Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 02.06.2020 D-4901/2018

2 giugno 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,452 parole·~7 min·5

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 28 juillet 2018

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4901/2018

Arrêt d u 2 juin 2020 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Walter Lang, juge ; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______, né le (…), D._______, né le (…), Afghanistan, représentés par Me Kaveh Mirfakhraei, avocat, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 26 juillet 2018.

D-4901/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse B._______, pour eux-mêmes et leurs enfants, en date du 31 octobre 2015, les procès-verbaux de l’audition sur les données personnelles du 10 novembre 2015, le courrier du 30 novembre 2017, par lequel les intéressés, à la demande du SEM, ont exposé brièvement leurs motifs de protection, les procès-verbaux des auditions sur les motifs du 25 avril et du 31 mai 2018, la décision du 26 juillet 2018, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par les intéressés, aux motifs que leurs déclarations n'étaient ni pertinentes ni vraisemblables, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 27 août 2018, par lequel les intéressés, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, et ont requis une nouvelle audition les concernant, l’audition de l’interprète et la désignation d’un expert concernant la procédure de renouvellement de visa de séjour des étudiants afghans en Irak, la décision incidente du 29 août 2018, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les motifs de protection allégués n’apparaissaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, a rejeté les requêtes précitées tendant à expliquer les éléments d’invraisemblance retenus par le SEM, et a invité les recourants à payer une avance de frais de 750 francs jusqu’au 13 septembre 2018, sous peine d’irrecevabilité du recours, le courrier du 3 septembre 2018, par lequel les recourants ont requis l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 4 septembre 2018, par laquelle le Tribunal a rejeté cette requête d’assistance judiciaire partielle, considérant que les recourants n’avaient apporté aucun argument ou moyen de preuve de nature à modifier l’analyse des chances de succès du recours effectuée

D-4901/2018 Page 3 dans la décision incidente du 29 août 2018, et leur a imparti le même délai, échéant le 13 septembre 2018, pour verser l’avance requise, le paiement de l’avance requise, le 7 septembre 2018,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que, la demande d’asile ayant été introduite avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que les intéressés, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi), leur recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

D-4901/2018 Page 4 que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que les intéressés, ressortissants afghans, d’ethnie (…), ont pour l’essentiel déclaré qu’en 2002, ils avaient fui à Kaboul après qu’un groupe armé, dirigé par un certain E._______, s’était emparé de leurs terrains et de leur maison sis dans la région de Mazar-e-Charif, et les avait menacés de mort s’ils déposaient plainte, qu’à Kaboul, ils auraient déposé une plainte concernant la spoliation de leurs biens, puis seraient partis s’installer en Iran après avoir appris par des amis qu’ils étaient recherchés par le groupe les ayant dépouillés, qu’en 2014 ou 2015, après l’assassinat du frère aîné de A._______ retourné au pays pour tenter de récupérer les biens familiaux, ils auraient reçu des menaces de mort, via un réseau social, émanant du groupe E._______, que, le 7 octobre 2015, craignant pour leur vie, ils auraient quitté l’Iran pour la Suisse, qu'en l'espèce, peut demeurer indécise la question de savoir si les motifs de protection allégués sont vraisemblables, qu’en tout état de cause, ceux-ci ne sont en effet pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, comme le SEM l’a du reste mentionné à juste titre dans sa décision (cf. consid. II, ch. 1, par. 1 et 2), que les préjudices allégués n’ont en effet pas pour origine l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi, que les recourants auraient en effet été les victimes d’actes crapuleux de la part du groupe dirigé par E._______, qui s’en prenait à l’ensemble de la population, profitant de l’insécurité qui régnait (cf. le procès-verbal de

D-4901/2018 Page 5 l’audition du 31 mai 2018 de A._______, spéc. questions 60, 79, 84, 87 ; cf. le courrier du 30 novembre 2017, p. 1 dernier paragraphe), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, à l’art. 2 et à l’art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-4901/2018 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l’avance de même montant versée le 7 septembre 2018. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

D-4901/2018 — Bundesverwaltungsgericht 02.06.2020 D-4901/2018 — Swissrulings