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Bundesverwaltungsgericht 15.10.2020 D-4856/2020

15 ottobre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,510 parole·~13 min·4

Riassunto

Asile et renvoi (délai de recours raccourci) | Asile et renvoi (délai de recours raccourci)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4856/2020

Arrêt d u 1 5 octobre 2020 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né le (…), Turquie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) / N (…).

D-4856/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après aussi l’intéressé ou le recourant), le 14 juillet 2020, le mandat de représentation signé par lui, le 16 du même mois, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), les procès-verbaux des 17 juillet (enregistrement des données personnelles), 3 août (entretien Dublin) et 21 août 2020 (audition sur les motifs d’asile), la prise de position du 2 septembre 2020 de la représentation juridique sur le projet de décision du SEM, la décision du 4 septembre 2020, notifiée le même jour à Caritas, refusant de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, rejetant sa demande d’asile, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l’exécution de cette mesure, l’acte du 7 septembre 2020, par lequel Caritas Suisse a mis fin au mandat de représentation en faveur du surnommé, le recours du 1er octobre 2020, déposé par A._______ lui-même, les conclusions du recours, demandant la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, ainsi que, subsidiairement, la mise au bénéfice d’une admission provisoire suite au constat du caractère illicite de l’exécution du renvoi, les requêtes préalables formulées dans le mémoire, soit des demandes de mesures provisionnelles urgentes et de dispense du paiement d’une avance de frais, le courrier du 3 octobre 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : Tribunal) a accusé réception du recours, le complément du recours, remis par l’intéressé à la poste le 13 octobre 2020, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

D-4856/2020 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [RS 142.318] en lien avec l’art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’à titre liminaire, la demande de mesures provisionnelles urgentes doit être écartée, car sans objet, le recours ayant de toute façon, de par la loi, effet suspensif (art. 42 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; voir également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de ses auditions, l’intéressé a déclaré être d'ethnie kurde, de confession alévie et avoir toujours vécu à B._______ ; qu’en 2017, il aurait

D-4856/2020 Page 4 rejoint le parti C._______ en tant que simple membre, se contentant de participer à des concerts ou à assister à des discours, qu’au printemps 2010, un de ses cousins du nom de D._______ (dossier N […]), actif au sein du parti E._______, aurait fui la Turquie et déposé une demande d’asile en Suisse ; que dès son départ, deux personnes habillées en civil et accompagnées de policiers seraient venues régulièrement, entre une fois par semaine et une fois par mois, pour lui poser des questions sur ce parent, ceci pendant environ une décennie, la dernière fois en juin 2020 ; que depuis 2017, ou à partir de 2019 selon une autre version, ces mêmes personnes auraient commencé le menacer en lui disant qu’il finirait en prison s’il ne leur donnait pas plus d'informations sur ce cousin, que A._______ a aussi invoqué les discriminations et autres problèmes rencontrés en Turquie par les personnes de confession alévie, notamment les signes apposés sur leurs maisons, qu’au vu des pressions dont il faisait l’objet, et aussi du fait de la perte de son emploi suivie d’une période de chômage en pleine situation pandémique, il aurait décidé de s’expatrier, ce qu’il aurait fait le (…) 2020, qu’après son arrivée en Suisse, des membres de sa proche famille lui auraient fait part de visites répétées de personnes en civil qui le recherchaient, cellesci s’adressant ensuite dans ce but également à ses amis et à des cousins restés en Turquie, qu’à titre de moyens de preuve, il a produit sa carte d'identité turque et des copies de deux articles publiés sur Internet, l’un portant sur la situation des Alévis en Turquie et un autre dans lequel il est fait état de son cousin D._______, qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par le recourant n'est pas vraisemblable, que les invraisemblances relevées tant par le SEM que par le Tribunal ne sauraient s’expliquer par des problèmes de traduction de ses propos lors de l’audition principale du 21 août 2020 (voir à ce sujet le grief à la p. 1 du complément du 13 octobre 2020) ; que l’intéressé a déclaré alors comprendre très bien l’interprète et a approuvé le procès-verbal (ci-après : pv) établi à cette occasion en y apposant sa signature, sans y apporter la moindre correction durant sa relecture, confirmant ainsi que ce document était exhaustif et conforme aux déclarations qu’il avait formulées en toute liberté ; que le représentant juridique de Caritas également présent n’a pas non plus formulé

D-4856/2020 Page 5 de remarque complémentaire (voir pour l’ensemble de cette thématique aussi Q. 1 et 127ss ainsi que la p. 17 du pv), qu’il est manifestement contraire à l’expérience de la vie que deux inconnus, toujours les mêmes selon le recourant, aient pu lui rendre visite à de si nombreuses reprises pendant une décennie, uniquement pour savoir où son cousin se trouvait, sans même que leurs questions ne le visent aussi à titre personnel ; qu’il n’est pas plus crédible que ces personnes, si elles faisaient réellement partie des autorités turques comme il le suppose, n’aient pas employé de méthode plus coercitive (voir aussi p. 2 par. 2 du complément du recours) ; que leurs simples menaces d’emprisonnement, jamais mises à exécution et ainsi déjà peu convaincantes en soi, auraient de surcroît été initiées bien après que ne débutent les recherches dont faisait l’objet son cousin, qu’en outre, le recourant s’est aussi contredit sur l’époque à la laquelle ces prétendues menaces d’emprisonnement auraient commencé, les faisant d’abord remonter à 2017, puis à 2019 seulement, qu’au surplus, bien qu’il laisse entendre avoir été depuis des années dans le collimateur des autorités turques, celles-ci lui ont délivré, le (…) 2018, un passeport ; qu’avec ce document de voyage, il a pu se rendre librement et légalement à l’étranger en 2019 avec un visa, durant ses vacances, sans connaître le moindre problème avec dites autorités lors de ce premier départ puis de son retour spontané en Turquie, que A._______, qui dit avoir connu des problèmes avec les autorités turques depuis 2010, s’est alors rendu une première fois en Suisse (voir Q. 20 s. du pv précité), sans pour autant profiter de cette occasion pour y déposer une demande d’asile, comportement qui ne parle pas en faveur de la réalité des problèmes prétendument subis auparavant en Turquie, qu’il est rentré volontairement en Turquie peu de temps après pour y reprendre son travail auprès de la municipalité de B._______, ce qui laisse supposer qu’il savait n’y courir aucun risque de sérieux préjudices à cette époque, que ce soit en raison de son cousin, de ses prétendues activités politiques en faveur du parti C._______ ou en raison de sa confession alévie (voir également la p. 2 in fine du complément de recours et les considérants ci-après), que vu l’invraisemblance manifeste des motifs qui l’auraient conduit à s’expatrier, le prénommé ne saurait pas non plus se prévaloir d’une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour

D-4856/2020 Page 6 (p. ex. risque de persécution-réflexe en raison de la situation de ses deux cousins ayant obtenu l’asile en Suisse, il y a maintenant plusieurs années déjà), que même s’il devait être membre du C._______ comme il l’allègue, ce qu’il n’a pas établi par la production d’un moyen de preuve malgré la promesse faite au SEM il y a près de deux mois déjà (voir Q. 67 ss du pv précité), cela ne rendrait pas pour autant vraisemblable une crainte fondée de futures persécutions, qu’en effet, il ne serait qu’un simple membre de ce parti depuis 2017, sans fonctions ni activités particulières ; que n’ayant jamais rencontré de réel problème avec les autorités turques durant les trois années précédant son départ (voir Q. 86 du pv précité), il n’y a pas de raison de penser que le prénommé pourrait être inquiété pour cette raison après être rentré dans son pays d’origine, que, par ailleurs, une éventuelle crainte fondée sur des faits postérieurs à son deuxième départ de Turquie, courant (…) 2020, fait également défaut, en particulier au regard de l’art. 54 LAsi, l’intéressé ayant en particulier admis n’avoir pas eu d’activités politiques en Suisse (voir Q. 85 du pv précité), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision du SEM du 4 septembre 2020 relatifs aux questions sur la qualité de réfugié et de l'asile (voir ch. II p. 4 à 8), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur ces deux questions, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; voir aussi pour plus de détails le ch. III 1 de la décision attaquée, et jurisp. cit.),

D-4856/2020 Page 7 que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qu’en outre, il ne ressort du dossier aucun élément personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète, l’intéressé étant jeune, au bénéfice d’une expérience professionnelle et n'ayant pas allégué de problème de santé particulier (voir aussi, pour des éléments supplémentaires, le consid. III 2 par. 3 de la décision attaquée, et réf. cit., argumentation non contestée dans le mémoire de recours), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n’est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause la conclusion qui précède ; que s’il devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément la mise en œuvre technique de l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés, qu’ainsi, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent ayant aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), dite décision n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt au fond rend sans objet la requête tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA),

D-4856/2020 Page 8 que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-4856/2020 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

D-4856/2020 — Bundesverwaltungsgericht 15.10.2020 D-4856/2020 — Swissrulings