Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 17.10.2008 D-4784/2008

17 ottobre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,364 parole·~12 min·1

Riassunto

Levée de l'admission provisoire (asile) | Levée de l'admission provisoire ; décision de l'OD...

Testo integrale

Cour IV D-4784/2008/frc {T 0/2} Arrêt d u 1 7 octobre 2008 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Alain Romy, greffier. A._______, Irak, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Levée de l'admission provisoire ; décision de l'ODM du 20 juin 2008 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-4784/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 6 décembre 2006, les procès-verbaux des auditions des (...), la décision du 7 mars 2007 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa requête et prononcé son renvoi, tout en l'admettant provisoirement en Suisse, l'exécution de cette mesure étant en l'état inexigible au regard notamment des conditions générales de sécurité en Irak, l'entrée en force de cette décision le 11 avril 2007, faute d'avoir été contestée dans le délai légal pour recourir, le courrier du 24 avril 2008 par lequel l'ODM a informé l'intéressé qu'il envisageait de lever l'admission provisoire dont il bénéficiait, les provinces de Dohuk, d'Erbil et de Suleimaniya, (...), ne connaissant plus une situation de violences généralisées, et lui a accordé un délai pour se prononcer à ce sujet, les observations que l'intéressé a formulées le 14 mai 2008, la décision du 20 juin 2008 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que l'exécution du renvoi était licite, possible et désormais raisonnablement exigible, a levé l'admission provisoire prononcée le 7 mars 2007 et imparti à l'intéressé un délai au 20 août 2008 pour quitter la Suisse, le recours interjeté le 18 juillet 2008, par lequel l'intéressé allègue que la décision du 7 mars 2007 n'a pas tenu compte du fait qu'il avait entretenu des relations sexuelles anales, réprouvées par l'Islam, invoque qu'il n'a pas pu recourir contre cette décision pour des raisons religieuses et morales, fait valoir l'état dépressif dont il souffre suite à la décision du 20 juin 2008 et conclut à l'annulation de celle-ci, le moyen de preuve déposé à l'appui du recours, à savoir un certificat médical daté du (...), Page 2

D-4784/2008 la décision incidente du 28 juillet 2008 par laquelle le juge chargé de l'instruction de la cause a imparti au recourant un délai au 12 août 2008 pour verser un montant de Fr. 600.- à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, l'avance de frais versée le (...), et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, qu'en l'espèce, tant le rejet de la demande d'asile déposée par l'intéressé que son renvoi sont entrés en force de chose décidée, Page 3

D-4784/2008 que seule est litigieuse la question de savoir si ce renvoi est devenu exécutable et justifie, partant, la levée de l'admission provisoire conformément à l'art. 84 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), que dans le cadre de l'examen de cette question, il y a lieu de déterminer si l'exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 1 LEtr ; cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14b al. 2 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2001 n° 17 consid. 4d p. 131s.), que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), que nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (principe de non-refoulement : art. 5 al. 1 LAsi), que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention contre la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105]), que les allégués de l'intéressé relatifs aux motifs de son départ d'Irak ont été considérés par l'ODM comme étant dénués de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, que nonobstant l'absence de recours contre la décision de l'autorité de première instance, cette question n'a pas à être réexaminée, le recourant n'ayant fourni aucun élément concret, nouveau et pertinent à ce sujet, qu'il allègue certes qu'il a entretenu des relations sexuelles anales, lesquelles sont réprouvées par l'Islam, de sorte qu'il encourt le risque Page 4

D-4784/2008 d'être maltraité en cas de retour dans son pays ; qu'il ne s'agit-là cependant que d'une simple affirmation de sa part ; que la crainte qu'il fait valoir est par ailleurs purement hypothétique ; qu'au demeurant, indépendamment de la question de la vraisemblance de ses propos, on ne voit pas comment des tiers pourraient être au courant des détails relatifs aux relations sexuelles qu'il aurait entretenues, qu'ainsi, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements cruels, inhumains ou dégradants ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, que rien n'indique par ailleurs que l'exécution du renvoi au Kurdistan irakien l'exposerait à un risque concret et sérieux de peines ou traitements prohibés par le droit international, qu'en effet, selon un arrêt récemment publié, l'exécution du renvoi au Kurdistan irakien - plus précisément dans une des trois provinces de Dohuk, d'Erbil et de Suleimaniya - est actuellement licite tant du point de vue de la sécurité que de celui du respect des droits de l'homme (ATAF 2008/4 consid. 6.2 à 6.6 p. 42ss), que l'exécution du renvoi en la cause s'avère ainsi licite, qu'en vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violences généralisées ou de nécessité médicale, que dans un arrêt du 14 mars 2008, le Tribunal a procédé à une analyse circonstanciée de la situation régnant dans les trois provinces kurdes de Dohuk, d'Erbil et de Suleimaniya, au nord de l'Irak ; qu'il a jugé Page 5

D-4784/2008 qu'elles ne connaissaient pas de violences généralisées et que l'exécution du renvoi d'hommes jeunes, d'ethnie kurde, célibataires, en bonne santé, originaires de ces provinces et y disposant encore d'un réseau social ou d'appuis au sein des partis kurdes au pouvoir était, en règle générale, raisonnablement exigible (ATAF 2008/5 consid. 7.5 p. 65ss sp. consid. 7.5.8 p. 72s.), que cette situation ne s'étant pas notablement modifiée, cette jurisprudence demeure toujours valable, qu'en l'occurrence, les conditions précitées sont remplies ; que le recourant, d'ethnie kurde, est né et a vécu jusqu'à son départ du pays à C._______ ; qu'il y a conservé de la famille, à savoir (...) ; qu'en outre, il y a vécu et travaillé en tant que (...), de sorte qu'il a dû se créer à cet endroit un réseau social élargi ; qu'à cela s'ajoute le fait qu'il est jeune, célibataire et sans charge de famille, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés, que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143), qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159), que le recourant a certes invoqué son état de santé ; que selon le certificat médical du (...), il présente suite à sa décision de renvoi en Irak un état dépressif accompagné de troubles du sommeil et d'angoisses importantes ; qu'il suit un traitement sédatif depuis cette date, qu'il n'apparaît cependant pas que ses problèmes de santé, tels qu'ils ressortent du certificat médical précité, soient d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurispru- Page 6

D-4784/2008 dence précitée (cf. également JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.) ; qu'en particulier, il n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle à occasionner une mise en danger concrète en cas de retour en Irak ; qu'en d'autres termes, ils ne constituent pas un obstacle d'ordre médical insurmontable à l'exécution du renvoi qui justifierait qu'une mesure de substitution à dite exécution soit ordonnée, qu'au demeurant, la péjoration d'un état de santé psychique en raison d'un stress lié à la perspective - plus ou moins imminente - d'un renvoi constitue une réaction couramment observée chez des personnes dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, qu'enfin, le Tribunal observe que la bonne intégration en Suisse du recourant telle qu'alléguée dans ses observations du 14 mai 2008 n'est pas déterminante en la matière, qu'en conséquence, l'exécution du renvoi doit également être considérée comme raisonnablement exigible, qu'elle est aussi possible (art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a décidé de lever l'admission provisoire prononcée le 7 mars 2007, que le recours doit par conséquent être rejeté ; qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), Page 7

D-4784/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par son avance du même montant versée le (...). 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N._______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition : Page 8

D-4784/2008 — Bundesverwaltungsgericht 17.10.2008 D-4784/2008 — Swissrulings