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Bundesverwaltungsgericht 28.07.2008 D-4827/2008

28 luglio 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,350 parole·~12 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Testo integrale

Cour IV D-4827/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 8 juillet 2008 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ; Ferdinand Vanay, greffier. A._______, né le [...], et son épouse coutumière, B._______, née le [...], Macédoine, domiciliés [...], recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 18 juillet 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-4827/2008 Faits : A. Les recourants ont déposé une demande d'asile, le 12 juin 2008. B. B.a Entendu les 25 juin et 3 juillet 2008, A._______ a déclaré être d'ethnie rom et avoir vécu depuis sa naissance à Skopje. Il a affirmé avoir quitté la Macédoine en novembre 2003, parce qu'il avait été agressé et sérieusement blessé par trois personnes d'ethnie rom en 1993, que celles-ci avaient été déférées devant la justice et lourdement condamnées et qu'il craignait qu'elles ne le tuent à leur sortie de prison. Le requérant a également mentionné avoir été menacé par l'ancien conjoint de son épouse coutumière. Il a indiqué s'être rendu en France, y avoir déposé une demande d'asile, pour les motifs exposés ci-dessus, et y avoir séjourné du 19 novembre 2003 jusqu'au 9 juin 2008. Après le rejet de sa demande par les autorités françaises et de vaines mesures prises par celles-ci en vue de le renvoyer dans son pays d'origine, l'intéressé se serait rendu en Suisse avec son épouse coutumière, où ils seraient entrés clandestinement, le 12 juin 2008. Informé du fait que les autorités françaises avaient accepté sa réadmission sur leur territoire, le requérant s'est catégoriquement opposé à un retour en France, indiquant qu'il y avait été contraint de vivre dans la rue durant plusieurs années sans toucher d'aide sociale et emprisonné en vue d'être renvoyé dans son pays d'origine. B.b Entendue aux mêmes dates que son époux coutumier, B._______, elle aussi d'ethnie rom, a déclaré ne pas avoir rencontré de problèmes particuliers dans son pays d'origine. Elle a confirmé les menaces alléguées par A._______ et a indiqué avoir quitté la Macédoine pour suivre celui-ci. La requérante a en outre affirmé avoir développé des problèmes de santé durant son séjour en France, car elle dormait dans la rue. C. Par décision du 18 juillet 2008, l'Office fédéral des migrations (ciaprès : l'ODM) a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 34 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), au motif que ceux-ci avait précédemment séjourné dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. Page 2

D-4827/2008 2 let. b LAsi. Dit office a précisé que les autorités françaises avaient accepté la réadmission des requérants sur leur territoire, le 27 juin 2008, et a considéré qu'aucune des exceptions prévues par l'art. 34 al. 3 LAsi n'était réalisée en l'espèce. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure, celle-ci étant considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. D. A._______ et B._______ ont interjeté recours contre cette décision par acte du 21 juillet 2008, concluant à l'annulation de celle-ci et à l'octroi de l'asile ou, pour le moins, au prononcé d'une admission provisoire en leur faveur. Ils ont aussi sollicité la dispense de l'avance de frais. Les recourants ont indiqué ne pas pouvoir rentrer dans leur pays d'origine sans risques pour leur intégrité physique et ont soutenu qu'ils ne pouvaient être renvoyés en France, où ils ne disposeraient d'aucune aide sociale et où B._______ ne pourrait pas avoir accès aux soins requis par son état de santé, celle-ci souffrant notamment d'une hépatite B et C, d'une bronchite asthmatique, de migraines, de kystes et de problèmes de dos. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a reçu celui-ci en date du 22 juillet 2008. F. Par télécopie du 23 juillet suivant, le Tribunal a transmis aux intéressés, pour information, une copie caviardée de la pièce officielle du 27 juin 2008, par laquelle les autorités françaises ont accepté la réadmission de ceux-ci sur leur territoire. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 Page 3

D-4827/2008 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). En conséquence, les motifs d'asile invoqués ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel, sauf dans la mesure nécessaire à l'examen des conditions de la clause limitative de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi (cf. ci-dessous consid. 3.3.2). 2. 2.1 Conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. 2.2 En règle générale, l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 34 al. 2 let. a LAsi). Selon l'art. 34 al. 3 LAsi, cette règle n'est pas applicable lorsque des proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), lorsque le requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (let. b) ou encore lorsque l'office est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c ). Page 4

D-4827/2008 3. 3.1 A titre liminaire, le Tribunal constate que la réponse des autorités françaises à la demande de réadmission formulée par l'ODM n'a pas été transmise aux recourants par dit office avant que celui-ci rende sa décision de non-entrée en matière du 18 juillet 2008. La question de savoir si dit office a, par cette manière de procéder, violé le droit d'être entendu des intéressés peut demeurer indécise, dès lors que, même si pareille violation devait être constatée, elle aurait en tout état de cause été guérie en procédure de recours. Une copie caviardée de la pièce officielle émise le 27 juin 2008 a en effet été transmise par le Tribunal aux recourants, pour information, par télécopie du 23 juillet suivant. 3.2 Ensuite, les conditions d'application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi sont manifestement remplies, dès lors qu'il est constant et incontesté que les recourants ont séjourné en France et y ont déposé une demande d'asile, avant de faire de même en Suisse. Il est aussi établi que la France – qui a été désignée comme Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a let. b LAsi, par le Conseil fédéral, le 14 février 2007 – a donné son accord à la réadmission des intéressés, en application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, conclu le 28 octobre 1998 (RS 0.142.113.499). 3.3 Il reste, dès lors, à déterminer si l'une des trois exceptions prévues à l'art. 34 al. 3 LAsi s'applique dans le cas d'espèce. 3.3.1 Les recourants ne prétendant pas avoir des parents ou des personnes avec lesquelles ils entretiennent des liens étroits en Suisse, la première exception, prescrite à la lettre a de cette disposition, ne trouve donc pas application. 3.3.2 La deuxième exception n'est pas non plus réalisée, dans la mesure où un examen sommaire du dossier ne révèle pas, de manière manifeste, que les intéressés ont la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, A._______ a affirmé avoir quitté la Macédoine parce qu'il craignait d'être tué par trois repris de justice qui l'avaient agressé pour lui soutirer de l'argent et voler sa voiture (cf. pv de l'audition du 3 juillet 2008 p. 4 s.). Or, force est de constater que pareils préjudices, pour autant qu'ils soient vraisemblables, ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, dès lors Page 5

D-4827/2008 qu'ils ne reposent sur aucun des motifs prévus exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. Il en va de même des menaces émanant de l'ex-conjoint de B._______. Quant à celle-ci, elle n'a pas fait valoir de motifs d'asile propres. 3.3.3 Les conditions de la dernière exception, prévue à l'art. 34 al. 3 let. c LAsi, ne sont pas non plus remplies. Il sied de rappeler que la désignation d'un Etat comme Etat tiers sûr repose sur la présomption légale selon laquelle cet Etat offre une protection efficace contre le refoulement dans un Etat persécuteur (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 4 septembre 2002, FF 2002 6392). En l'espèce, le dossier ne fait ressortir aucun indice objectif de nature à renverser cette présomption. 3.4 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés. Sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi). 4.2 Cela étant, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3.3.3), l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi, art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] et art. 25 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst, RS 101]), les recourants pouvant retourner en France, Etat tiers sûr respectant le principe de non-refoulement. 4.3 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, puisque ni la situation régnant en France ni d'autres motifs ressortant du dossier sont susceptibles de faire apparaître une mise en danger concrète des intéressés en cas de Page 6

D-4827/2008 renvoi dans ce pays. Il convient de préciser à cet égard que les soins médicaux requis par l'état de santé de B._______ sont disponibles en France. Rien n'indique par ailleurs que celle-ci n'y aura pas accès en cas de nécessité. Les affirmations des recourants prétendant le contraire demeurent à cet égard générales et non étayées. 4.4 L'exécution du renvoi doit enfin être considérée comme possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où la France a donné son accord à la réadmission des intéressés. 4.5 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté. 5. 5.1 La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet, dès lors que le Tribunal statue de manière immédiate et définitive sur le recours interjeté le 21 juillet 2003. 5.2 Vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 7

D-4827/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants, [...] (annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM (n° de réf. N_______7), CEP de Vallorbe, par fax préalable et par courrier recommandé (avec prière de remettre l'original du présent arrêt aux recourants, de leur en traduire le contenu essentiel, de leur faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière pièce au Tribunal) - [...] (par télécopie) Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Expédition : Page 8

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