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Bundesverwaltungsgericht 02.11.2022 D-4863/2022

2 novembre 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,149 parole·~21 min·2

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 17 octobre 2022

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4863/2022

Arrêt d u 2 novembre 2022 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, Afghanistan,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 17 octobre 2022 / N (…).

D-4863/2022 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ le 4 juillet 2022, les investigations diligentées le 8 juillet 2022 par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort que le prénommé a été interpellé en Italie le 27 juin 2022, le mandat de représentation signé par l’intéressé en faveur de Caritas Suisse le 11 juillet 2022 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), l’audition sommaire, portant sur les données personnelles du requérant (EDP), entreprise conformément à l’art. 26 al. 3 LAsi le 12 juillet 2022, l’entretien individuel du 26 juillet 2022, concernant la possible compétence de l’Italie pour le traitement de sa demande d’asile, ainsi que l’établissement des faits médicaux, au cours duquel A._______ a notamment déclaré avoir quitté son pays d’origine en 2020 pour se rendre en Turquie, où il serait resté deux ans, avant d’aller en Italie, pays dans lequel il serait arrivé le 27 juin 2022 ; qu’il aurait été arrêté par la police, laquelle l’aurait contraint à donner ses empreintes, bien qu’il n’ait pas souhaité déposer une demande d’asile dans ce pays ; qu’un document d’expulsion lui aurait ensuite été remis ; que le prénommé aurait encore vécu dans un foyer durant six jours ; qu’il serait finalement parvenu en Suisse ; qu’en outre, il a exposé ne pas vouloir retourner en Italie pour de multiples raisons, en particulier au vu de la manière dont les migrants y sont traités, de l’absence de travail et de sécurité, de la drogue qui y circule, ou encore de sa volonté de venir en Suisse, un Etat généreux (« la Suisse me donne tout ») où il estime avoir un avenir « clair » et se sentir en sécurité ; qu’il a ajouté avoir fréquenté en Afghanistan une fille dont l’oncle résiderait en Italie, ce qui mettrait potentiellement sa vie en danger dans ce pays ; que, sur demande de sa représentante juridique, il a précisé n’avoir eu aucun contact direct avec cette personne, mais que, si celle-ci venait à avoir connaissance de sa présence dans ce pays, « ce serait grave » ; que, s’agissant de sa situation médicale, le requérant a expliqué que, sur le plan physique, il allait bien – ses problèmes dentaires ayant été pris en charge à son arrivée en Suisse – et, sur le plan psychique, il rencontrait certaines difficultés, à savoir qu’il serait déprimé et ne parviendrait pas à dormir la nuit ; qu’il aurait de ce fait consulté l’infirmière du centre, laquelle lui aurait prescrit un comprimé à avaler avant de se coucher, mais n’aurait pas souhaité consulter un psychologue,

D-4863/2022 Page 3 la requête aux fins de prise en charge de l’intéressé, présentée par le SEM aux autorités italiennes compétentes le 28 juillet 2022 et basée sur l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013 p. 31 ss]), l’absence de réponse desdites autorités, la décision du 17 octobre 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le Secrétariat d’Etat, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son transfert vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du 19 octobre 2022 (art. 102h al. 4 LAsi), le recours interjeté, le 25 octobre 2022 (date du sceau postal), contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le prénommé a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), l’octroi de l’effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 102m al. 1 let. a LAsi) ; que, sur le fond, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par

D-4863/2022 Page 4 l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7

D-4863/2022 Page 5 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge − dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 − le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III), qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM en date du 8 juillet 2022 ont permis d’établir, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ se trouvait clandestinement en Italie le 27 juin 2022, après avoir quitté la Turquie et avant de poursuivre son parcours migratoire à destination de la Suisse, où il a déposé une demande d'asile le 4 juillet suivant, qu’ainsi, et dans la mesure où aucun des critères de compétence retenus aux art. 8 à 12 RD III n'est réalisé en l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité intimée a fait application de celui énoncé à l'art. 13 par. 1 RD III, disposition en vertu de laquelle, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, que, le 28 juillet 2022, le Secrétariat d’Etat a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge du prénommé, fondée sur l’art. 13 par. 1 RD III, que l’Italie n’a pas répondu à cette requête, dans le délai prévu par l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, que la compétence de l’Italie est ainsi acquise (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), point qui n’est du reste pas contesté, que, cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE), qu'il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés

D-4863/2022 Page 6 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ; que, dans un tel cas, l’Etat requérant doit renoncer au transfert, que, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf. arrêts de référence du Tribunal D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.2 ; F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 9), qu'il convient en outre de relever que l'entrée en vigueur du décret-loi no 130/2020 le 20 décembre 2020 a abrogé le décret-loi no 113/2018 (décret Salvini) dans sa quasi-totalité et a ainsi contribué à l'amélioration des conditions d'existence des requérants d'asile en Italie, y compris les personnes particulièrement vulnérables (cf. arrêts de référence du Tribunal précités D-4235/2021 consid. 10.4.3 ; F-6330/2020 consid. 10.5 s.),

D-4863/2022 Page 7 qu’en outre, le souhait du requérant de voir sa demande d’asile traitée en Suisse plutôt qu’en Italie ne remet nullement en cause la compétence de ce pays, étant rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asile, que, partant, l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, A._______ ne le soutenant du reste pas à l’appui de son recours, qu’en revanche, le prénommé s'est opposé à son transfert vers l’Italie, faisant valoir avoir été forcé par les autorités italiennes à donner ses empreintes, bien qu’il n’ait pas souhaité y demander l’asile, tout en alléguant les difficultés rencontrées par les migrants ; qu’il a également fait valoir qu’en cas de retour en Italie, sa vie serait en danger, l’oncle de sa petite amie qui y résiderait étant susceptible de s’en prendre à lui, qu’à l’appui de son recours, il a réitéré que son transfert en Italie ne pouvait être envisagé, pour l’essentiel en raison des menaces pesant sur lui de la part dudit oncle, qu’à cet égard, il a expliqué qu’alors qu’il était encore en Afghanistan, lui et son amoureuse seraient sortis de la maison familiale avant que la fête qui y était organisée ne débute, et auraient eu un rapport sexuel ; qu’une voisine invitée à cet événement les aurait surpris et aurait crié, entraînant la fuite de A._______ ; que suite à cet incident, la famille de sa petite amie aurait maltraité cette dernière et son état de santé se serait dégradé « de jour en jour » ; que la pression de la famille de l’amoureuse du prénommé aurait finalement contraint celui-ci à quitter l’Afghanistan pour la Turquie, où il aurait vécu deux ans avant de se rendre en Italie, qu’il craindrait pour sa vie, dans la mesure où l’oncle maternel de sa petite amie, actuellement dans ce pays, aurait été présent lors de l’événement à l’origine de son départ et aurait émis l’intention de s’en prendre à lui « physiquement et verbalement », que, ce faisant, il a implicitement sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté),

D-4863/2022 Page 8 que, sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en l'espèce, les allégations selon lesquelles l’oncle de la petite amie du recourant résiderait en Italie et aurait l’intention de s’en prendre à lui se limitent à de simples affirmations ne reposant sur aucun indice objectif, concret et sérieux, que le Tribunal, à l’instar du SEM, retient également qu’en cas de menace ou d’agression de la part d’une tierce personne, il appartient à l’intéressé de s’en plaindre aux autorités italiennes, et en particulier à la police, rien ne permettant de considérer que celle-ci lui refuserait son aide et ne serait pas en mesure de le protéger, que la production de rapports médicaux ayant trait à l’état de santé de la petite amie de A._______ ainsi qu’à « son histoire » en Afghanistan n’étant pas susceptible de modifier cette appréciation, il n’y a pas lieu de donner suite à l’offre de preuve y relative du prénommé, qu’en outre, n’ayant pas déposé de demande d’asile en Italie, le recourant n’a même pas donné la possibilité aux autorités italiennes d’examiner son cas et d’obtenir, le cas échéant, un soutien de leur part, qu’il lui incombera, à son retour sur place, de déposer, dans les meilleurs délais, une telle demande, ce qui lui permettra de bénéficier des prestations prévues par la directive Accueil, que, par ailleurs, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et d'examiner sa demande ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté

D-4863/2022 Page 9 seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'en outre, il n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, une fois qu'il aura déposé sa demande (à la différence de son premier séjour sur place), de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, que s’agissant de sa situation médicale, A._______ a soutenu avoir des difficultés psychologiques (troubles du sommeil et déprime), qu’à l’appui de son recours, il a ajouté que la séparation d’avec sa famille avait eu de graves conséquences sur son état psychologique, que force est tout d’abord de constater qu’aucun document médical n’a été versé en cause, ni durant la procédure de première instance ni à l’appui du recours, quand bien même près de quatre mois se sont écoulés depuis le dépôt de la demande d’asile, qu’ainsi, rien ne permet d’inférer que l’intéressé ne serait pas en mesure de voyager en raison de son état de santé déficient ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa vie, qu'il y a ici lieu de rappeler que l'Italie dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, que l'Italie est en outre liée par la directive Accueil (cf. supra) et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu’en particulier, les personnes qui, comme le recourant, n'ont pas encore déposé une demande d'asile en ltalie et qui doivent y être transférées en vertu du règlement Dublin (procédures dites de prise en charge ou take charge) peuvent en principe accéder, dès leur arrivée en ltalie, aux prestations d'assistance y compris les soins et les traitements nécessaires et urgents ainsi qu'à un logement adéquat (cf. arrêt de référence du Tribunal précité D-4235/2021 consid. 10.4.3.3),

D-4863/2022 Page 10 que rien ne permet d’admettre que cet Etat refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant, qu’en tout état de cause, dans le cas où l'intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers l’Italie, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure, lesquelles devront, le cas échéant, transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités italiennes les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que cela étant, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'au demeurant, si – après son transfert en Italie – l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que, par conséquent, le transfert du recourant vers l’Italie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu’il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l’autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit http://links.weblaw.ch/BVGE-2015/9

D-4863/2022 Page 11 pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l’Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les requêtes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

D-4863/2022 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’octroi de l’effet suspensif est sans objet. 3. Les requêtes d’assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées. 4. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

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