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Bundesverwaltungsgericht 15.10.2020 D-4797/2020

15 ottobre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,722 parole·~24 min·2

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 28 août 2020

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4797/2020

Arrêt d u 1 5 octobre 2020 Composition Gérard Scherrer (président du collège), William Waeber, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, née le (…), agissant pour elle-même et son fils B._______, né le (…), Colombie, représentée par Guillaume Bégert, Caritas Suisse, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 28 août 2020 / N (…).

D-4797/2020 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissante colombienne, agissant pour elle-même et son fils B._______, a déposé une demande d’asile en Suisse, le 20 mai 2020, et a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le même jour. B. Lors de ses auditions des 10 juillet et 19 août 2020, l’intéressée a déclaré être une journaliste d’opposition au gouvernement colombien, militante des droits humains, leader sociale et féministe, membre du parti communiste et de l’Union Patriotique (UP). Depuis 2015, elle aurait fait partie de la rédaction du journal C._______ appartenant au parti communiste. En raison de ses activités, elle aurait été victime de visites domiciliaires, de menaces, d’appels téléphoniques d’intimidation et d’injures. En outre, en juin 1996, [membre de la famille de l’intéressée], leader syndical ayant participé à la fondation de l’UP, aurait été victime d’un attentat perpétré par des membres du groupe paramilitaire des Autodéfenses unies de Colombie (AUC) dirigé par Salvatore Mancuso et Erdwin Tiraldo, tous deux condamnés pour ces faits en 2008. [membre de la famille de l’intéressée] aurait été tuée lors de cet attentat. Ayant appris par un avocat que les assassins de [membre de la famille de l’intéressée] allaient être libérés, elle aurait alors pris la décision de quitter le pays et serait arrivée en Suisse le 9 mars 2020. Entendu le 10 juillet 2020, B._______ a déclaré que sa mère et lui-même étaient en danger de mort en Colombie en raison des activités de sa mère. Les intéressés ont produit leur passeport, leur carte d’identité, une attestation du parti communiste du 3 mars 2020, une attestation de B._______ un courrier de l' « Asociacion Nacional de Ayuda Solidaria », un certificat de membre de l' « Asociacion National de mujeres colombianas » du 3 mars 2020, un certificat du « Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos » du 4 mai 2020, une attestation de l’Union Patriotique (UP) du 4 mai 2020, de la « Federacion Democratica Internacional de Mujeres » du 7 avril 2020, un courrier de la « Fundacion para la libertad de prensa » de mai 2020, un courrier d’un avocat du 2 mars 2020, divers articles de presse sur les groupes paramilitaires et les liens de ceux-ci avec le monde politique et les forces de sécurité, sur la condamnation de l’un des assassins de [membre de la famille de l’intéressée] la demande d’extradition aux Etats-Unis et le prochain retour

D-4797/2020 Page 3 de ceux-ci en Colombie, sur la politique d’extermination contre les membres de l’UP et sur la grève de novembre 2018, ses propres articles parus dans B._______, un extrait de la liste des candidats aux élections du sénat et de la chambre du peuple de 2014, et des photos de deux postes de réseaux sociaux et enfin une copie d’une plainte du 15 avril 2009. C. Le 27 août 2020, la représentante légale a fait parvenir sa prise de position au SEM sur le projet de décision qui lui a été remis la veille. D. Par décision notifiée le 27 août 2020, le SEM, faisant application de l’art. 3 LAsi, a rejeté la demande d’asile de l’intéressée, prononcé son renvoi de Suisse, et celui de son fils, et ordonné l’exécution de cette mesure. E. Dans son recours du 28 septembre 2020, l’intéressée, tout en sollicitant la dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire partielle, a conclu, principalement, à l’annulation de cette décision, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Elle a produit un courrier de « l’Asociacion Tolimense de Periodistas » du 25 septembre 2020. F. Par courrier du 29 septembre 2020, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès, le Tribunal) a accusé réception dudit recours.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d

D-4797/2020 Page 4 ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 10 ordonnance COVID-19 asile [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5). 2. En premier lieu, il y a lieu d’examiner les griefs d’ordre formel allégués par la recourante. 2.1 D’abord, l’intéressée soutient que le SEM n’a pas respecté les délais légaux relatifs à la procédure de la phase préparatoire. Selon l’art. 26 al. 1 LAsi, la phase préparatoire commence lors du dépôt d’une demande d’asile. Elle dure au plus dix jours s’il s’agit d’une procédure Dublin, au plus 21 jours pour les autres procédures. En l’espèce, l’intéressée ayant déposé sa demande d’asile le 20 mai 2020 et son audition sommaire ayant eu lieu le 10 juillet 2020, le SEM n’a effectivement pas respecté le délai prévu par ladite disposition. Selon le message concernant la modification de la loi sur l’asile du 3 septembre 2014 (FF 2014 7771, 7810), il s’agit toutefois d’un délai d’ordre dont le non-respect n’entraîne pas impérativement des conséquences, les cas devant faire l’objet d’un examen individuel. Dans le cas particulier, l’intéressée fait valoir un préjudice en se référant à tort à l'arrêt du TAF E-6713/2019 du 9 juin 2020, car non seulement la durée et le nombre de ses auditions sur les motifs diffèrent, mais encore elle ne s’est pas trouvée dans l’impossibilité de contester correctement la décision entreprise en raison de l’ampleur de son dossier et du court délai de recours prévu dans la phase accélérée. A ce propos, le Tribunal précise que ce délai de recours a été prolongé à 30 jours dans le cadre de l’art. 10 ordonnance COVID-19 asile et que l'intéressée en a profité. S’agissant des deux autres affaires sur lesquelles elle se fonde pour invoquer un préjudice, force est de constater que la cassation des décisions du SEM était justifiée du fait de l'instruction incomplète ou incorrecte des causes au regard de la minorité des personnes concernées (arrêt du TAF D-

D-4797/2020 Page 5 5437/2019 du 14 novembre 2019 et arrêt du TAF D-6508/2019 du 18 décembre 2019), soit une problématique différente de celle de la sienne. Enfin, elle invoque un préjudice par rapport à un arrêt du TAF E-5859/2019 qu'elle invoque également, mais dont le Tribunal n'en a pas trace. Dans ces circonstances, elle ne saurait se prévaloir à bon escient des jurisprudences en question. 2.2 Ensuite, la recourante soutient que le SEM aurait violé son droit d’être entendu. 2.2.1 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), le droit d’être entendu a un double rôle. D’une part, il assure la participation de l’administré à la prise de décision, d’autre part, il sert à l’établissement des faits (ATF 142 I 86 consid. 2.2). Plus particulièrement dans le domaine de l’asile, les auditions sont les moyens d’instruction ordinaires dont les autorités d’asile disposent en vue d’établir ces faits, lesquelles sont concrétisées aux art. 26 al. 3 et 29 LAsi. Lors de celles-ci, il est essentiel que l’auditeur construise un rapport avec le requérant et crée, dès le début de l’audition, un climat de confiance qui lui permettra de s’exprimer librement, l’objectif étant de réunir tous les faits essentiels et déterminants pour statuer sur la demande d’asile. En outre, le droit d’être entendu implique en outre l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Ainsi, l’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.2.2 La recourante affirme que son droit d’être entendu a été violé, parce que lors de son audition sommaire du 10 juillet 2020, elle n’aurait pas pu s’exprimer librement et exposer valablement ses motifs d’asile. Elle aurait été déstabilisée et heurtée par le déroulement de ladite audition, car elle ne s’attendait pas à devoir résumer sommairement ses motifs d’asile. Il est vrai que la convocation du 24 juin 2020 fait mention d’une audition sur les motifs au sens de l’art. 29 LAsi et que l’introduction faite par la collaboratrice du SEM en charge de cette audition pouvait amener l’intéressée à penser qu’elle devait exposer de manière détaillée et complète ses motifs de fuite. Il est vrai également qu'elle a été interrompue lors de ses déclarations, ce qui a pu la déstabiliser. Toutefois, la recourante

D-4797/2020 Page 6 a été auditionnée une deuxième fois le 19 août 2020 et a ainsi eu l’occasion d’expliquer de manière circonstanciée et complète ses motifs d’asile. Aussi, à supposer qu'il y ait eu confusion sur le but de l’audition du 10 juillet 2020, et qu'elle n'a pas pu évoquer à ce moment-là des éléments qu’elle considérait comme essentiels pour sa demande d’asile, elle a été en mesure de les faire valoir lors de l’audition du 19 août 2020. Cela étant, elle se prévaut à tort de l’arrêt du TAF E-1413/2020 du 15 juillet 2020, dont les manquements qui y ont été constatés lors de l’audition dans cette affaire sont autres. 2.2.3 La recourante fait valoir une violation de l’obligation de motiver du SEM, au motif que celui-ci aurait fait une appréciation superficielle et lacunaire de plusieurs faits à son avis pertinents et décisifs, autrement dit, en ne tenant pas compte de son profil global, de l’absence de mesures de protection envers les membres de sa famille, de l’impossibilité d’en obtenir pour elle-même et du contexte général de la Colombie. Le SEM aurait également fait une appréciation segmentée de ses allégations et insuffisante des moyens de preuve produits. Toutefois, le SEM, dans les considérants de la décision entreprise, a dûment expliqué les raisons pour lesquelles il estimait que les préjudices invoqués ne revêtaient pas l'intensité requise et n’étaient pas déterminants pour I'octroi de l'asile. De même, il a détaillé pourquoi il considérait que les préjudices que l’intéressée disait craindre constituaient des hypothèses et se fondaient sur l'invocation stéréotypée de faits notoires. En tout état de cause, le Tribunal relève que le SEM était en droit d'exposer uniquement les points qu’il estimait décisifs pour l'issue de la cause. Que son appréciation des motifs d’asile de la recourante diffère de celle faite par cette dernière ne constitue nullement une violation de son droit d’être entendu. Il s'agit d'une question qui relève du fond de la cause qui sera examinée matériellement dans les considérants qui suivent. 2.3 Les griefs d’ordre formel étant écartés, la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la

D-4797/2020 Page 7 liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154). 4. 4.1 L’intéressée soutient avoir subi des préjudices justifiant l'octroi de l'asile avant son départ de Colombie, en raison de ses profils professionnel et politique. Ayant dénoncé les agissements des AUC, en particulier la mort de [membre de la famille de l’intéressée], elle aurait été victime de menaces et de pressions, tel que des visites domiciliaires, des filatures et des appels anonymes en 2009. En tant que candidate affiliée à l’UP, elle aurait également reçu des menaces émanant de groupes paramilitaires durant les élections de 2014. Le fait est qu'elle a ensuite rédigé, depuis 2015, des articles critiquant le gouvernement dans le journal B._______ et qu’en tant que représentante de plusieurs organisations revendiquant les droits des femmes, elle a organisé des mobilisations dès 2016 pour la mise en œuvre des accords de paix et n'a pas connu de problèmes jusqu’en novembre 2019. L’attentat commis le 11 octobre 2019 contre le siège du parti communiste, de l’Union Patriotique et du journal pour lequel travaillait la recourante ne la visait pas personnellement. Cela dit, lors de la grève

D-4797/2020 Page 8 nationale de novembre 2019, pour laquelle l’intéressée s’est beaucoup impliquée, elle a reçu un appel de menace le 27 novembre 2019, le jour suivant, des insultes et enfin, le 10 janvier 2020, elle a de nouveau reçu des menaces téléphoniques et a été insultée. Il ne s'agit cependant pas là de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité. Par ailleurs, si sa vie avait été en réel danger, elle n’aurait pas attendu deux mois encore après les dernières menaces et insultes pour fuir son pays d’origine, au motif qu'elle avait encore à résoudre pas mal de choses, notamment la remise de l’appartement (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 19 août 2020, réponse à la question 81, p. 14). Au demeurant, les menaces qui auraient commencé en 2009 n’ont jamais été mises à exécution. Le Tribunal souligne également qu'à l'origine de son départ du pays se trouve principalement l’annonce faite par son avocat de la prochaine mise en liberté de l'un des auteurs de l’attentat au cours duquel [membre de la famille de l’intéressée] a été tuée ainsi que du retour en Colombie de l'autre. Aussi, les moyens de preuve visant à démonter les activités professionnelles et politiques de l’intéressée ne sont pas pertinents en l’espèce. 4.2 Enfin, la recourante, citant notamment des prises de positions d’organisations non-gouvernementales et des articles de presse, soutient que les violences et persécutions ont augmenté à l’encontre de plusieurs types de personnes à risque, tels que les leaders communautaires, les défenseurs des droits humains, les syndicalistes, les représentants et membres actifs des partis et mouvements politiques « de gauche », ainsi que les journalistes. Elle-même serait particulièrement visée, parce qu’elle appartient à une famille de syndicalistes, qu’elle est une journaliste d’opposition et une leader sociale active dans la défense des droits humains et des droits des femmes. Dans ces circonstances, elle ne pourrait avoir accès à aucune mesure de protection en Colombie, notamment eu égard à la libération de deux auteurs de l’attentat contre [membre de sa famille]. Comme déjà mentionné, avant son départ de Colombie, la recourante n'a pas été victime de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 4.1) et rien n’indique qu’elle devrait craindre, en cas de retour, d’être désormais exposée à de tels préjudices. En effet, d’abord, elle n'a apporté aucun élément concret et objectif susceptible d’expliquer la raison pour laquelle les auteurs de l’attentat, qui visait, semble-t-il, [membre de la famille de l’intéressée] et non [membre de la famille de l’intéressée] (même si celle-ci a trouvé la mort à cette occasion) lui en voudraient, encore et personnellement. De plus, selon les sources à

D-4797/2020 Page 9 disposition du Tribunal, Salvatore Mancuso sera soit extradé en Italie, dont il a également la nationalité, soit en Colombie, dont les autorités ont émis leur volonté de le voir répondre de ses faits devant la justice (cf. articles du Courrier du 25 avril 2020 « Colombie : Salvatore Mancuso, ex-chef paramilitaire, sera extradé en Italie » et Amerika21 du 6 septembre 2020 « Fall Mancuso : Auslieferung nach Kolumbien noch unklar »). Enfin, comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de préciser, la Colombie dispose, par l’intermédiaire de la mise en place notamment d’un programme de protection des témoins, de structures visant à protéger ses citoyens, en particulier d’un appareil policier et d’un système judiciaire relativement adéquat (cf. arrêt du Tribunal E-6883/2019 du 12 février 2020 consid. 4.4. et arrêt du Tribunal E-306/2019 du 9 septembre 2019 consid. 3.3). Le courrier de l’ancien avocat du 2 mars 2020, précisant les risques encourus par la recourante n’apparaît pas être décisif dans ces circonstances. Il reviendra à l’intéressée après son retour en Colombie, et si elle devait craindre être victime d’actes répréhensibles, d’entreprendre des démarches en vue d’obtenir protection auprès des autorités colombiennes compétentes. L'affirmation selon laquelle dites autorités n’auraient donné aucune suite à sa plainte, en 2009, ni aux demandes de protection déposées lors des élections de 2014 par les dirigeants de l’UP en faveur de ses candidats ne saurait modifier cette appréciation, étant souligné que si elle s’était réellement sentie en danger, elle n’aurait pas continué à être publiquement aussi active. Aucun moyen de preuve ne soutient les dires de la recourante. Cela étant, force est de constater que la jurisprudence du Tribunal citée à l’appui de son recours se rapporte à des états de fait différents du sien. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d’asile, doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

D-4797/2020 Page 10 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, la

D-4797/2020 Page 11 recourante n’a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les mêmes motifs que ceux développés au consid. 4, qu’il n’y a pas lieu de conclure à un risque sérieux et avéré de traitements illicites pour l’intéressée, en cas de retour dans son pays d’origine, celle-ci pouvant au demeurant requérir une protection étatique. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de

D-4797/2020 Page 12 nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Il est notoire que la Colombie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante et de son enfant. L’intéressée, qui a quitté la Colombie il y a sept mois, est au bénéfice d’expériences professionnelles et y dispose d’un réseau social et familial, soit autant de facteurs susceptibles de lui permettre de se réinstaller dans son pays d’origine sans rencontrer de difficultés excessives. Par ailleurs, s’agissant de son enfant, la courte durée séjour en Suisse ne lui a pas permis de s’y intégrer au point de rendre l’exécution de son renvoi inexigible. Enfin, ils n’ont pas établi souffrir de problèmes de santé particulier, pour lesquels ils ne pourraient pas être soignés en Colombie. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8.5 Enfin, la recourante et son fils sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays (cf. passeports des intéressés valables jusqu’au 2 août 2025). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

D-4797/2020 Page 13 10. Compte tenu du prononcé immédiat d’un arrêt sur le fond, la requête d’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet. 11. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, vu que le recours n’était pas dénué de chance de succès, la demande d’assistance judiciaire partielle est admise. Il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante)

D-4797/2020 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

D-4797/2020 — Bundesverwaltungsgericht 15.10.2020 D-4797/2020 — Swissrulings