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Bundesverwaltungsgericht 12.10.2016 D-4738/2016

12 ottobre 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,523 parole·~8 min·2

Riassunto

Asile et renvoi (recours réexamen) | Asile et renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 7 juillet 2016 / N

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4738/2016

Arrêt d u 1 2 octobre 2016 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, née le (…), Ethiopie, représentée par Advokatur Kanonengasse, en la personne de Jan Bächli, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 7 juillet 2016 / N (…).

D-4738/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 15 novembre 2014 en Suisse par A._______, la décision du 25 septembre 2015, par laquelle le SEM, considérant que l’intéressée n’avait pas rendu vraisemblable l’existence d’une persécution ciblée à son encontre, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 10 décembre 2015, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours déposé contre cette décision, la demande de reconsidération du 22 février 2016, ainsi que le document intitulé « affidavit » qui y est annexé, la décision du 7 juillet 2016, notifiée dix jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, le recours du 3 août 2016, par lequel l’intéressée a conclu à l'annulation de ladite décision, à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, les demandes d'assistance judiciaire et d'octroi de mesures provisionnelles qui y sont assorties, la décision incidente du 8 août 2016, par laquelle le Tribunal a rejeté ces demandes et a invité l’intéressée à payer une avance de frais, acquittée dans le délai imparti, la demande de réexamen du 25 août 2016 de cette décision incidente, ainsi que les photos et le disque compact qui y sont annexés,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant

D-4738/2016 Page 3 le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que l’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'art. 111b LAsi réglemente la procédure de réexamen relevant du domaine de l'asile, que le SEM est tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et références citées), que les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également KARIN SCHERRER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.), que la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, il convient uniquement d’examiner si le SEM a, à juste titre ou non, rejeté la demande de réexamen sur la base du motif invoqué, à

D-4738/2016 Page 4 savoir l’« affidavit » du 21 décembre 2015, un document édité par l’organisation « Oromo Liberation Front » (OLF) sise à Berlin, et qui démontrerait l’appartenance de la recourante à l’ethnie oromo, un fait qui aurait été nié à tort en procédure ordinaire, que, par conséquent, n’ont pas à être pris en considération les motifs subjectifs postérieurs à la fuite de la recourante, ainsi que les moyens de preuve y relatifs (photos et disque compact), qui n’ont pas été invoqués à l’appui de la demande de réexamen, n’ont par conséquent pas été examinés par le SEM, et qui sortent du cadre du litige, que, partant, de tels motifs ne justifient pas un réexamen de la décision incidente du 8 août 2016, la demande en ce sens étant rejetée, que, contrairement à ce que prétend la recourante, ce n’est pas son appartenance à l’ethnie oromo qui a été niée en procédure ordinaire, mais bien la valeur probante de la carte de membre de l’ONEG et la convocation de police produites en vue de démontrer l’existence d’une persécution ciblée à son encontre, que, dans sa décision attaquée, le SEM a relevé que l’« affidavit » ne confirmait aucunement l’adhésion de la recourante à l’OLF, qu’il décrivait uniquement la situation difficile des Oromos en Ethiopie, mais pas un risque de persécution ciblée liée à la situation personnelle et au vécu de l’intéressée, que le Tribunal fait sienne cette appréciation, qu’en outre, le document en question n’est pas de nature à reléguer au second plan les éléments d’invraisemblance constatés par le SEM dans sa décision du 25 septembre 2015, qu’enfin, si l’intéressée avait été membre active de l’OLF depuis de nombreuses années et recherchée par les autorités, comme elle l’a affirmé en procédure ordinaire, elle n’aurait pas pu quitter son pays au moyen de son passeport muni d’un visa établi par l’Ambassade de France pour se rendre chez sa sœur, puis retourner en Ethiopie en toute légalité sans rencontrer le moindre problème, qu’au vu de ce qui précède, le SEM a considéré à juste titre que le document produit par l’intéressée à l’appui de sa demande de réexamen ne justifiait pas une modification de sa décision de refus d’asile et de renvoi de Suisse du 25 septembre 2015,

D-4738/2016 Page 5 que la situation générale des personnes d’ethnie oromo, soupçonnées par le pouvoir éthiopien d’exercer des activités d’opposition a été prise en considération en procédure ordinaire, de sorte que les différents articles cités à l’appui du recours (Amnesty International Report : Because I am Oromo – Sweeping repression in the Oromia region of Etiopia ; Amnesty International Report 2014/2015 : The State of the World’s Human Rights, 2015 ; Schweizerische Flüchtlingshilfe, Äthiopien, update : Aktuelle Entwicklungen bis Juni 2014 ; Immigration and Refugees Board of Canada, Etiopia : The Omoro Liberation Front [2014-2015], ne sont pas pertinents pour l’issue de la présente procédure, qu'en définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-4738/2016 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est intégralement couvert par l’avance de frais de même montant versée le 17 août 2016. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

D-4738/2016 — Bundesverwaltungsgericht 12.10.2016 D-4738/2016 — Swissrulings