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Bundesverwaltungsgericht 04.02.2010 D-482/2010

4 febbraio 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,638 parole·~13 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...

Testo integrale

Cour IV D-482/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 4 février 2010 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Germana Barone Brogna, greffière. A._______, né le [...], Bénin, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 25 janvier 2010 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-482/2010 Vu la demande d'asile de l'intéressé du 3 janvier 2010, le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 11 et 15 janvier 2010, desquels il ressort que le requérant serait originaire de Parakou, où il aurait vécu jusqu'à son départ; qu'il aurait grandi dans un foyer polygame, dont sa mère aurait été la troisième épouse; que son père serait décédé, le 1er janvier 2007; qu'en août 2009, après qu'il eut requis, avec son frère, le partage de l'héritage, il aurait reçu des menaces de mort de la part des autres épouses de son père et de ses huit demisoeurs, lesquelles étaient résolues à s'approprier la totalité des biens, quitte à devoir recourir à des pouvoirs occultes; que le 5 décembre 2009, son frère serait décédé dans un hôpital, à la suite d'une maladie « bizarre »; que le 20 décembre suivant, sa mère aurait succombé à une crise cardiaque; que le 1er janvier 2010, craignant de subir le même sort que son frère et sa mère du fait qu'il aurait été désormais l'unique héritier (ses demi-soeurs n'ayant aucun droit successoral en qualité de femmes), il aurait quitté son pays, embarquant à Cotonou à bord d'un avion à destination de la France, grâce à l'aide d'un voisin qui aurait organisé et financé son départ; qu'il serait entré en Suisse, clandestinement, le 3 janvier 2010, la décision du 25 janvier 2010, notifiée le même jour, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte posté le 26 janvier 2010, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, soutenant, pour l'essentiel, qu'il avait été contraint de s'expatrier afin d'échapper aux menaces de mort proférées par les épouses et les filles de son père défunt, lesquelles voulaient le spolier de son héritage, Page 2

D-482/2010 l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance, réceptionné le 28 janvier 2010, et considérant que les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisp. cit.), qu'il convient de déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), Page 3

D-482/2010 que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s.; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109 s.), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage, ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de déposer de tels documents en temps utile, que ses propos extrêmement vagues, imprécis, lacunaires, et stéréotypés ayant trait, d'une part, au fait qu'il n'aurait jamais possédé un passeport ou une carte d'identité, et d'autre part, aux circonstances dans lesquelles il aurait quitté le Bénin à bord d'un avion à destination de la France et gagné ultérieurement la Suisse, ne sont pas vraisemblables, qu'il n'est en particulier pas crédible que l'intéressé ait pu voyager gratuitement jusqu'en Europe grâce à la prétendue générosité d'un voisin qui aurait ressenti de la pitié envers lui, après avoir pris part aux funérailles de sa mère et de son frère (cf. pv d'audition du 15 janvier 2010, p. 7 et 9), que l'absence de toute indication concernant le voisin en question, en particulier son nom de famille ou sa profession, est d'autant moins admissible que l'intéressé a déclaré s'être légitimé au moyen d'un passeport français établi précisément au nom de son bienfaiteur, document comportant de surcroît la photographie de celui-là, Page 4

D-482/2010 qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss), qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que les allégations du recourant selon lesquelles il avait rencontré des problèmes d'ordre familial suite au décès de son père n'étaient pas compatibles avec les réquisits de l'art. 7 LAsi, tant elles s'étaient révélées imprécises et inconsistantes, que l'intéressé n'a fourni aucune indication convaincante permettant d'expliquer les raisons pour lesquelles les menaces de mort proférées contre lui, prétendument liées à des questions d'héritage, n'auraient débuté qu'en août 2009, alors que son père serait décédé en janvier 2007 (cf. pv d'audition du 15 janvier 2010, p. 4 et 5), qu'en outre, interrogé sur la nature des menaces alléguées, il s'est limité à déclarer qu'il ne pouvait plus se déplacer librement dans la maison, ne pouvait plus rien faire, ni même parler ou « respirer » (ibidem p. 3 et 5), qu'il n'a fourni par ailleurs aucun élément concret permettant d'établir que son frère et sa mère auraient été victimes de représailles liées à des pratiques rituelles de sorcellerie, se contentant d'affirmer que « les gens sont capables de tout en Afrique » (ibidem p. 3), qu'ainsi, son récit ne correspond manifestement pas à une expérience réellement vécue, Page 5

D-482/2010 que même si tel avait été le cas, l'intéressé aurait eu la possibilité d'échapper à d'éventuels mauvais traitements liés aux représailles des épouses de son père et de ses demi-soeurs, en quittant la ville de Parakou et en s'installant dans une autre région du pays, notamment dans la capitale, que, bénéficiant ainsi manifestement d'une possibilité de refuge interne, la reconnaissance de la qualité de réfugié devrait lui être déniée (cf. JICRA 1996 n°1 p. 1 ss ; voir aussi JICRA 2006 n° 18 consid. 10.2.1 et 10.3.1, p. 202 s.), que le recours n'apporte aucun élément de fait ni moyen de preuve ni argument nouveau susceptible de modifier les appréciations qui précèdent, que, cela dit, il y a lieu de constater qu'au terme de l'audition sur les motifs de la demande d'asile, les déclarations du recourant ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, rien ne justifiant de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, vu l'inconsistance manifeste du récit présenté, que, pour les mêmes raisons, il ne se justifie pas non plus de mener d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi de sorte que la seconde exception prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus réalisée, que les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont remplies et aucune des exceptions à la mise en oeuvre de cette disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée, que le recours, en tant qu'il conteste la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile, doit ainsi être rejeté et la décision du 25 janvier 2010, portant sur ce point, confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu- Page 6

D-482/2010 tion (art. 44 al. 1 LAsi); qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que, dans ces circonstances, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr], RS 142.20), qu'en outre, concernant la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le Bénin ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, dès lors que celui-ci est jeune et n'a pas allégué souffrir de problème de santé qui, en l'absence de traitement adéquat dans son pays, serait susceptible de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), Page 7

D-482/2010 qu'au bénéfice d'une expérience professionnelle (il aurait travaillé occasionnellement comme manoeuvre), il sera ainsi à même de se réinstaller dans son pays sans y rencontrer d'excessives difficultés, que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), l’intéressé étant tenu d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être rejeté et la décision entreprise également confirmée sur ces points, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8

D-482/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise du [...] (annexe : bulletin de versement) - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]), [...], par fax préalable et par courrier recommandé (avec prière de remettre l'original du présent arrêt au recourant - y compris la décision originale de l'ODM -, de lui en traduire le contenu essentiel, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière pièce au Tribunal) - à l'Office [...] (par télécopie) Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition : Page 9

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