qu’à la fin de l’année 2015, craignant pour sa vie suite à des menaces de mort du général, l’intéressée aurait quitté le domicile familial pour se réfugier chez une amie, dans un autre quartier de Kinshasa, puis dans le Bas-Congo, qu’en juillet 2016, elle serait retournée vivre à Kinshasa, au domicile familial ou, selon la version, au domicile de dite amie, que, le 19 décembre 2016, elle aurait participé à une manifestation, au cours de laquelle elle aurait été reconnue par des hommes du général, qui l’auraient suivie jusqu’à son domicile, que, par la suite, la police se serait présentée à plusieurs reprises à son domicile pour l’interpeller, que, le 5 ou le 6 mars 2017, elle aurait quitté Kinshasa pour Brazzaville, en pirogue, puis aurait pris l’avion de l’aéroport de cette ville, le 11 mars suivant, pour Genève, via Casablanca,

D-4938/2019 Page 6 qu’en l’espèce, les déclarations de la recourante se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu’elles ne satisfont en outre pas aux exigences de l’art. 7 LAsi, que, comme relevé à juste titre et de façon circonstanciée par le SEM, le récit de l’intéressée, selon lequel elle serait la cible du général qui, n’ayant pas accepté leur rupture en 2012 ou 2013, aurait tué son nouvel amant en (…) 2015 et chercherait dorénavant à l’éliminer parce qu’elle serait « une témoin gênante », est en effet contradictoire, mais également vague et stéréotypé, partant invraisemblable, qu’en particulier, la recourante n’a pas été constante s’agissant des dates auxquelles elle aurait fréquenté le général et C._______, respectivement mis fin à sa relation avec celui-là et commencé sa nouvelle relation avec celui-ci, qu’il n’est manifestement pas crédible que le général, qui n’avait plus rencontré la recourante depuis plusieurs années (cf. le procès-verbal de l’audition du 20 juin 2019, question 156 en relation avec la question 79), lui interdise plusieurs années après la fin de leur relation de fréquenter un autre homme, ni qu’il s’en soit pris physiquement à lui, que ne l’est pas non plus le fait que dit général n’ait pu éliminer la recourante, si tant est qu’il en ait eu la volonté, ses hommes de main ayant eu maintes fois l’occasion de le faire, que ce soit au domicile familial ou à celui de son amie dans un autre quartier de Kinshasa, qu’au demeurant, la recourante, qui n’a pas personnellement assisté à l’assassinat de son amant, ne saurait valablement être considérée comme un témoin oculaire, dont le témoignage en justice permettrait de confondre le général, qu’à l’appui de son recours, la recourante n’a apporté aucune explication convaincante relative aux invraisemblances relevées, celles-ci ne pouvant pas être mises sur le compte de l’écoulement du temps entre les auditions, ni sur l’état de santé de la recourante lors de l’audition sur les motifs (cf. supra),

D-4938/2019 Page 7 que, dans ces conditions, le SEM n’avait pas à procéder, comme requis dans le recours, à des investigations complémentaires pour déterminer la réalité des motifs d’asile allégués, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de

D-4938/2019 Page 8 l'art. 83 al. 4 LEI (voir à ce sujet l’arrêt de référence du Tribunal E-731/2016 du 20 février 2017 [consid. 7.3.3 et jurisp. cit.], confirmant la pratique publiée sous JICRA 2004 no 33 [consid. 8.3], en vertu de laquelle il y a en principe lieu de considérer comme raisonnablement exigible l’exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa [à l’instar de la recourante] ou dans l’une des villes de l’ouest de la République démocratique du Congo disposant d’un aéroport), qu’en outre, la recourante est jeune et apte à travailler, ayant suivi une formation professionnelle dans son pays et y ayant notamment travaillé comme coiffeuse durant cinq ans, qu’au demeurant, elle dispose d’un solide réseau familial, constitué en particulier de ses parents et de sa fratrie, sur lequel elle pourra compter à son retour, que, s’agissant de son état de santé, selon le dernier rapport médical daté du 14 novembre 2019, toujours d’actualité (cf. le courrier du 16 décembre 2020 mentionné ci-dessus), elle souffre d’un (…), et doit prendre différents médicaments (…), que les atteintes à la santé de la recourante, bien qu’elles ne sauraient être minimisées, ne suffisent pas à remettre en cause le caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi dans le cas d’espèce, qu’elles ne sont en effet pas d’une gravité telle qu’elles pourraient, en l’absence d’une prise en charge adéquate, induire d’une manière certaine une mise en danger concrète de sa vie ou une atteint sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, au sens restrictif de la jurisprudence, que la recourante pourra avoir accès aux soins essentiels dont elle pourrait avoir besoin dans son pays, où les structures médicales à disposition sont suffisantes, en particulier à Kinshasa, sa ville natale, qui dispose d'établissements hospitaliers susceptibles de lui assurer des soins appropriés, qu’il lui sera en outre possible de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s’avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier de requérir une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette

D-4938/2019 Page 9 disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge adaptée, qu’en tout état de cause, la péjoration de l'état psychique (cf. ch. 1.3 et 1.4 du rapport médical précité) est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) la recourante étant tenue, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-4938/2019 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l’avance de même montant, déjà versée le 21 octobre 2019. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

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