Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-482/2020
Arrêt d u 3 0 janvier 2020 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ; Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), alias C._______, né le (…), alias D._______, né le (…), alias E._______, né le (…), alias F._______, né le (…), alias G._______, né le (…), alias H._______, né le (…), alias I._______, né le (...), alias J._______, né le (…), Somalie, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 21 janvier 2020 / N (…).
D-482/2020 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 6 octobre 2019, le procès-verbal de l’enregistrement des données personnelles du 10 octobre 2019, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé par l’intéressé, le 14 octobre 2019 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), la comparaison des empreintes digitales du prénommé avec celles figurant sur la banque de données de l’unité centrale du système européen « Eurodac », entreprise par le SEM, dont il ressort que l’intéressé a déposé une demande d'asile en Allemagne, le (…) 2011, puis en France, le (…) 2019, le procès-verbal de l’entretien individuel « Dublin » du 15 octobre 2019, le refus des autorités allemandes du 23 octobre 2019, motivé par le fait que l'intéressé était au bénéfice d’une protection subsidiaire en Allemagne, à la demande de réadmission du SEM du 15 octobre précédent, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), le courrier du SEM du 24 octobre 2019, valant comme droit d'être entendu, informant l'intéressé qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et d'ordonner son renvoi en Allemagne, au motif que cet Etat lui avait accordé une protection subsidiaire, la demande de réadmission du requérant formulée par le SEM aux autorités allemandes en date du 25 octobre 2019, fondée sur la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive retour), ainsi que sur l’accord du 20 décembre 1993 entre le Conseil fédéral et le Gouvernement de la République fédérale
D-482/2020 Page 3 d'Allemagne relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (Accord sur la réadmission ; RS 0.142.111.368), la prise de position du 29 octobre 2019, par laquelle l'intéressé a, pour l'essentiel, fait valoir ne pas pouvoir retourner en Allemagne, du fait qu’il y n’y bénéficiait plus d’une protection subsidiaire, qu’il avait été sommé de quitter le territoire de cet Etat, les autorités somaliennes ayant toutefois refusé de lui délivrer un laissez-passer, et qu’il y avait été victime de discrimination raciale durant (…), la réponse négative des autorités allemandes du 7 novembre 2019 à la demande de réadmission du SEM du 25 octobre précédent, au motif que l’intéressé était sous le coup d’un (…) et d’une (…), la demande du 8 novembre 2019, par laquelle SEM a requis des autorités allemandes de réexaminer leur réponse, au motif qu’une éventuelle procédure d’extradition devait être traitée par une autre autorité, le refus des autorités allemandes du 11 novembre 2019 à cette demande, motivé par le fait que le (…) et l’(…) primaient sur les accords de réadmission, la nouvelle demande de réexamen du SEM du 5 décembre 2019, motivée par le fait que l’Office fédéral de la Justice (ci-après : OFJ) lui avait indiqué que les conditions requises pour mener une procédure d’extradition vers l’Allemagne n’étaient pas remplies, la réponse des autorités allemandes du 9 décembre 2019 acceptant la reprise de l’intéressé sur leur territoire, le projet de décision du 18 décembre 2019, soumis au représentant juridique de l’intéressé, en application de l’art. 20c let. e et f de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311), dans lequel le SEM envisage de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile du prénommé, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, de prononcer son renvoi et d'ordonner l'exécution de cette mesure vers l’Allemagne, la prise de position du mandataire de l’intéressé du 19 décembre 2019, le courrier électronique du 9 janvier 2020, par lequel l’OFJ indique au SEM qu’il n’envisage pas de répondre favorablement à une demande d’extradition de l’intéressé, les faits à la base du (…),
D-482/2020 Page 4 le second projet de décision du 17 janvier 2020, soumis au représentant juridique de l’intéressé, la prise de position du mandataire de l’intéressé du 21 janvier 2020, la décision du 21 janvier 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi, et a ordonné l'exécution de cette mesure en Allemagne, Etat tiers sûr, le recours interjeté le 24 janvier 2020, par lequel l’intéressé, agissant sans le concours de son mandataire, a conclu à l’annulation de cette décision et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce (cf. Message du Conseil Fédéral sur la coordination entre la procédure d’asile et la procédure d’extradition ; FF 2010 1333, spéc. ch. 1.7.2 p. 1346 et ch. 2.2 p. 1350), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu’interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2011/30 consid. 3), qu'en vertu de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner
D-482/2020 Page 5 dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, conformément à cet article, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que, d’après le Conseil fédéral, l'expression « en règle générale » utilisée à l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indique clairement que le SEM peut traiter matériellement les demandes d’asile même dans l’hypothèse visée par l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, et doit le faire par exemple lorsqu’il existe des indices d’après lesquels l’Etat tiers concerné n’offre pas une protection efficace contre le refoulement (cf. message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035 ss, spéc. 4075), que la possibilité pour le requérant de retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie, qu’à défaut, les autorités suisses ne pourraient en effet pas procéder à l'exécution du renvoi dans cet Etat et il serait donc inutile de prévoir cette possibilité (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399), qu’en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne, dont fait partie l’Allemagne, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs au sens de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu’ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement, qu’en l’espèce, il est établi que l’intéressé a déposé une demande d’asile en Allemagne, le (…) 2011, et qu’il y a ensuite séjourné jusqu’à son départ pour la France, en (…) 2019, qu’en outre, dans sa réponse du 9 décembre 2019, l’Allemagne a affirmé avoir mis l’intéressé au bénéfice d’une protection subsidiaire (« Flüchtlingsschutz ») et a expressément déclaré le réadmettre sur son territoire,
D-482/2020 Page 6 que, partant, la réadmission de l’intéressé, qui ne le conteste pas, est garantie, qu’en revanche, celui-ci a fait valoir que les autorités allemandes, à (…) (cf. le procès-verbal de l’audition du 15 octobre 2019), lui avaient demandé de quitter le pays et de requérir un document de voyage auprès des autorités somaliennes en Allemagne, celles-ci ayant toutefois refusé de coopérer, que, dans ces circonstances, il existait un risque réel pour lui d'être renvoyé dans son pays d'origine par les autorités allemandes, en violation du principe de non-refoulement, que ce reproche n’est pas fondé, qu’en effet, l’Allemagne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; ci-après : Conv. réfugiés) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, qu’en conséquence, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, y compris en cas de procédure de retrait de la protection international (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que la question de savoir si, à son retour en Allemagne, le recourant s’expose, comme il le soutient sans toutefois le démontrer, à une procédure de retrait de la protection subsidiaire internationale, n’est dès lors pas décisive, cet Etat devant examiner, si tel devait être le cas, les obligations de droit international auxquelles il est lié, qu'il n'y a pas, dans ces circonstances, de risque réel pour le recourant d'être renvoyé, même ultérieurement, dans son pays d'origine par les
D-482/2020 Page 7 autorités allemandes, en violation du principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés et à l'art. 3 CEDH, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 LAsi), que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]), que pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 3 LEI), dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, que le recourant pouvant retourner dans un Etat tiers sûr, son retour en Allemagne est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, certes, dans son recours, l'intéressé a soutenu qu’il avait vécu, en Allemagne, « un véritable enfer », qu'il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Allemagne et des circonstances propres à l'intéressé, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’art. 3 CEDH, respectivement à l’art. 3 Conv. torture, qu’en effet, l’expulsion par un Etat contractant peut soulever un problème au regard des deux dispositions précitées, et donc engager sa responsabilité internationale, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement dégradant ou inhumain,
D-482/2020 Page 8 qu’en règle générale, l’expulsion engage la responsabilité de l’Etat lorsque le risque que la personne soit soumise à un traitement prohibé dans le pays de destination découle d’actes ou d’omissions intentionnels des autorités publiques de ce pays ou d’actes intentionnels d’organismes indépendants de l’Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure de lui offrir une protection appropriée, qu’une expulsion, par un Etat contractant, d’un étranger vers l’Etat membre de l’Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, n’est susceptible d’engager la responsabilité de ce premier Etat sous l’angle de l’art. 3 CEDH, du fait d’une dégradation importante des conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans l’Etat de destination, que dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (cf. Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH], décisions d'irrecevabilité dans les affaires Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du 27 août 2013, no 40524/10 [par. 179 s.] et Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, no 27725/10 [par. 70 s. et 76]), qu'en l’espèce, les mauvaises conditions de vie invoquées par le recourant se limitent à de simples affirmations ne reposant sur aucun indice objectif, concret et sérieux, qu’au vu de ce qui précède, le grief implicite de violation de l’art. 3 CEDH est infondé, que l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI), qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase de la LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), qu’en l’espèce, le recourant est renvoyé en Allemagne, Etat de l'Union européenne, qui, de plus, lui a octroyé une protection subsidiaire, que la présomption d'exigibilité de l'exécution de son renvoi lui est par conséquent pleinement opposable, dès lors que les motifs allégués
D-482/2020 Page 9 s'opposant à son renvoi de Suisse, à savoir ses conditions de vie difficile en Allemagne, sans toutefois préciser exactement en quoi elles ne lui auraient pas permis de vivre décemment, ne sont pas susceptibles de la renverser, qu’en outre, au vu des documents médicaux au dossier et à l’instar du SEM, il n’y a pas lieu de considérer que les problèmes de santé allégués seraient susceptibles de constituer un obstacle à l’exécution du renvoi sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure, que, dans son recours, l’intéressé ne le prétend du reste pas, faisant exclusivement valoir, sans le documenter, qu’il était dans l’attente d’une opération chirurgicale en Suisse, que, partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités allemandes ayant donné leur accord à la réadmission de l'intéressé sur leur territoire, que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
D-482/2020 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :