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Bundesverwaltungsgericht 21.10.2020 D-4854/2020

21 ottobre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,080 parole·~15 min·2

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 11 septembre 2020

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4854/2020

Arrêt d u 2 1 octobre 2020 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ; Germana Barone Brogna, greffière.

Parties A._______, né le (…), son épouse B._______, née le (…), et leurs enfants C._______, né le (…), D._______, né le (…), E._______, né le (…), Irak, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 septembre 2020 / N (…).

D-4854/2020 Page 2 Vu les demandes d’asile déposées en Suisse par les intéressés, le 31 décembre 2018, pour eux-mêmes et leurs enfants, les procès-verbaux des auditions de A._______, de son épouse, B._______, et de leur enfant, C._______, datés du 23 janvier 2019 (auditions sommaires) et des 29 août 2019 et 4 mars 2020 (auditions sur les motifs), la décision du 11 septembre 2020, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 1er octobre 2020 interjeté par les intéressés contre cette décision, assorti d’une demande d’assistance judiciaire partielle, concluant à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, le courrier du 2 octobre 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a accusé réception du recours, l’écrit du 14 octobre 2020 et les annexes y relatives, à savoir des photographies et une attestation de suivi médical du 1er octobre 2020,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que les demandes d’asile ayant été déposées avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1),

D-4854/2020 Page 3 que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable, qu’au cours de leurs auditions, les requérants, ressortissants irakiens d’ethnie kurde et de confession sunnite, ont déclaré qu’ils étaient originaires d’Erbil, au nord de l’Irak, où ils avaient toujours vécu, qu’en août 2018, le requérant, employé comme mécanicien sur automobiles au sein de l’administration communale à Erbil, aurait reçu l’ordre de son chef, le dénommé F._______ de se rendre sur la commune de G._______ avec son bulldozer afin de procéder à la démolition de trois habitations, bâties sans permis de construire, appartenant à deux frères et à l’un de leurs cousins, tous trois membres d’un clan notoirement puissant et belliqueux ; qu’escorté par quatre voitures de police, le requérant se serait ainsi rendu sur les lieux et aurait procédé aux démolitions en question ; qu’il aurait aussitôt été pris à partie par l’un des propriétaires, un certain H._______, lequel, fou de rage, aurait proféré des menaces de mort à son encontre et tiré sur lui avec une arme à feu, avant d’être immédiatement arrêté par la police ; que, de retour au bureau, le requérant se serait ouvert de ces événements à son supérieur, lequel l’aurait alors informé qu’indépendamment des ordres reçus, il avait eu tort de procéder aux démolitions en question, dès lors qu’il s’agissait de maisons sur deux étages et que la loi interdisait la destruction de ce type d’habitation ; qu’il aurait néanmoins été rassuré par son chef, celui-ci s’étant engagé à régler l’affaire qui résultait, selon lui, d’une simple ignorance des lois en vigueur ; que, malgré ces assurances, le requérant aurait à nouveau été inquiété par le dénommé H._______, lequel, remis en liberté au terme de trois jours de détention, se serait présenté à quatre reprises au bureau communal afin de le menacer ; qu’il aurait à chaque fois réussi à quitter les lieux et à échapper à son agresseur ; que tantôt il aurait dénoncé ces agissements à la police qui n’aurait pas agi faute de témoins, tantôt il en aurait été dissuadé par un cousin paternel, lieutenant-colonel, qui aurait été d’avis que la police ne pouvait rien faire et que le dépôt d’une plainte ne ferait qu’envenimer la situation et amplifier le risque de représailles ; qu’en septembre 2018, craignant pour sa propre sécurité et celle de sa famille, le requérant aurait quitté Erbil avec son épouse et ses enfants, à bord d’un bus à destination de la Turquie ; qu’il aurait transité par la Grèce et divers autres pays avant d’entrer en Suisse, clandestinement, avec les siens, le 31 décembre 2018,

D-4854/2020 Page 4 que, pour sa part, la requérante a confirmé les dires de son époux, alors que l’enfant C._______ a dit ignorer les motifs de fuite de ses parents, qu’à l’appui de leurs demandes d’asile, les requérants ont produit notamment leurs cartes d’identité, que, dans sa décision du 11 septembre 2020, le SEM a relevé que, même à les tenir pour avérés, les motifs des intéressés n’étaient pas pertinents en matière d’asile, leurs craintes de préjudices n’ayant pas pour origine une des causes énoncées à l’art. 3 LAsi, qu’il a aussi souligné qu’il appartenait en particulier à l’intéressé de demander protection auprès des autorités de son pays contre les agissements de tiers allégués, n’ayant en rien démontré qu’il n’aurait pas accès à une telle protection, pour lui-même et les membres de sa famille, que, dans son recours, l’intéressé a fait valoir notamment que le dépôt d’une plainte ne ferait qu’amplifier les tensions existant entre les familles concernées, la corruption étant par ailleurs largement répandue à Erbil, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 ‒ 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,

D-4854/2020 Page 5 que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), qu’en l’espèce, même si le conflit qui serait né entre le requérant et des propriétaires lésés était avéré, les raisons pour lesquelles il aurait été menacé ne sont manifestement pas liées à l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, qu’en effet, à suivre ses déclarations, les menaces dont il aurait fait l’objet en août 2018 apparaissent comme des règlements de compte personnels entre particuliers, qu’en outre, comme constaté à bon droit par le SEM, si le recourant et sa famille devaient faire l’objet de menaces concrètes et imminentes de la part de tiers après leur retour, rien n’indique qu’ils ne pourraient pas obtenir une protection adéquate dans leur pays, que les autorités du Kurdistan irakien ont non seulement la volonté, mais aussi la possibilité de protéger les habitants de cette région, en particulier ceux d’ethnie kurde (cf. The Kurdistan Region of Iraq [KRI] Access, Possibility of Protection, Security and Humanitarian Situation, Report from fact finding mission to Erbil, the Kurdistan Region of Iraq [KRI] and Beirut, Lebanon 26 September to 6 October 2015, Danish Immigration Service, p. 45 ss ; cf. également arrêt du Tribunal D-5634/2016 du 6 mars 2017, p. 9 ; ATAF 2008/4 consid. 6.1 ss), ce qui est le cas des intéressés, que ceux-ci n’ont en rien démontré qu’ils n’auraient pas accès à une telle protection, ni que les autorités renonceraient à poursuivre les auteurs des mesures alléguées, sous prétexte qu’ils seraient membres d’un clan puissant qui exercerait une influence sur un système, policier ou judiciaire, largement corrompu,

D-4854/2020 Page 6 qu'il s'agit de pures allégations, nullement susceptibles d'établir que les intéressés se verraient opposer un refus d'agir de la part des autorités locales irakiennes dans le cadre d’une éventuelle action en justice, que les recourants n’ont donc pas établi qu’ils seraient exposés en cas de retour au pays à une crainte fondée de persécution sur la base de l’un des motifs de l’art. 3 LAsi, que les photographies produites, représentant notamment un bulldozer devant une habitation, ne sont pas de nature à démontrer les motifs d’asile allégués et s’avèrent dès lors sans pertinence, qu’il s’ensuit que le recours, sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté et la décision du 11 septembre 2020 confirmée sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, les intéressés n’ayant pas établi qu’ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, ils n’ont pas non plus démontré qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour au nord de l’Irak, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),

D-4854/2020 Page 7 qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 ‒ 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, que les provinces de Dohuk, Erbil, Sulaymaniya et Halabja ne sont pas en proie à des violences généralisées et ne connaissent pas une situation politique tendue au point qu'elle rendrait, de manière générale, inexigible l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier 7.5.8, confirmé par l’arrêt E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.5 [publié comme arrêt de référence]), qu’à l'heure actuelle, en dépit de la profonde crise politique et économique à laquelle la région autonome kurde d'Irak est confrontée (notamment suite au référendum sur l'indépendance du Kurdistan du 25 septembre 2017, organisé unilatéralement [contre l'avis de Bagdad, de l'Iran, de la Turquie et de la majeure partie de la communauté internationale] et plébiscité par les votants), les violences y demeurent relativement limitées (arrêt du Tribunal E-4302/2018 du 10 septembre 2018 et réf. cit.), que, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi est en principe exigible pour les requérants, d'ethnie kurde, originaires de l'une de ces provinces ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants ; qu’il convient toutefois de faire preuve d’une retenue particulière en présence de familles avec enfants, de femmes seules ne bénéficiant pas d’une formation professionnelle adéquate et de personnes malades (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8), qu’en l’occurrence, les exigences posées pour la reconnaissance du caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi vers la province d’Erbil, dont proviennent les intéressés, sont remplies, qu’en effet, ceux-ci sont d’ethnie kurde et ont toujours vécu dans cette région, qu’en outre, aux termes de leurs déclarations, ils ont pu y bénéficier de conditions de vie favorables, l’intéressé et sa famille possédant notamment plusieurs biens immobiliers (cf. procès-verbal de l’audition de A._______ du 29 août 2019, p. 5 in fine et p. 6),

D-4854/2020 Page 8 que l’intéressé et son épouse, âgés respectivement de 44 et 38 ans, sont encore relativement jeunes, aptes à travailler et disposent d’un important réseau familial au pays, soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller avec leurs enfants sans rencontrer d’excessives difficultés, que la situation médicale de la recourante (qui, selon l’attestation de suivi du 24 février 2020 produite par-devant le SEM, souffre d’un état dépressif nécessitant un suivi depuis octobre 2019) ne s’avère pas non plus déterminante sous l’angle de l’exécution du renvoi, qu’il ne ressort pas de ce document que la santé de l’intéressée se dégraderait très rapidement en raison d'un renvoi vers son pays, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l’attestation de suivi du 1er octobre 2020 produite en procédure de recours n’est pas susceptible de remettre en cause ce constat, ce document ne faisant que confirmer la prise en charge psychologique de l’intéressée en raison d’un état dépressif, qu’il n’y a pas lieu d’accorder un délai pour produire le document médical annoncé dans l’attestation de suivi du 1er octobre 2020, l’état de fait étant, au vu du dossier, établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse statuer en l’état sur le sort du présent recours, sous l’angle du caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi, qu’il sied de rappeler que le nord de l’Irak dispose d'infrastructures médicales offrant des soins médicaux essentiels au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêt du Tribunal D-404/2015 du 20 juin 2017 consid. 11.7.2 et jurisp. cit.), et que, le cas échéant, l’intéressée pourra donc y bénéficier d’une prise en charge adéquate, qu’enfin, rien n’indique non plus que cette mesure serait contraire à l’intérêt supérieur des enfants C._______ (16 ans), D._______, (10 ans) et E._______ (1 an), protégés par l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), que selon le Tribunal fédéral, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, consacré par la disposition directement susmentionnée, ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais constitue un des éléments à prendre

D-4854/2020 Page 9 en compte dans la pesée des intérêts à effectuer (cf. en particulier ATF 126 II 377, ATF 124 II 361), que, s’agissant en particulier des deux aînés, qui sont nés en Irak et y ont vécu les premières années de leur vie, ils ne se trouvent en Suisse que depuis le mois de décembre 2018 et, vu leur âge, ils ont essentiellement évolué au sein du cadre familial durant cette période, que dans ces circonstances et compte tenu notamment de la durée limitée de leur séjour en Suisse (en l’état inférieure à deux ans), il n’y a pas lieu de penser que leur intégration dans ce pays puisse constituer un obstacle sérieux à l’exécution du renvoi, sous l’angle de difficultés liées à une éventuelle réinstallation dans leur pays d’origine, que la mesure est donc raisonnablement exigible sous cet angle également, qu’enfin, elle s’avère aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), que partant, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, pour les mêmes motifs, la demande d’assistance judiciaire partielle, déposée simultanément au recours, est rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, à l’art. 2 et à l’art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-4854/2020 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Gérard Scherrer Germana Barone Brogna

Expédition :

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