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Bundesverwaltungsgericht 28.10.2022 D-4787/2022

28 ottobre 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,541 parole·~13 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (absence de demande selon LAsi); décision du SEM du 13 octobre 2022

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4787/2022

Arrêt d u 2 8 octobre 2022 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Nicole Ricklin, greffière.

Parties A._______, né le (…), Géorgie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (absence de demande selon LAsi) ; décision du SEM du 13 octobre 2022 / N (…).

D-4787/2022 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 23 mars 2022, par A._______, la procuration en faveur de Caritas Suisse, datée du 30 décembre 2021 et remise au SEM le 5 avril 2022, les procès-verbaux des auditions de l’intéressé du 30 mars 2022 (audition sur les données personnelles), 5 avril 2022 (entretien Dublin) et 14 juillet 2022 (audition sur les motifs d’asile), au cours desquelles il a exposé, en substance, souffrir de problèmes d’allergie, avoir rejoint la Suisse dans l’espoir de se faire examiner par un spécialiste, de pouvoir bénéficier d’une prise en charge médicale plus efficace qu’en Géorgie et de pouvoir y retourner guéri, les décisions d’attribution cantonale du 20 juillet 2022 et de passage en procédure étendue du 21 juillet 2022, vu les mesures d’instruction complémentaires, notamment en ce qui concerne les problèmes médicaux invoqués, la résiliation du mandat en faveur de Caritas Suisse par l’intéressé, le 26 juillet 2022, le courrier du 28 juillet 2022, par lequel le SEM a imparti à A._______ un délai au 31 août 2022 pour produire un rapport médical sur sa maladie et son traitement, la demande de prolongation au moins jusqu’au 30 septembre 2022 du délai pour produire un rapport médical, présentée le 15 août 2022 par la nouvelle représentante de l’intéressé, le courrier du 19 août 2022, par lequel le SEM a prolongé le délai pour produire un rapport médical au 15 septembre 2022, précisant qu’aucun délai supplémentaire ne serait accordé, la nouvelle demande d’octroi d’un délai suffisant pour produire des rapports médicaux complets, adressée le 15 septembre 2022 au SEM par la représentante de A._______, le courriel d’un médecin consulté le 15 septembre 2022 également et joint à la demande d’octroi de délai supplémentaire, mentionnant que l’intéressé souffre depuis 10 ans de graves troubles d’allergie et/ou d’intolérance à de très nombreux produits alimentaires, ce qui provoque de violentes

D-4787/2022 Page 3 réactions cutanées urticaires, accompagnées de sensation de difficulté à respirer et parfois également de diarrhées sévères, les précisions de ce médecin, selon lesquelles les investigations du service d’allergologie du CHUV prendront probablement plusieurs mois, le refus d’octroi d’un délai supplémentaire par le SEM, le 5 octobre 2022, estimant que les indications de A._______ et de son médecin étaient suffisantes au regard de la pathologie en question, soit une allergie couplée à une intolérance alimentaire, la décision du 13 octobre 2022, notifiée le jour suivant, par laquelle le SEM, faisant application de l’art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours, daté du 22 octobre 2022 et déposé l’avant-veille déjà (date du timbre postal), contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut principalement à l’annulation de la décision rejetant sa demande et à la constatation du caractère inexigible de l’exécution du renvoi, partant au prononcé d’une admission provisoire, ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs la « restitution de l’effet suspensif », l'assistance judiciaire et la dispense du versement d'une avance de frais,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer dans la présente cause,

D-4787/2022 Page 4 que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant conclut certes à l’annulation de la décision entreprise, que, cependant, le SEM n’a pas rejeté sa demande d’asile, mais n’est pas entré en matière sur celle-ci, qu’en outre, le recourant ne fait valoir aucun motif d’asile mais affirme avoir quitté la Géorgie uniquement pour des raisons de santé, qu’ainsi le point 1 du dispositif de la décision attaquée, à savoir la non-entrée en matière sur la demande d’asile, n’est pas contesté et partant entré en force, qu’en conséquence, seule l’exécution du renvoi, en particulier la question de savoir si elle est exigible ou non, fait l’objet de la présente procédure, qu’il ne ressort pas du dossier que des mesures d’instruction complémentaires (notamment concernant l’état de santé du recourant) sont nécessaires, l’état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour statuer en la cause, que l’étude du dossier ne fait pas non plus ressortir un vice de procédure commis par le SEM qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, le recourant n’invoquant d’ailleurs rien de tel, que, partant, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que le recourant n’a pas remis en cause le prononcé de première instance sur le renvoi, dans son principe, de sorte que, sous cet angle également, le recours doit être rejeté (art.32 OA 1 [RS 142.311]), qu’il sied à présent d’examiner si l’exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi, en lien avec l’art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans

D-4787/2022 Page 5 un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu en tant que réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, le recourant ne peut se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que A._______ indique dans son recours qu’il devra supporter une part de ses frais de traitement en Géorgie et ne pourra pas bénéficier à long terme d’un suivi médical pour des raisons financières, qu’il avait toutefois déclaré, lors de son audition sur ses motifs d’asile, que le traitement lui-même ne coûtait pas très cher (cf. Q50 du pv de l’audition du 14 juillet 2022), qu’à ce sujet, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête no 41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que s’il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'en l'espèce, les problèmes d’allergie et d’intolérance à de nombreux produits alimentaires, dont souffre l’intéressé, ne sont manifestement pas graves au point de s'opposer à son renvoi vers la Géorgie, dans la mesure où une diète stricte et la prise de médicaments permettent en grand partie d’éviter les crises (cf. Q55 ss du pv de l’audition du 14 juillet 2022),

D-4787/2022 Page 6 que l'exécution de son renvoi est ainsi licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (cf. ATAF 2012/31 consid. 7.2.2 ; 2011/24 consid. 10.4.1), que la Géorgie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu’il ne ressort pas non plus du dossier des éléments dont on pourrait inférer une mise en danger concrète du recourant en cas de renvoi dans ce pays, que s’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, à savoir les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.), qu'en revanche, l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, qu'en conséquence, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), qu’en l’espèce, dans la décision querellée, le SEM a retenu que les problèmes de santé de l’intéressé n’étaient pas de nature à s’opposer à l’exécution du renvoi, le suivi de la diète évitant les crises selon ses dires (cf. Q47 du pv de l’audition du 14 juillet 2022),

D-4787/2022 Page 7 que, durant les sept mois depuis le dépôt de sa demande d’asile, le recourant a suivi en Suisse le même traitement qu’il suivait déjà en Géorgie avant son départ, à savoir une diète évitant les produits alimentaires provoquant une allergie ou une intolérance, ainsi que la prise de médicaments antihistaminiques, que, même s’il est compréhensible que l’intéressé souhaite pouvoir être définitivement guéri de ses allergies et intolérances, la poursuite du traitement mis en place après le diagnostic de sa maladie en 2011 indique l’absence d’urgence médicale, que comme l'a retenu le SEM dans la décision attaquée, la Géorgie dispose des structures médicales et hospitalières permettant à l'intéressé de recevoir le traitement qui lui est nécessaire, lequel pourra être pris en charge (du moins en partie) par l'assurance-maladie universelle en vigueur dans ce pays, que A._______ pourra à nouveau être traité dans son pays, comme c’était déjà le cas avant son départ (cf. Q44 du même pv), que les affections alléguées par le recourant ne constituent donc pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'en outre, il dispose d’une solide expérience professionnelle et pourra compter, le cas échéant, sur les membres de sa famille, avec lesquels il entretient d’excellentes relations (cf. Q14 ss du même pv), qu’il s’ensuit que l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 précité, consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), qu’elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

D-4787/2022 Page 8 que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, les demandes d’exemption d’une avance de frais de procédure et de « restitution de l’effet suspensif » sont sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-4787/2022 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Nicole Ricklin

Expédition :

D-4787/2022 — Bundesverwaltungsgericht 28.10.2022 D-4787/2022 — Swissrulings