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Cour IV D-4786/2023
Arrêt d u 1 2 octobre 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Manuel Borla, juge ; Nicole Ricklin, greffière.
Parties A._______, né le (…), Turquie, représenté par Nisha Thangeswaran, AsyLex, (…), recourant,
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 8 août 2023 / N (…).
D-4786/2023 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après aussi : l’intéressé ou le recourant), le 21 juin 2023, le formulaire rempli lors de dite demande, sur lequel le prénommé a indiqué être d’ethnie kurde et de langue maternelle turque, précisant qu’une audition en kurde (kurmanci) était aussi possible, l’original de la carte d’identité turque remise lors du dépôt de la demande d’asile, la procuration signée en faveur de Caritas Suisse, le 29 juin 2023, le courriel de Caritas du 30 juin 2023, demandant au SEM un changement de langue et une audition en kurmanci, l’audition sur ses motifs d’asile du 27 juillet 2023, lors de laquelle le recourant a d’emblée indiqué préférer un interprète en kurde, mais accepter d’être auditionné en turc, langue qu’il comprend bien, vu qu’il a fait des études pour devenir enseignant du turc, ses indications sur ses motifs d’asile, selon lesquelles il a fondé une association d’étudiants, été placé plusieurs fois en garde à vue, avant que son dossier soit classé, mais dit craindre la réouverture de sa procédure, ses précisions, selon lesquelles il est interdit de territoire en Chypre du Nord et a subi des tracasseries ainsi que des discriminations en Turquie en raison de son appartenance à la minorité kurde, les pièces déposées lors de l’audition, notamment un extrait e-Devlet, le projet de décision du 4 août 2023, à teneur duquel le SEM prévoyait de dénier la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeter sa demande d’asile et prononcer son renvoi de Suisse, la prise de position, le 7 août 2023, selon laquelle la mandataire du recourant expose que l’intéressé a été accusé par les autorités turques et chypriotes d’appartenir à une organisation terroriste, qu’il a toujours des craintes en cas de retour en Turquie et que le SEM n’a pas respecté les garanties procédurales en l’auditionnant en turc et non en kurde,
D-4786/2023 Page 3 la décision du 8 août 2023, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, retenant qu’il maîtrisait bien le turc, langue de l’audition, et que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de l’art. 3 LAsi car la procédure d’instruction des autorités turques concernant des faits remontant à plusieurs années était close, la résiliation du mandat par Caritas, le 15 août 2023, le recours du 7 septembre 2023 formé par la nouvelle mandataire de A._______ auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, concluant, principalement, à l'octroi de la qualité de réfugié et de l'asile, subsidiairement, au prononcé de l’admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d’exemption du versement d’une avance de frais également formulées dans ledit recours, l’accusé de réception du recours par le Tribunal, le 8 septembre 2023,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable,
D-4786/2023 Page 4 qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-àdire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le recourant demande subsidiairement le renvoi de la cause au SEM et argue ne pas avoir pu, lors de son audition, s’exprimer dans sa langue maternelle, soit le kurmanci (kurde), alors que sa mandataire avait présenté une demande dans ce sens avant l’audition, qu’il invoque en outre ne pas avoir eu l’occasion d’exprimer l’ensemble de ses motifs d’asile, n’ayant en particulier pas pu développer d’avantage les aspects en lien avec la religion,
D-4786/2023 Page 5 que l’intéressé fait ainsi valoir un grief formel, qu’il convient d’examiner en priorité (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), qu’il est certes exact que l’intéressé a été auditionné en langue turque, le 27 juillet 2023, malgré le courriel de Caritas du 30 juin 2023 demandant au SEM un changement de langue et une audition en kurmanci, que le recourant avait cependant indiqué, dans le formulaire rempli lors du dépôt de sa demande d’asile le 21 juin 2023, le turc comme langue maternelle et langue de l’audition, précisant qu’une audition en kurde (kurmanci) était aussi possible, que, questionné à ce sujet au début de l’audition du 27 juillet 2023, il a indiqué qu’il n’y avait pas de problème si l’audition avait lieu en turc, qu’il le comprenait bien et qu’il avait fait des études pour devenir enseignant de turc, qu’avant la première pause, la représentante juridique a demandé à son mandant s’il se sentirait plus à l’aise de parler dans la langue kurmanci, que l’intéressé a répondu ne pas avoir de problèmes lorsqu’il s’exprime en turc, mais se sentir plus confiant et plus à l’aise lorsqu’il s’exprime en kurde (cf. Q28 du pv de l’audition du 27 juillet 2023), qu’il ne ressort toutefois pas du procès-verbal de l’audition que A._______ ait eu des problèmes à s’exprimer ou comprendre l’interprète, ni l’intéressé ni sa représentante n’ayant fait de remarque dans ce sens, que l’intéressé a au contraire répondu de manière détaillée aux questions posées, sans que des modifications soient nécessaires lors de la relecture, et confirmé par sa signature en page 15 du procès-verbal d’audition qu’il lui avait été lu, phrase par phrase, et traduit dans une langue qu’il comprenait, soit le turc, que l’auditeur a, en fin d’audition, donné la possibilité à A._______ de s’exprimer sur les éventuelles thématiques qu’il n’avait pas encore abordées, ce que l’intéressé a fait en mentionnant de manière générale la pression psychologique envers les personnes non musulmanes comme lui, qu’ainsi, rien au dossier ne justifie de renvoyer la cause au SEM, dès lors que cette autorité a entendu le recourant et pris en considération tous les éléments de fait pertinents pour rendre sa décision,
D-4786/2023 Page 6 que la conclusion subsidiaire demandant le renvoi de la cause au SEM est dès lors rejetée, que, sur le fond, il importe d’examiner si le recourant a été exposé à de sérieux préjudices déterminants en matière d’asile avant son départ de Turquie, respectivement s’il est fondé à craindre une persécution future, en cas de retour dans son pays, que, lors de son audition du 27 juillet 2023 sur ses motifs d’asile, A._______ indiqué que ce n’était pas un seul événement qui l’avait poussé à quitter son pays, mais une accumulation d’événements (cf. Q32 du pv de l’audition), qu’il a souligné avoir subi des tracasseries en Turquie à cause de son ethnie kurde et a mentionné que l’enquête ouverte à son encontre après la fondation d’une association d’étudiants avait été classée, mais qu’il craignait qu’une nouvelle procédure soit ouverte contre lui, qu’il a encore ajouté ne pas avoir pu poursuivre ses études en Chypre du Nord parce qu’il y a été arrêté, interdit de territoire et expulsé en Turquie, que les pièces produites par l’intéressé confirment qu’aucune procédure n’est actuellement ouverte contre lui, que le dossier ne contient au surplus aucun indice de l’ouverture ou de la réouverture d’une procédure contre l’intéressé, qu’aussi, A._______ n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi il avait quitté la Turquie en juin 2023 et pas à un autre moment, que, partant, les motifs invoqués par le recourant ne sont pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi, que les prétendus inconvénients qu’il a subis par le passé n’atteignent pas non plus le degré d’intensité suffisante susceptible de constituer une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que, certes, la minorité kurde subit notoirement des discriminations et autres tracasseries, que celles-ci n’atteignent en général pas l’intensité dont il est question à l’art. 3 précité, le Tribunal n’ayant à ce jour pas retenu de persécution
D-4786/2023 Page 7 collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit.), que la simple appartenance à l’ethnie kurde n’est ainsi pas un motif suffisant permettant de fonder la qualité de réfugié au sens de ce même art. 3 LAsi, qu’il n’existe en conséquence aucune crainte fondée de persécution en cas de retour en Turquie, que les problèmes allégués avec les autorités d’un Etat tiers, en l’occurrence la Chypre du Nord, ne sont pas pertinents dans la présente procédure, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
D-4786/2023 Page 8 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu’originaire de la province de B._______ , le recourant ne provient pas de l’une de celles directement touchées par les tremblements de terre du mois de février 2023, qu’en outre, A._______ est jeune, ne présente aucun trouble de santé particulier, a suivi une formation universitaire et dispose d'une expérience professionnelle comme enseignant de turc, que l’ensemble de son réseau familial, en particulier six frères, une sœur, leurs enfants et sa mère, se trouve encore en Turquie, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant ayant produit sa carte d’identité turque et étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que par le présent prononcé, la demande de dispense d’avance de frais de procédure est sans objet,
D-4786/2023 Page 9 que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée, l’une au moins des conditions cumulatives à l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas satisfaite, que compte de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-4786/2023 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense du paiement d’une avance de frais est sans objet. 3. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :