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Bundesverwaltungsgericht 22.03.2010 D-4809/2009

22 marzo 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,859 parole·~9 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 30 juin 2009...

Testo integrale

Cour IV D-4809/2009 {T 0/2} Arrêt d u 2 2 mars 2010 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge; William Waeber, greffier. A._______, né le [...], Liberia, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 30 juin 2009 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-4809/2009 Vu la demande d'asile déposée par A._______ le 7 juin 2009, les auditions des 10 et 30 juin 2009, dont il ressort en substance que celui-ci aurait été recruté en 2008 dans une organisation secrète dirigée par B._______ et C._______, tous deux accusés d'être à l'origine d'une tentative de coup d'Etat contre le régime en place au Liberia, mais acquittés dans le cadre de leur procès, les mêmes auditions, au cours desquels A._______ avoir été contacté par l'organisation précitée à fin mai 2009, en la personne du Général [nom du Général], pour une mission qu'il s'est refusé à remplir, ce qui l'exposait au risque d'être exécuté, la décision du 30 juin 2009, notifiée oralement, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, retenant que les motifs d'asile avancés n'étaient pas vraisemblables, l'acte du 28 juillet 2009, par lequel A._______ a recouru contre cette décision, contestant les invraisemblances relevées dans son récit et sollicitant l'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par Page 2

D-4809/2009 renvoi de l'art. 37 LTAF) ou par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, la demande d'asile repose essentiellement sur l'appartenance de l'intéressé à une organisation secrète visant à renverser le gouvernement libérien, organisation pour laquelle il aurait refusé de remplir la dernière mission confiée, qu'un seul constat suffit cependant à mettre en doute cette appartenance, qu'en effet, A._______ a clairement exprimé, sur l'ensemble de ses deux auditions, qu'il avait été recruté par l'organisation précitée avant l'arrestation de ses chefs de file, B._______ et C._______, qu'il a de manière constante situé son recrutement et cette arrestation en 2008 (cf. pv de l'audition du 10 juin 2009, p. 5 et 6 et pv de l'audition du 30 juin 2009, p. 8, questions et réponses 74, 75 et 84), que, cependant, la tentative de coup d'Etat, après laquelle ses chefs (en tous les cas B._______) ont été rapidement arrêtés et avant Page 3

D-4809/2009 laquelle le recourant a dit avoir adhéré à l'organisation, a eu lieu en juillet 2007, que si A._______ avait réellement appartenu à dite organisation, au sujet de laquelle il a au demeurant été fort inconsistant dans ses dires, il n'aurait pas commis à réitérées reprises une erreur de date aussi grossière, que l'intéressé a par ailleurs été flou et inconsistant sur d'autres points de son récit, points qui ont en partie été relevés par l'ODM dans sa décision, que le Tribunal relèvera pour le surplus que lors de sa première audition, le recourant a affirmé avoir décidé de ne plus travailler pour l'organisation après l'arrestation de ses chefs, démarrant alors son activité de syndicaliste, jusqu'à ce que le Général [nom du général] le relance pour sa dernière mission en mai 2009 (cf. pv de l'audition du 10 juin 2009, p. 6), que cette version ne correspond pas à celle donnée lors de la deuxième audition, selon laquelle l'intéressé aurait accompli plusieurs missions en 2008 ou 2009, ayant repris ses activités secrètes après l'arrestation de ses chefs (cf. pv de l'audition du 30 juin 2009, p. 10, question et réponse 104), soit en 2008 selon lui, que le recours ne contient aucun argument susceptible de rendre crédibles les déclarations de l'intéressé, qu'à titre d'exemple, l'explication selon laquelle le régime de Charles Taylor a effectivement pris fin en 2005, compte tenu de l'influence que celui-ci a encore exercé au Liberia après sa destitution, ne peut être suivie, qu'en effet, la question posée lors de l'audition du 30 juin 2009 au sujet de la fin du régime de l'ancien chef d'Etat ne souffrait d'aucune équivoque, que A._______ s'est bien rapporté à la date de la destitution de Charles Taylor (cf. pv de l'audition du 30 juin 2009, p. 6, questions et réponses 58 et 62) et l'a située de manière clairement erronée, Page 4

D-4809/2009 qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que s'agissant de l'exécution de celui-ci, le Tribunal rappelle que la motivation d'une décision, à savoir les éléments de fait et de droit essentiels sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, doit permettre, d'une part, à l'intéressé de comprendre la portée de celle-ci et de l'attaquer en connaissance de cause (cf. LORENZ KNEUBÜHLER, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler (Hrsg.), Praxiskommentar VwVG ad art. 35 PA, no. 6 ss p. 510 ss; ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités; cf. également JICRA 2006 no 4 consid. 5 p. 44 s.), d'autre part, à l'autorité de recours d'exercer son contrôle, que la motivation doit bien entendu être suffisante autant sur la question de l'asile que sur celle du renvoi et de son exécution, que la possibilité donnée à l'ODM de notifier oralement ses décisions, comme il l'a fait in casu, dans les affaires ne présentant manifestement pas de difficultés ne modifie pas les exigences en matière de motivation (cf. ATAF D-4210/09 du 12 février 2010, consid. 3.3 et 5, destiné à publication), qu'en l'espèce, le procès-verbal de décision de l'ODM n'est à l'évidence pas suffisamment motivé sur les questions touchant au renvoi et à son exécution, qu'en effet, il n'indique pas pourquoi le renvoi peut être prononcé, qu'il ne cite en outre pas la disposition (art. 83 LEtr) renvoyant aux notions de licéité, d'exigibilité et de possibilité de l'exécution du renvoi, que l'ODM se limite à mentionner l'une ou l'autre condition concernant la licéité, mais ne dit rien des conditions d'exigibilité, Page 5

D-4809/2009 que le caractère possible de l'exécution du renvoi n'est quant à lui même pas abordé, que l'autorité de première instance se borne en définitive, sans explications, justifications ou début de démonstration, à affirmer qu'aucun motif ne s'oppose au renvoi, qu'il n'est ainsi pas possible à l'intéressé de déceler les éléments qui ont permis de prononcer son renvoi et d'en ordonner l'exécution, que, partant, l'ODM a violé le droit d'être entendu du recourant, que ce droit étant de nature formelle, sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause (cf. ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 et les arrêts cités), que lorsque le vice est, comme en l'espèce, constitutif d'une grave violation de procédure, il est exclu que l'autorité de recours le répare, motif pris de l'économie de procédure, que le recours doit ainsi être admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi et le prononcé querellé annulé sur ce point pour violation de l'obligation de motiver, qu'au vu de son caractère manifestement infondé en ce qui concerne l'asile et manifestement fondé en ce qui concerne l'exécution du renvoi, le recours peut être traité par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) que l'arrêt, sommairement motivé, est prononcé sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'il n'est en conséquence pas perçu de frais de procédure, que conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a Page 6

D-4809/2009 partiellement eu gain de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, qu'en l'absence d'un décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité due à ce titre à Fr. 300.-, (dispositif : page suivante) Page 7

D-4809/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours en matière d'asile et sur le principe du renvoi est rejeté. 2. Le recours en matière d'exécution du renvoi est admis dans le sens des considérants. Les chiffres 4 et 5 de la décision du 30 juin 2009 sont annulés et la cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision sur ces points. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. L'ODM est invité à verser au recourant un montant de Fr. 300.- à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : - à la représentante du recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) - au canton […] (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition : Page 8

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