Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-4790/2019
Arrêt d u 2 6 septembre 2019 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Gabriela Freihofer, juge; Michel Jaccottet, greffier.
Parties A._______, né le (…), Syrie, représenté par Léa Hilscher, Caritas Suisse, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 9 septembre 2019 / N (…).
D-4790/2019 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 29 juillet 2019, le mandat de représentation signé par celui-ci, le 31 juillet 2019, en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f ss LAsi, [RS 142.31] et art. 52a OA 1, [RS 142.311]), les procès-verbaux de l’audition sur l’enregistrement des données personnelles du 2 août 2019 et de l’audition sur les motifs du 29 août 2019, la prise de position de la mandataire du requérant du 6 septembre 2019 sur le projet de décision du SEM, la décision du 9 septembre 2019, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, tout en rejetant la demande d’attribution au canton de B._______ ou de C._______, a dénié à l’intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, l’a mis au bénéficie de l’admission provisoire, le recours du 18 septembre 2019, par lequel l’intéressé, sollicitant la dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire partielle, et son attribution au canton de B._______, subsidiairement à celui de C._______, a conclu, principalement, à l’annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les pièces produites à l’appui du recours, à savoir la fiche de consultation de l’infirmerie de D._______ du 9 septembre 2019, les photocopies des courriels des 14 août, 3 et 16 septembre 2019, ainsi que le courrier du 20 septembre 2019,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
D-4790/2019 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, en ce qui concerne l’asile, que le délai de recours contre une décision incidente d'attribution cantonale prise en application de l'art. 27 al. 3 LAsi est de cinq jours dès sa notification (cf. art. 107 al. 1 in fine et 108 al. 1 in fine LAsi), que les voies de droit figurant sur la décision entreprise mentionnent un délai de recours de sept jours, qu’il peut être attendu d’un mandataire agissant à titre professionnel, conseillant et représentant régulièrement les requérants d’asile, qu’il ait une parfaite connaissance des délais de procédure d’asile, que, cela étant, la question de la recevabilité du recours sur ce point peut rester indécise, dans la mesure où le recours doit être rejeté, que l’intéressé, ressortissant syrien, d’ethnie kurde et de confession yézidie, a déclaré être né et avoir vécu à E._______ ; qu’en 2000, il aurait adhéré au parti Yekiti, et aurait organisé des manifestations, à partir de 2013 ; qu’au cours de l’une d’elles, il aurait été blessé et après s’être rendu à l’hôpital, en serait sorti rapidement pour éviter d’être pris ; que deux mois après cet événement, soit en mars 2013, il se serait établi à F._______ village près de G._______, alors en mains des forces kurdes ; que cellesci auraient voulu le recruter, l’auraient contraint à donner de l’argent et menacé de mort ; qu’en 2018, à l’arrivée dans la région des forces turques et des milices armées arabes, il aurait été accusé d’être membre du « PKK » et aurait subi des pressions de la part des milices arabes, qui l’auraient menacé de prendre possession de ses terres et de tous ses biens, dans le but qu’il leur remette de l’argent ; qu’après avoir été arrêté à deux reprises, battu et détenu pendant cinq jours, il aurait pris la fuite en juin 2019 et serait arrivé en Suisse le 28 juillet 2019,
D-4790/2019 Page 4 que, dans sa décision du 9 septembre 2019, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé et a rejeté sa demande d’asile, estimant que les motifs allégués n’étaient pas déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi, et l’a attribué au canton de H._______, que, dans son recours, A._______ invoque préliminairement des griefs d’ordre formels, à savoir que le SEM aurait violé son devoir d’instruction et de motivation, en retenant qu’il n’avait quitté son pays d’origine qu’en raison de la guerre, alors qu’il avait allégué lors de son audition avoir subi des menaces et des persécutions, tantôt, par les autorités syriennes en raison de son appartenance au parti Yekiti et de ses croyances religieuses, tantôt, par des milices arabes turques, qui agissaient contre les membres du « PKK », que ce grief tombe à faux, le SEM ayant respecté son devoir d’instruction, qu’en effet, il a établi de manière correcte et complète l’état de fait dans le cadre de l’audition, qu’il a repris dans la décision entreprise (cf. consid. I p. 2), qu’estimant qu’il était en possession de tous les éléments essentiels pour la prise d’une décision, il lui était loisible de clore son instruction, que la question de savoir si c’est à bon droit que le SEM a considéré que ces éléments n’entraient pas dans le cadre de l’art. 3 LAsi, respectivement n’étaient pas pertinents en matière d’asile, a trait au bien-fondé ou non du présent recours et sera donc examinée matériellement dans les considérants qui suivent, qu’il en est de même s’agissant du défaut d’instruction et de motivation quant à la demande d’attribution cantonale de l’intéressé, le SEM l’ayant entendu à ce sujet (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 29 août 2019, réponse à la question 100, p. 15), et motivé sa décision (cf. décision entreprise, consid. II p. 3), que, dans ces conditions, les griefs formels du recourant doivent être écartés et la conclusion visant au renvoi de la cause au SEM rejetée, que cela étant, sur le fond, l’intéressé conteste la manière dont l’autorité a apprécié la pertinence de son récit et fait valoir une mauvaise application de l’art. 3 LAsi, soutenant qu’il risque des représailles tant de la part de l’Etat syrien que des milices turques et du « PKK » en raison de son ethnie
D-4790/2019 Page 5 kurde, son appartenance à la communauté yézidie et sa qualité de membre du parti Yeketi, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu’en l’espèce, l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable qu’il possédait un profil politique tel qu’il serait tombé dans le collimateur des autorités en raison de ses activités au sein du parti Yekiti, que celles-ci se résument à sa participation à des réunions et à l’organisation de manifestations, au cours desquelles il n’a endossé aucune responsabilité particulière et visible pour les autorités, que sa blessure est due à un éclat de projectile lors d’une manifestation qui ne le visait pas personnellement, mais qui aurait pu toucher n’importe quel participant, qu’il n’a jamais allégué ou démontré avoir été personnellement recherché par le régime syrien en raison de ses activités politiques, que les problèmes rencontrés avec les troupes kurdes se seraient présentés sous forme de menaces qui n’ont jamais été concrétisées, alors que celles-ci ont séjourné plus de cinq ans dans la même région, que ces menaces, selon les déclarations mêmes de l’intéressé, concernaient toute la population, qu’il n’a jamais rencontré de problèmes avec les membres de l’armée turque (cf. pv. du 29 août 2019, réponses aux questions 53 et 54, p. 9), que les milices armées arabes l’auraient également contraint à donner de l’argent et sa maison et l’auraient détenu et battu à plusieurs reprises dans
D-4790/2019 Page 6 ce but (cf. pv. du 29 août 2019, réponses aux questions 59 et 73, p. 9 et 11), que lors d’une détention, l’intéressé aurait été libéré grâce à la rançon payée par sa mère sous forme de 200'000 libres syriennes (cf. pv. du 29 août 2019, réponse à la question 45, p. 7), qu’il apparait ainsi que l’appât de l’argent était effectivement le motif de la détention, que ces traitements touchaient aussi les autres habitants (cf. pv. du 29 août 2019, réponse à la question 47, p. 8), qu’en outre, si les milices arabes en avaient voulu personnellement au recourant, elles l’auraient surveillé dans des conditions bien plus sévères que celles que l’intéressé a décrites en relation avec son évasion (cf. pv. du 29 août 2019, réponse à la question 78, p. 11), qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon escient que le SEM a considéré que les problèmes allégués par l’intéressé n’étaient pas dictés par une volonté de le persécuter personnellement pour l’un des motifs de l’art. 3 LAsi, mais étaient liés aux conséquences de la guerre ou à des violences généralisées, qu’en outre, le recourant ne saurait se prévaloir de sa confession yézidie pour justifier une persécution, n’ayant jamais été identifié comme tel par les autorités qui le considéraient au contraire comme un musulman (cf. pv. du 29 août 2019, réponses aux questions 85 et 87, p. 12), qu’enfin, le fait d’être d’ethnie kurde en Syrie ne saurait constituer, à lui seul, un élément entrainant d’office la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l’art. 3 LAsi, qu’ainsi, les nombreux rapports cités à l’appui du recours (rapport de l’United Nations Commission of Inquiry on Syrian du 11 septembre 2019 ; rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés du 9 mai 2018 sur la situation de la population yézidie dans la région d’Afrin ; rapport d’Al- Monitor du 7 septembre 2019, the bitter legacy of Turkey in Afrin ; rapport de Human Rights Watch du 19 juin 2014, Under Kudish Rule, Abuses in PYD-run Enclaves of Syria ; rapport de l’OSAR du 8 avril 2019, sur la situation des Kurdes dans l’armée syrienne et sanctions pour insoumission ou désertion) ne sont pas pertinents en l’espèce, n’étant pas susceptibles de démontrer une persécution visant personnellement l’intéressé,
D-4790/2019 Page 7 qu’en définitive, aucun des éléments allégués dans la demande d’asile de l’intéressé ne s’avère suffisant pour établir l’existence d’une crainte fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 9 septembre 2019 confirmé sur ces points, qu’il y a lieu encore d’examiner la conclusion du recourant visant à son attribution dans les cantons de B._______ ou C._______, qu’en application de l’art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant d’asile, que l'art. 27 al. 3 1ère et 2ème phr. LAsi, régit la question de la répartition intercantonale des requérants d'asile en début de procédure, soit l'attribution initiale d'un requérant d'asile à un canton déterminé, alors que l'alinéa 2 traite du transfert ultérieur d'un requérant d'asile déjà attribué à un canton vers un autre canton, qu’en vertu de l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également l'art. 107 al. 1 2ème phr. LAsi ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.1), qu'en principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1a let. e OA 1), que l'art. 27 al. 3 2ème phr. LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH (RS 0.101), dans le but d’ouvrir un droit de recours en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. le Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, spéc. p. 54 ; voir également ATAF 2008/47 consid. 1.3.2), que l'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1), que cette disposition vise dès lors à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (« famille nucléaire ») et, plus
D-4790/2019 Page 8 particulièrement, « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et les références citées), que d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et sœurs) peuvent également être protégés, à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d’un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1, ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5, ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et ATAF 2007/45 consid. 5.3), que le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (en ce sens, cf. notamment l’arrêt du TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 et la jurisprudence citée), qu'en l'occurrence, le recourant, qui est majeur, a demandé à être attribué aux cantons de B._______ ou de C._______, où résident ses frères, en raison de ses problèmes de santé, que les frères du recourant ne font cependant pas partie de la famille dans l’acception qui est déduite de l’art. 8 par. 1 CEDH et rappelée à l'art. 1a OA 1, si bien que seule une relation de dépendance particulière entre le recourant et ses frères, au sens exposé plus haut, permettrait de retenir une violation du principe de l'unité de la famille, qu’il ne ressort d’aucun document médical produit que la présence de ses frères constituerait une nécessité pour son état de santé, que de même, il n’apparait pas des pièces du dossier et du recours que le recourant aurait perdu son autonomie et aurait besoin de soins et d’une prise en charge quotidienne pour accomplir les actes de la vie courante (par exemple pour s'habiller, pour se laver, pour se nourrir, etc.) que seuls de proches parents seraient en mesure d'assumer, respectivement de prodiguer, que l’intéressé lui-même a nié implicitement la nécessité médicale de la présence de ses frères à ses côtés, la qualifiant de commodité, voire de souhait (cf. pv. du 29 août 2019, réponse à la question 100, p. 15),
D-4790/2019 Page 9 que, partant, le recourant ne se trouve manifestement pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de ses frères, au sens de la jurisprudence précitée relative à l'art. 8 par. 1 CEDH, que, dans la mesure où l’attribution cantonale requise en l'espèce ne se fonde pas sur une réelle nécessité, mais plutôt sur des motifs de convenance personnelle, une atteinte au principe de l'unité de la famille ne saurait être retenue, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans l’intégralité de ses conclusions, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est, elle aussi, rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n’étant pas remplie, que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête relative à la dispense de l’avance de frais est sans objet, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-4790/2019 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense de l’avance de frais est sans objet. 3. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :