Bundesver wa ltungsgericht Tribunal a dm inistratif f é dé r a l Tribunale am ministrativo federale Tribunal a dm inistrativ f e de r a l
Cour IV D-4870/2018
Arrêt d u 2 7 avril 2020 Composition Yanick Felley, président du collège, Gérald Bovier, Claudia Cotting-Schalch, juges, Christian Dubois, greffier.
Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, né le (…), D._______, né le (…), E._______, née le (…), tous ressortissants irakiens, représentés par Maître Quentin Beausire, avocat, (…), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 24 juillet 2018.
D-4870/2018 Page 2 vu les demandes d'asile déposées en Suisse, le 10 novembre 2015, par A._______ et son épouse B._______, pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs C._______, D._______ et E._______, tous ressortissants irakiens de confession musulmane, les procès-verbaux (pv) des auditions sommaire et fédérale respectives des requérants du 30 novembre 2015 et du 24 octobre 2017, la décision du 24 juillet 2018, notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande et a prononcé le renvoi de ces derniers, tout en les admettant provisoirement en Suisse, motif pris du caractère non raisonnablement exigible de l’exécution de leur renvoi en Irak, le recours du 24 août 2018, assorti d’une demande d’assistance judiciaire partielle, par lequel A._______ et B._______ ont conclu, pour eux-mêmes et leurs enfants, à l’annulation de cette décision, ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, le prononcé incident du 7 novembre 2018, par lequel le juge chargé de l’instruction, estimant dit recours d’emblée dénué de chance de succès, a rejeté cette demande et a imparti aux intéressés un délai au 22 novembre 2018 pour verser la somme de 900 francs, en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité, le paiement par les recourants, en date du 16 novembre 2018, de l’avance exigée, et considérant que la présente procédure est soumise à la loi sur l’asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1), qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, dont celles rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi (art. 33 let. d LTAF en relation avec l’art. 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
D-4870/2018 Page 3 que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours, qu'il statue ici définitivement, en l’absence de demande d'extradition de la part de l'Etat irakien dont les intéressés sont originaires (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que A._______ et B._______ ont qualité pour recourir, pour eux-mêmes et leurs enfants (art. 48 al. 1 PA), qu’interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable, que, sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le contrôle de l’opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l’application de la loi sur l’asile, conformément à la disposition précitée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6), que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ou par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 no 1 consid. 1a ; JICRA 1994 no 29 consid. 3), qu’il peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (voir à ce propos ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.), que le Tribunal se base sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour examiner le bien-fondé des craintes de persécution invoquées et/ou des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; ATAF 2008/12 consid. 5.2 ; ATAF 2008/4 consid. 5.4 ; cf. également arrêt du TAF D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.),
D-4870/2018 Page 4 qu’en l’espèce, les intéressés ont déclaré être nés et avoir vécu dans la ville de F._______, qu’en date du (…) 2007, le père de A._______, prénommé G._______ , qui aurait occupé une position importante au sein du parti Baas et de l’armée de l’air irakienne sous le régime de Saddam Hussein, aurait été tué d’une balle dans la tête par des milices, que les intéressés se seraient alors installés deux mois plus tard en Syrie, pour revenir, en 2009, à F._______, où A._______ aurait à nouveau travaillé, dans un garage, comme mécanicien de voitures, qu’une bombe aurait explosé, quelques mois après, devant le domicile du prénommé, blessant plusieurs enfants dont l’un de ses fils, qui serait finalement décédé trois ans plus tard, qu’en 2003, 2007, et entre 2009 et 2012, des inconnus auraient également tiré et placardé le signe « X » sur nombre de maisons de F._______, dont celle des recourants, pour en faire fuir les habitants, que A._______ n’aurait toutefois pas prêté grande attention à ces menaces, qu’à partir du (…) 2013, le prénommé aurait collaboré pendant (…) pour le mouvement des « fils de l’Irak », mis sur pied par les autorités irakiennes afin de protéger F._______ du danger des groupes armés, qu’il aurait à ce titre participé à des gardes nocturnes quotidiennes d’une durée d’environ (…) heures chacune, qu’en (…) 2014, A._______ se serait violemment disputé avec un policier en civil à qui il avait demandé d’éloigner son véhicule parqué devant son garage, qu’à la suite de cette altercation, le prénommé aurait été emmené au commissariat du district de H._______ par ce policier et ses collègues venus en renfort, qu’il y aurait été torturé durant (…) jours, puis relâché et laissé pour mort à l’hôpital, où il aurait été opéré et guéri, qu’au mois de (…) 2014, le recourant aurait quitté sa ville natale pour vivre à Bagdad avec ses proches,
D-4870/2018 Page 5 qu’en (…) 2015, les intéressés seraient revenus à F._______, qu’après ce retour, A._______ aurait rouvert un garage et repris son métier de mécanicien automobile, qu’au mois de juin suivant, de nouveaux signes « X » auraient à nouveau été placardés sur les maisons d’un grand nombre d’habitants du village, dont celle du prénommé, afin de les pousser à partir, qu’une partie de ces personnes menacées aurait même été la cible d’attentats à l’explosif, qu’en raison de ces événements, l’épouse et les enfants de A._______ auraient regagné Bagdad pour y habiter chez (…), qu’en date du (…) 2015, une bombe aurait explosé à F._______, tuant nombre de ses habitants et incendiant notamment le garage du recourant, que celui-ci aurait alors vendu son affaire, puis aurait quitté légalement l’Irak, le (…) 2015, par (…), pour se rendre à Istanbul, en Turquie, avec son épouse et ses enfants, que les intéressés auraient ultérieurement transité par la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Slovénie, l’Autriche et l’Allemagne, avant d’arriver clandestinement en Suisse, le 10 novembre 2015, qu’à l’appui de leur demande de protection, A._______ et B._______ ont plus particulièrement exprimé leur crainte d’être victimes de persécution à cause des fonctions importantes exercées au sein de l’armée de l’air irakienne et du parti Baas par le père assassiné de A._______, sous le régime de Saddam Hussein, qu’en procédure de première instance, les intéressés ont produit divers documents incluant notamment les copies de leurs cinq passeports irakiens, tous délivrés à F._______, les attestations originales de nationalité irakienne de chacun des membres de leur famille, les carte professionnelle et certificat de travail de A._______, l’attestation de décès de son père G._______, un rapport de police relatant les circonstances de la disparition de cette personne, ainsi que deux autres attestations de décès émises, en dates du (…) 2012 et (…) 2014, concernant le fils décédé des recourants, respectivement un cousin de A._______ emprisonné, puis assassiné par balles, en 2014, avec (…) autres détenus,
D-4870/2018 Page 6 que, dans sa décision du 24 juillet 2018, l’autorité inférieure a tout d’abord considéré que les sévices infligés à l’intéressé au commissariat de H._______, en (…) 2014, n’étaient pas pertinents en matière d’asile, car ils trouvaient leur racine dans un abus d’autorité de la part d’un policier en civil, ayant lui-même pour origine une dispute d’ordre privé entre le recourant et ce fonctionnaire venu garer sa voiture devant son garage, que dite autorité a de surcroît observé que la détention et les mauvais traitements subis par A._______ dans ce commissariat n’avaient pas été la raison de son départ d’Irak, postérieur de plus de (…) à ces événements, que le SEM a par ailleurs estimé que le premier attentat à l’explosif de 2009 ayant provoqué la mort de l’un des enfants des recourants, mais aussi le second attentat à la voiture piégée de (…) 2015 ayant notamment entraîné l’incendie du garage de A._______, ainsi que les tirs contre le domicile de ce dernier et l’apposition de signes « X » sur sa porte, étaient tous liés à la situation générale en Irak et ne représentaient pas des mesures ciblées pertinentes en matière d’asile, dès lors qu’ils avaient touché bien d’autres personnes, en sus des intéressés, qu’il a également noté que A._______ n’avait pas été inquiété pendant son séjour à Badgad, entre (…) 2014 et (…) 2015, et a ajouté que le prénommé avait choisi de retourner, le dernier mois cité, avec ses proches à F._______, à cause de la vie chère à Bagdad et parce qu’il croyait que la situation s’était améliorée dans sa ville d’origine, qu’au vu de ce qui précède, l’autorité inférieure en a conclu que les intéressés n’étaient pas exposés à des risques de persécutions déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et n’avaient en particulier pas démontré l’existence d’un quelconque lien entre l’assassinat, en 2007, du père de A._______ et les problèmes vécus par leur famille après cet événement, qu’à l’appui de leur recours du 24 août 2018, les intéressés ont, en substance, fait valoir que les coups de feu tirés contre leur domicile, l’apposition de signes « X » sur leur maison, à F._______, en 2003, 2007 et 2014, les deux attentats à l’explosif intervenus près de chez eux dans cette même ville, en 2009 et 2015, ainsi que la détention et les tortures infligées, en (…) 2014, à A._______ par les policiers du commissariat de H._______, rendaient au contraire vraisemblable que leur famille était exposée à de sérieux préjudices ciblés à cause des fonctions importantes
D-4870/2018 Page 7 exercées par le père du recourant, G._______ , au sein de l’aviation irakienne et du parti Baas, sous le régime de Saddam Hussein, qu’ils ont réitéré leur crainte d’être victimes, à l’avenir également, de persécutions, toujours en raison des activités de G._______ pour ce régime, pareille crainte étant notamment étayée, selon eux, par l’émission d’un mandat d’arrêt contre A._______, en date du (…) 2015, pour « Endommagement des (…) », et par un jugement rendu, le (…) 2016, par lequel le Tribunal pénal de F._______ condamne par contumace le prénommé à (…) ans de prison ferme, « pour crimes commises, subversion des (…), suivant l'article 197 CP, numero 119 de l'annee 1969 », qu’au stade du recours, les intéressés ont déposé plusieurs pièces complémentaires, dont des photographies du père du prénommé en uniforme de l’armée irakienne de l’époque de Saddam Hussein, le duplicata d’un rapport médical de l’hôpital général de I._______ concernant A._______, établi le (…) 2017 (avec sa traduction en français), accompagné des copies des mandat d’arrêt et jugement de condamnation susvisés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques, que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, les motifs de fuite spécifiques aux femmes devant être pris en compte (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), qu’une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).
D-4870/2018 Page 8 que, conformément à la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection, que la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt), qu’en ce qui concerne les personnes victimes d’une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne, que cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances), que le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger, qu’ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1), que pour les personnes n’ayant pas subi de persécution avant le départ de leur pays, ou s’étant vu opposer une rupture du lien de causalité, il importe de vérifier encore l’existence, en cas de retour dans leur pays, d’une crainte fondée de persécution, que cette crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-àdire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
D-4870/2018 Page 9 que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d’une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures, qu’en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives de crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu’il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (sur l’ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 susmentionné consid. 3.1.1 et réf. cit et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et jurisprudence citée), que quiconque demande l'asile doit prouver, ou du moins rendre vraisemblable, qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi ; sur l’ensemble de ces questions, voir aussi ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.), qu’en l’occurrence, il ressort des déclarations des recourants que les attentats à la bombe allégués de 2009 et du (…) 2015 (cf. pv d’audition de A._______ du 24.10.2017, p. 4, 6, 14 s., rép. aux quest. Nos 7 s., 24, 96 et 98) n’ont pas été spécifiquement dirigés contre eux, qu’il en va de même des signes «X » placardés sur leur porte, ainsi que des tirs censés avoir été effectués contre leur domicile et celui de beaucoup d’autres habitants de F._______ (cf. pv précité, p. 11, rép. aux quest. Nos 58 et 63), qu’en outre, les indications données par A._______, en audition fédérale toujours (cf. pv, rép. aux quest. Nos 66 à 91), ne rendent pas vraisemblable que les mauvais traitements censés avoir été infligés, en (…) 2014
D-4870/2018 Page 10 (cf. ibidem, p. 9 et 11, rép. aux quest. Nos 41 et 64), par les policiers du commissariat de H._______, non seulement au prénommé, mais aussi à ses (…) ou (…) autres codétenus (ibid., p. 13, rép. à la quest. no 79), trouvent leur origine dans l’un ou l’autre des motifs de persécution énumérés à l’art. 3 LAsi et notamment dans sa relation de parenté avec son père tué par balles en 2007, que, plus généralement, si A._______ avait réellement craint d’être persécuté à cause des fonctions exercées par son père G._______ pour le parti Baas et l’armée irakienne jusqu’à la chute du régime de Saddam Hussein en avril 2003, il n’aurait pas décidé de retourner délibérément dans son pays après avoir séjourné (…) en Syrie pour ensuite attendre le (…) 2015 avant de fuir à nouveau son pays, ni ne serait retourné à F._______, en (…) 2015, parce que « la vie était chère » à Bagdad (cf. pv du 24.10.2017, p. 14, rép. à la quest. No 93), en prenant en particulier le risque d’être une nouvelle fois victime des mêmes policiers qui l’auraient torturé un peu plus d’un an auparavant, qu’en date du (…) 2015, les intéressés ont de surcroît pu quitter leur pays, légalement et sans difficulté apparente, par (…), en se servant de leurs passeports tous obtenus, eux aussi légalement, à F._______, un mois plus tôt, et en (…) 2012 déjà, s’agissant de A._______ (voir à ce sujet les deux pv d’audition sommaire de ce dernier [p. 6 s., ch. 4.01 et 4.06] et de son épouse [p. 5, ch. 4.01] ; cf. également le pv d’audition fédérale de A._______, p. 5 s., rép. aux quest. Nos 12 et 20 à 22), qu’il est pour le reste renvoyé à l’argumentation retenue à bon droit par le SEM pour dénier aux recourants la qualité de réfugié et leur refuser l’asile (cf. consid. II, p. 3 ss de la décision querellée ; voir également à ce propos l'art. 109 al. 3 LTF, applicable par analogie, en relation avec l'art. 4 PA et l'art. 37 LTAF), que, dans ces conditions, les intéressés n’ont pas rendu vraisemblable (art. 7 LAsi) que, avant leur départ, ils avaient été victimes de persécutions ciblées, au sens de l’art. 3 LAsi et de la jurisprudence susmentionnée, à cause des activités alléguées du père de A._______ pour le régime de Saddam Hussein, ou pour d’autres motifs encore, déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
D-4870/2018 Page 11 que, pour les mêmes raisons déjà explicitées plus haut, les recourants n’ont pas non plus apporté d’indices concrets pouvant laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de préjudices pertinents en matière d’asile (cf. supra), que le mandat d’arrêt du (…) 2015 et le jugement subséquent par contumace du (…) 2016, invoqués au stade du recours, ne sont pas de nature à modifier l’appréciation du Tribunal, qu’en premier lieu, les documents censés les établir, produits sous forme de copies uniquement, ne revêtent qu’une valeur probante réduite, compte tenu notamment des possibilités de manipulation que permet cette technique de reproduction, qu’en second lieu, la condamnation prétendue de A._______ à (…) ans de prison ferme par le Tribunal pénal de F._______ n’est pas pertinente en matière d’asile, contrairement à ce que soutiennent les recourants dans leur mémoire du 24 août 2018 (ch. 4.6, p. 10 s.), les motifs de persécution invoqués n’apparaissant in casu pas hautement probables au sens de l’art. 7 LAsi, comme exposé plus en détail ci-dessus, que le prononcé du SEM, du 24 juillet 2018, doit donc être confirmé, en ce qu’il refuse aux intéressés la qualité de réfugié et l’asile et le recours rejeté sur ces points, qu’il en va de même, en ce qui concerne le (principe du) renvoi (art. 44 LAsi), aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant ici réalisée, à défaut notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, qu’en raison de la décision d’admission provisoire du SEM du 24 juillet 2018 pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi, il n’y a pas lieu de débattre plus avant d’éventuels autres éléments non pertinents en matière d’asile, susceptibles de rendre illicite, au sens des art. 3 CT et 3 CEDH, l’exécution du renvoi des intéressés en Irak (voir à ce propos ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748), que le recours est par conséquent rejeté en tous points, sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi), (dispositif : page suivante)
D-4870/2018 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s’élevant à 750 francs, sont supportés par les recourants et prélevés sur l'avance de 900 francs déjà acquittée le 16 novembre 2018. Le solde de 150 francs leur sera restitué par le Service financier du Tribunal. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM, ainsi qu’à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :