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Bundesverwaltungsgericht 28.12.2021 D-4923/2021

28 dicembre 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,826 parole·~14 min·4

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 7 octobre 2021

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4923/2021

Arrêt d u 2 8 décembre 2021 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Grégory Sauder, juge ; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), agissant pour eux-mêmes et leur enfant, C._______, née le (…), Iran, représentés par Linda Christen, Centre Social Protestant (CSP), (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 7 octobre 2021 / N (…).

D-4923/2021 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse, le 5 décembre 2018, les procès-verbaux des auditions de A._______ du 11 décembre 2018, du 5 mars 2020, du 9 février 2021 et du 23 mars 2021, les procès-verbaux des auditions de B._______ du 11 décembre 2018 et du 5 mars 2020, les moyens de preuve au dossier (notamment : une attestation de l’organisation Khabat du […] 2020, des photographies prises lors de manifestations en Suisse et sur lesquelles A._______ apparaît ; des photos de tracts tirées d’Internet de l’organisation Khabat ; des impressions de messages publiés ou partagés par A._______ sur Facebook), la décision du 7 octobre 2021, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par les intéressés, au motif principalement que leurs déclarations n'étaient pas vraisemblables, a prononcé leur renvoi de Suisse et, considérant que l’exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement exigible, l’a suspendue au profit d’une admission provisoire, le recours du 10 novembre 2021, par lequel les intéressés ont conclu à l'octroi de l'asile et ont requis l'assistance judiciaire totale ainsi que l’octroi d’un délai de sept jours pour compléter le recours, les nouveaux moyens de preuve qui y étaient joints (deux captures d’écran d’images transmises par la télévision D._______, sur lesquelles le recourant apparaît lors d’une réunion à Bienne, le 26 janvier 2019 ; une capture d’écran du courriel transmis le 4 mai 2020 par l’organisation Khabat, lequel contenait l’attestation précitée du […] 2020), la décision incidente du 15 novembre 2021, par laquelle il a rejeté les demande d’assistance judiciaire totale en considérant que les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec et que l’indigence des recourants n’était pas établie, a refusé la demande d’octroi d’un délai pour compléter le recours et a imparti à ceux-ci un délai échéant le 30 novembre suivant pour verser une avance de frais de 750 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours,

D-4923/2021 Page 3 le courrier du 25 novembre 2021, auquel étaient joints quatre moyens de preuve (un document relatif au paiement de l’avance de frais requise ; une attestation d’aide financière ; deux attestations, l’une du Centre Zargos pour les Droits de l’Homme du 22 novembre 2021, l’autre de l’association « Kurdistan Human Rights Association-Geneva » [ci-après : l’association KMMK-G] du 25 novembre 2021), par lequel les recourants ont indiqué avoir procédé au paiement de l’avance de frais requise, contesté les arguments du SEM relatifs à l’absence de vraisemblance de leurs motifs d’asile, confirmé leurs conclusions et réitéré leur demande d’assistance judiciaire totale, le paiement de l’avance requise, le 26 novembre 2021,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que la demande d’asile ayant été déposée avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que A._______ et son épouse, agissant pour eux-mêmes et leur enfant, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de

D-4923/2021 Page 4 leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et les réf. cit.), que, lors de ses auditions, A._______ a déclaré être un ressortissant iranien d’ethnie kurde, avoir vécu à Rabat, ville rattachée à F._______ dans la province d’Azerbaïdjan occidental, et avoir travaillé dans le magasin de son père et comme chauffeur de taxi indépendant, ne trouvant pas d’emploi correspondant à ses compétences suite à l’obtention d’un bachelor en architecture en 201(…), qu’en 2017, il se serait affilié à l’organisation de lutte du Kurdistan iranien, usuellement appelée « Khabat », par l’intermédiaire de son ami d’enfance prénommé G._______, qui serait resté son unique contact au sein de l’organisation, qu’avec lui, il aurait distribué, de nuit et à moto, des tracts dans les villes de E._______ et de F._______, qu’il aurait également transporté, durant une année et demie, des paquets de E._______ jusqu’à H._______, employant à chaque fois le même modus operandi, G._______ le contactant en utilisant un langage codé (par exemple : il disait qu’il allait chercher un poulet, ce qui signifiait qu’il allait chercher le paquet) et lui retéléphonant environ une heure et demie plus tard pour lui indiquer, toujours en langage codé, que le paquet était à disposition à l’endroit habituel et qu’il pouvait aller le chercher et l’emmener à H._______,

D-4923/2021 Page 5 que, le 14 septembre 2018, n’étant pas rappelé comme prévu par G._______ pour le transport d’un paquet, il serait parti se mettre à l’abri chez un ami, puis aurait rejoint, le lendemain, la ville de Rezayeh (aussi appelée Urumiye, sis à […] km de E._______), pour y retrouver son épouse qui s’y était rendue pour consulter un médecin, puis serait parti avec elle à Sheno (aussi appelée Oshnawiya) chez un ami de son père, qu’après avoir dormi une nuit chez lui, il aurait passé quelques jours dans une ancienne maison, appartenant à cet ami, sise dans un verger, que, durant cette période, il aurait appris de cet ami, qui aurait rendu visite à sa famille, que son père et son frère avaient été emmenés, interrogés, puis libérés par les services de renseignements iraniens (« Etala’at »), lesquels auraient préalablement fouillé le domicile familial et saisi des biens lui appartenant (ordinateur, carte d’identité, etc.), qu’aux alentours du 20 septembre 2018, grâce à l’ami de son père, il aurait quitté illégalement son pays pour la Turquie avec son épouse, puis aurait rejoint la Suisse par la voie terrestre, que, lors de ses auditions, B._______, ressortissante iranienne d’ethnie kurde, a déclaré n’avoir pas rencontré de problèmes avec les autorités iraniennes et avoir quitté son pays pour suivre son époux, qu’en l’espèce, indépendamment des arguments du SEM qui ne convainquent pas entièrement, A._______ n’a pas rendu vraisemblables les recherches menées par les services de renseignements iraniens, parce qu’il aurait été dénoncé par G._______, avec lequel il aurait distribué des tracts et pour lequel il aurait transporté des paquets, comme étant membre de l’organisation Khabat, qu’il n’a apporté aucun élément décisif ou moyen de preuve de nature à rendre vraisemblables ses déclarations, qui ne reposent que sur les dires de tiers (l’ami de son père qui l’aurait appris de celui-ci), qu’il n’est pas crédible qu’il n’ait plus eu de nouvelles de G._______, si celui-ci avait réellement été arrêté en septembre 2018, puis emprisonné, ni qu’il n’ait pu fournir de moyens de preuve, quels qu’ils soient, relatifs à son arrestation, son emprisonnement ou sa condamnation, qu’entache également la portée de ses motifs le fait qu’il n’a fourni aucun moyen de preuve relatif aux recherches prétendument menées contre lui

D-4923/2021 Page 6 et à la perquisition à son domicile, au cours de laquelle des biens lui appartenant auraient été saisis, qu’outre qu’elle n’a pas pu être transmise par courriel le 4 mai précédent (cf. le recours, p. 4, ch. 2.4, let. c), l’attestation de l’organisation Khabat du […] 2020 ne saurait modifier cette appréciation, dès lors qu’elle ne saurait démontrer, en tout état de cause, les recherches des autorités iraniennes pour les motifs allégués, que, si le recourant avait été recherché par les services de renseignements, ceux-ci auraient manifestement pris de nouveau contact avec les membres de sa famille ; qu’en particulier, ils n’auraient pu savoir que le recourant avait fui à l’étranger, celui-ci étant parti illégalement (cf. le courrier précité du 25 novembre 2021, ch. 10, p. 9), que, s’agissant des recherches menées contre lui au domicile familial, le recourant n’a pas été constant, mentionnant que les autorités avaient emmené son père et son frère à une reprise (cf. le procès-verbal de l’audition du 5 mars 2020, questions 36 et 53), à deux reprises (cf. le procès-verbal de l’audition du 9 février 2021, question 123), ou à une ou deux reprises (cf. le procès-verbal de l’audition du 23 mars 2021, question 15), que son explication (cf. le courrier du 25 novembre 2021, p. 8, ch. 8), selon laquelle il s’agirait d’un problème de traduction, ne saurait convaincre, qu’au demeurant, l'organisation Khabat, qui a été fondée en 1980 en Iran en tant qu'association politique de différentes tribus kurdes et qui est basée sur des principes nationaux (kurdes) et islamiques (sunnites) (cf. l’arrêt du Tribunal E-2506/2009 du 14 juin 2011 consid. 4.2), n'apparaît plus guère aujourd'hui, du moins n'est-elle pas mentionnée dans les rapports actuels sur la situation des droits de l'homme en Iran, que l'importance du Khabat en Iran devrait donc être très limitée, de sorte qu’il n’est pas crédible que les services de renseignements continuent de surveiller, téléphoniquement notamment, la famille du recourant (cf. le procès-verbal de l’audition du 23 mars 2021, questions 76 ss et 99 ss), sans procéder à d’autres mesures coercitives, qu’au vu de ce qui précède, même s’il fallait admettre que le recourant ait eu quelques activités pour l’organisation Khabat, il n’a pas démontré avoir une crainte fondée de persécution pour ce motif en quittant son pays,

D-4923/2021 Page 7 que les deux attestations des 22 et 25 novembre 2021 produites à l’appui du courrier du 25 novembre 2021 et les rapports sur la situation des droits humains en Iran qui y sont cités ne sauraient modifier cette appréciation, ces documents ne concernant pas directement le recourant, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus d'asile, que se pose encore la question de savoir si les recourants peuvent se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison d’activités politiques déployées en Suisse par A._______, qu’il est admis que les services secrets iraniens exercent une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran, que, toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d’une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3), que ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, inconnu comme opposant politique avant son départ d’Iran, a assumé certaines responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé en Suisse, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n’a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité), qu’en l’espèce, le recourant n’était pas connu comme un opposant politique lorsqu’il vivait en Iran, les motifs de protection en lien avec l’organisation Khabat n’étant pas vraisemblables (cf. supra), que rien n’indique que le recourant occupe, en Suisse, une fonction politique qui l’exposerait à la vindicte des autorités de son pays (cf. en particulier le procès-verbal de l’audition du 5 mars 2020, question 71 :

D-4923/2021 Page 8 « Que faites-vous personnellement en amont de ces réunions ou manifestations ? Moi je ne fais rien. On m’informe que tel jour il y aura une manifestation, par exemple. Ensuite je vais y participer »), que, même en admettant qu’il ait participé, en Suisse, à des réunions ou à des manifestations et qu’il soit membre de l’organisation Khabat, rien ne permet d’admettre qu’il se distingue par l'ampleur de ses actions ou par un rôle de meneur propre à l’exposer à un risque de traitements contraires au droit international liant la Suisse parce qu'il serait susceptible d’être perçu par le régime en place en Iran comme une menace sérieuse et concrète, que dès lors, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour les motifs subjectifs postérieurs allégués, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, pour les mêmes raisons, mais également parce que l’avance de frais requise de 750 francs a été versée, doit être rejetée la requête des recourants tendant à la reconsidération de la décision incidente du 15 novembre 2021 et à l’octroi de l’assistance judicaire totale, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-4923/2021 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé avec l'avance de frais de 750 francs, déjà versée le 26 novembre 2021. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

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