Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-4826/2019
Arrêt d u 4 octobre 2019 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge; Michel Jaccottet, greffier.
Parties A._______, née le (…), Albanie, représentée par Marie Khammas, Caritas Suisse, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 10 septembre 2019 / N (…).
D-4826/2019 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 13 février 2019, la décision du 8 avril 2019, par laquelle le SEM, faisant application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, a prononcé son transfert en France et ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt du 26 avril 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours du 16 avril 2019, annulé la décision du 8 avril 2019 qui contredisait clairement la situation de fait et heurtait de manière choquante le sentiment de justice et d'équité, et renvoyé la cause au SEM pour nouvelle décision, le courrier du SEM du 15 juillet 2019, informant l’intéressée du traitement de son dossier hors de la phase pilote, au sens de l’art. 9 al. 6 en lien avec l’art. 19 OTest (RS 142.318.1), la nouvelle décision du 10 septembre 2019, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le SEM, faisant application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, a prononcé son transfert en France et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 19 septembre 2019, par lequel l’intéressée, tout en sollicitant l’octroi de mesures provisionnelles, la dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire totale, a conclu principalement à l’annulation de ce nouveau prononcé et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, l’ordonnance du 23 septembre 2019, par laquelle le Tribunal a admis la demande de mesures provisionnelles, renoncé à l’avance de frais et informé la recourante qu’il statuera ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire totale, l’ordonnance du même jour, invitant le SEM à prendre position sur le recours, jusqu’au 30 septembre 2019, la demande de prolongation de ce délai, du 26 septembre 2019,
D-4826/2019 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. aart. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que le SEM a été invité à prendre position de manière circonstanciée sur le recours, en prenant en considération l’arrêt du Tribunal en la cause F- 184/2019 du 28 août 2019, destiné à publication et modifiant la pratique du Tribunal lorsque l’Etat membre requis ne répond pas dans le délai de deux semaines prévu à l’art. 5 par. 2 du règlement (CE) N° 1560/2993 du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, à une demande de réexamen (Remonstrationverfahren), que le SEM a, par courrier du 26 septembre 2019, sollicité une prolongation du délai fixé au 30 septembre 2019, pour fournir sa prise de position, en
D-4826/2019 Page 4 raison de la surcharge de travail de la collaboratrice en charge du dossier et de l’effectif du personnel réduit, que, toutefois, le délai de traitement fixé par l'aart. 108 al. 2 LAsi, applicable en vertu de l'al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, étant en règle générale de 5 jours ouvrables, de tels motifs ne pouvaient justifier une prolongation de délai fixé pour l'échange d'écritures, ce délai étant déjà dépassé de quatre jours avec l'échéance du délai initialement fixé par le TAF au 30 septembre 2019, que, dès lors, la demande du 26 septembre 2019, doit être rejetée, rejet déjà communiqué au SEM à sa demande, le 1er octobre 2019, que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés par l’art. 12 par. 2 ou 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, qu’en l’espèce, le 18 février 2019, soit dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, le SEM a soumis aux autorités françaises compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressée, fondée sur l’art. 18 par. 1 point b de ce même règlement,
D-4826/2019 Page 5 que, le 21 février 2019, lesdites autorités ont rejeté cette requête, au motif qu’il n’était pas démontré que l’intéressée soit demeurée en France ou ailleurs sur le territoire d’un des Etats membres de l’accord Dublin, que, suite à la demande de réexamen du SEM du 22 février 2019, les autorités françaises ont accepté la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressée, le 2 avril 2019, à savoir tardivement (cf. art. 5 par. 2 règlement [CE] n°15460/2003), que, dans son arrêt du 26 avril 2019 en la présente cause, le Tribunal avait laissé indécise la question touchant à la compétence de la France pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressée, dès lors qu'il a admis le recours pour d’autres motifs, que, dans l'échange d'écritures de la présente procédure de recours, ouvert le 23 septembre 2019, le Tribunal a rendu attentif le SEM à la modification de la pratique intervenue dans son arrêt en la cause F- 184/2019 du 28 août 2019, rendu suite à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 13 novembre 2018, par lequel cette instance, dans une procédure de demande de décision préjudicielle, a jugé que lorsque l’Etat membre requis ne répond pas dans le délai de deux semaines prévu à l’art. 5 par. 2 du règlement (CE) N° 1560/2993 du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, la procédure additionnelle de réexamen est définitivement close, de sorte que l’Etat membre requérant doit, à compter de l’expiration dudit délai, être considéré comme responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à moins de disposer encore du temps nécessaire pour pouvoir introduire, dans les délais impératifs prévus à cet effet à l’art. 21 par. 1 et à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une nouvelle requête de prise ou de reprise en charge (cf. arrêt de la CJUE du 13 novembre 2018, dans les affaires jointes X et X, C-47/17 ET C-48/17), que les autorités françaises ayant répondu à la demande de réexamen du SEM 22 février 2019 tardivement, soit le 2 avril 2019, au-delà du délai de deux semaines, la Suisse est devenue compétente pour traiter la demande d’asile de l’intéressée depuis l'échéance de ce délai,
D-4826/2019 Page 6 que le recours doit ainsi être admis pour les motifs de l’art. 106 al. 1 let. a LAsi, et la cause renvoyée au SEM pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressée en procédure nationale, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, que le montant des dépens, à charge du SEM et couvrant l’activité indispensable déployée par la mandataire de la recourante dans la présente procédure de recours (cf. art. 8 à 11 FITAF), est fixé à 750 francs, que la demande d'assistance judiciaire totale est dès lors sans objet,
(dispositif page suivante)
D-4826/2019 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de prolongation du délai du SEM pour produire sa prise de position sur le recours est rejetée. 2. Le recours est admis. 3. La décision du SEM du 10 septembre 2019 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour examen de la demande d'asile de l'intéressée en procédure nationale. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. La demande d’assistance judiciaire totale est sans objet. 6. Le SEM est invité à verser à la recourante un montant de 750 francs à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
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