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Bundesverwaltungsgericht 13.11.2020 D-4734/2020

13 novembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,448 parole·~22 min·2

Riassunto

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision du SEM du 24 août 2020

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4734/2020

Arrêt d u 1 3 novembre 2020 Composition Gérald Bovier (président du collège), Markus König, Yanick Felley, juges, Alain Romy, greffier.

Parties A._______, né le (…), Guinée, représenté par Thaís Silva Agostini, Caritas Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d'État aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 24 août 2020 / N (…).

D-4734/2020 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé le 7 décembre 2019, le mandat de représentation signé par celui-ci en faveur de Caritas Suisse, les procès-verbaux des auditions du 16 décembre 2019 (audition sur l’enregistrement des données personnelles), du 19 décembre 2019 (entretien Dublin) et du 12 août 2020 (audition sur les motifs d’asile), la décision de non-entrée en matière du 22 juin 2020, par laquelle le Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : le SEM) a constaté la compétence de B._______ pour la procédure d’asile du requérant et ordonnée le transfert de celui-ci, le recours interjeté devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 2 juillet 2020 contre cette décision, les mesures superprovisionnelles du 3 juillet 2020, par lesquelles le Tribunal a provisoirement suspendu l’exécution du transfert du recourant, l’annulation de dite décision par le SEM le 14 juillet 2020 et l’ouverture de la procédure d’asile en Suisse, le projet de décision du SEM daté du 20 août 2020, notifié au requérant par l’intermédiaire de sa mandataire, la prise de position de cette dernière, datée du lendemain, la décision du 24 août 2020, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté devant le Tribunal le 23 septembre 2020 contre cette décision, assorti d’une demande d’assistance judiciaire partielle, concluant au prononcé d’une admission provisoire pour inexigibilité de l’exécution du renvoi,

D-4734/2020 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'État dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JI- CRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu’à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,

D-4734/2020 Page 4 qu’entendu sur ses motifs d’asile, l’intéressé, ressortissant guinéen d’ethnie manjak, né à C._______, a déclaré que sa mère était Guinéenne de confession musulmane et son père, ressortissant de D._______ et catholique ; qu’il n’aurait jamais connu son père ; qu’en raison de sa naissance hors mariage, sa famille maternelle aurait tenté de le tuer dès son plus jeune âge, que sa mère et lui auraient donc fui en D._______ lorsqu’il était âgé de (…) ou (…) ans, dans le but de retrouver son père ; que n’y étant pas parvenus, ils auraient poursuivi leur voyage jusqu’à E._______ en F._______, où l’intéressé aurait vécu jusqu’à ses (…) ans ; que sa mère s’étant mariée, il aurait été maltraité par son beau-père, si bien qu’il aurait à nouveau fui en D._______ pour retrouver son père ; puisqu’il ne l’aurait pas trouvé malgré deux ans de recherche, le requérant serait reparti pour F._______, qu’il se serait opposé à l’excision de sa demi-sœur et aurait été persécuté par sa famille pour cette raison ; qu’il aurait alors à nouveau fui en D._______, où il serait resté (…) environ ; qu’en raison du conflit entre l’ethnie balante et l’ethnie manjak, il serait définitivement parti de ce pays en (…), aurait notamment traversé G._______, H._______, I._______, J._______ et K._______ ; qu’il serait arrivé en L._______ en (…), puis se serait rendu en M._______, avant de rejoindre la Suisse et d’y déposer une demande d’asile le 7 décembre 2019, qu’à l’appui de sa demande, il a produit plusieurs certificats médicaux, dont le dernier rapport indique qu’il souffre d’un épisode dépressif moyen, ainsi que d’un état de stress post-traumatique, qu’il n’aurait jamais possédé de carte d’identité, que le SEM, dans son projet de décision du 20 août 2020, a considéré en substance que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi, qu’invité à se déterminer sur ce projet, le recourant a reproché au SEM de ne pas avoir examiné in concreto l’accessibilité au système de soins en Guinée, que le SEM a, par décision du 24 août 2020, maintenu sa position, a rejeté la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse ; qu’il

D-4734/2020 Page 5 a par ailleurs tenu l’exécution de cette mesure pour licite, raisonnablement exigible et possible, qu’aux termes de son recours, l’intéressé a contesté cette décision et conclu à l’octroi de l’admission provisoire pour illicéité de l’exécution du renvoi, subsidiairement pour inexigibilité de celui-ci, qu’il demande également l’exemption de l’avance de frais et l’octroi de l’admission judiciaire partielle, que préliminairement, le recourant a invoqué la violation de la maxime inquisitoire par l’autorité intimée et une constatation inexacte et incomplète de l’état de fait pertinent (cf. mémoire de recours, p. 4 s), que ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, puisqu’en cas d’admission de ceux-ci, un examen des questions de fond se révélerait superflu, que le recourant a reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte des certificats médicaux produits attestant ses problèmes psychiques ; que notamment, le rapport du 9 juin 2020 indique qu’il souffre d’un épisode dépressif moyen et d’un état de stress post-traumatique ; que le rapport du 3 août 2020 atteste son hospitalisation du (…) au (…) et met en évidence une péjoration de son état de santé ; que malgré ces faits, le SEM n’aurait nullement instruit ces points, qu’il a également fait grief au SEM de n’avoir tenu compte que de la jurisprudence en sa défaveur, ignorant un arrêt du Tribunal dans lequel le renvoi de ressortissants guinéens souffrant de problèmes psychiques avait été considéré comme inexigible (cf. arrêt du Tribunal E-6969/2017 du 15 novembre 2019) ; que le SEM aurait dû examiner si le traitement médicamenteux du recourant était disponible en Guinée, que selon l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1) ; qu’il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, par exemple en contradiction avec les pièces

D-4734/2020 Page 6 (art. 106 al. 1 let b LAsi ; cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; KÖLZ/HÄNER/BERT- SCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, no 1043, p. 369 ss), qu’il appartient à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, de définir les faits qu'elle considère comme pertinents et de procéder, s’il y a lieu, à l’administration de preuves (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que, dans le cadre de la procédure d'asile, cela signifie que l'autorité inférieure a l’obligation d’instruire non seulement les éléments de faits pertinents qui sont à charge du demandeur d'asile, mais également ceux qui sont en sa faveur, que la maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation légale qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits dans les procédures engagées à sa demande ; que cette obligation touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (art. 8 LAsi, art. 13 PA ; cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1), qu’une instruction insuffisante conduit, en principe, à la réforme pour autant que le dossier soit suffisamment mûr afin qu'une décision puisse être prononcée sur le fond, étant toutefois précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd., 2019, ad art. 61, p 873 ss ; WEISSENBERGER/HIRZEL, in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd, 2016, ad art. 61 no 15 ss), qu’en l’espèce, les éléments pertinents de la cause en rapport avec la situation médicale de l’intéressé ont été recueillis de manière complète et exacte par l’autorité intimée (cf. procès-verbal de l’entretien Dublin, p. 2 ; cf. également procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 99 ss, p. 13 s. ; cf. également rapport médical du 9 juin 2020 et certificat médical du 3 août 2020) ; qu’en outre, ils ont été pris en compte dans la décision entreprise, ce tant dans la partie en fait que dans la partie en droit (cf. décision querellée du 24 août 2020, points I, III et IV),

D-4734/2020 Page 7 que pour le surplus, les motifs invoqués ne relèvent pas de griefs formels, mais ressortissent à l’examen du fond de la cause, qu’il s’ensuit que la décision entreprise ne viole pas le droit d’être entendu de l’intéressé (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) et a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent de la cause (art. 106 al. 1 let. b LAsi), que partant, les griefs d’ordre formel doivent être écartés, que le recourant n’ayant pas contesté la décision attaquée en tant qu’elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d’asile et prononce son renvoi de Suisse, celle-ci est entrée en force de chose décidée sur ces points, que la question litigieuse se limite donc à l’exécution du renvoi du recourant vers la Guinée, qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI – auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi – le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en vertu de l’art. 83 al. 3 LEI, l’exécution de cette mesure n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, l’intéressé n'ayant pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié et rejette sa demande d’asile, qu’il convient dès lors d’examiner s’il a été en mesure d’établir, en ce qui le concerne personnellement, un véritable risque, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, dans son pays d'origine, de traitements prohibés par l'art. 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (conv. torture, RS 0.105),

D-4734/2020 Page 8 qu’à cet égard, le seul fait d'alléguer un risque de mauvais traitements en cas de renvoi de Suisse ne suffit pas pour se prévaloir de la protection fondée sur les dispositions conventionnelles précitées, que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait directement et personnellement visée – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec ces dispositions, qu'en particulier, le recourant n'a présenté aucun indice concret susceptible de démontrer, ni même de rendre crédible, qu’il aurait été l’objet de persécutions ciblées avant son départ de son pays d’origine, que tout d’abord, il n’y a pas lieu d’analyser les persécutions dont il aurait été victime en F._______ ainsi qu’en D._______ ; qu’en effet, le recourant ne conteste pas être ressortissant de Guinée, si bien que seuls les faits s’étant déroulés dans son État d’origine sont déterminants pour la présente cause, que le recourant a déclaré avoir subi des persécutions en Guinée lorsqu’il était enfant ; que les membres de sa famille maternelle ne l’auraient pas accepté car il serait né d’un père catholique, hors mariage (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 42 ss, p. 6 s.) ; qu’ils l’auraient pour cette raison menacé de mort (cf. ibidem, Q. 42, p. 6) ; qu’ils auraient notamment tenté de l’empoisonner par le biais de sa nourriture (cf. ibidem, Q. 45, p. 7) ; qu’il aurait également été fréquemment battu (cf. ibidem, Q. 45, p. 7), que questionné sur les prétendues maltraitances, l’intéressé est néanmoins resté vague et peu prolixe, déclarant uniquement que personne ne l’aimait (cf. ibidem, Q. 46, p. 7), qu’il a également déclaré ne plus avoir de souvenir de ces épisodes allégués en raison de son jeune âge à l’époque considérée ; qu’il a dès lors uniquement rapporté les propos de sa mère (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 23, p. 4), que de plus, les faits allégués se seraient produits il y a plus de (…) ans ; que le recourant prétend ne plus être retourné en Guinée depuis (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 7, p. 2) ; qu’ainsi, rien n’indique que les persécutions dont il aurait fait l’objet, pour autant qu’il faille admettre leur existence, soient encore actuelles,

D-4734/2020 Page 9 qu’a fortiori, le recourant n’a pas nié la possibilité de s’installer ailleurs en Guinée ; qu’il a simplement reconnu ne pas connaître d’autres endroits (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 118, p. 15) ; qu’il a uniquement opposé qu’il ne se sentirait pas à l’aise ailleurs dans le pays en raison de sa religion catholique (cf. ibidem, Q. 118, p. 15), que cet argument n’est toutefois nullement étayé et s’apparente à une simple supposition de sa part ; qu’au surplus, un sentiment de malaise n’atteint pas une intensité suffisante pour être considéré comme un risque de mauvais traitement et ne constitue donc pas un obstacle à l’exécution du renvoi, qu’en tout état de cause, même si ces menaces étaient avérées, l’intéressé pourrait, le cas échéant, s'adresser aux autorités de son pays d'origine pour obtenir une protection adéquate et se soustraire à d’éventuelles représailles, qu’il n’a jamais évoqué avoir rencontré des problèmes avec les autorités de son pays d’origine, que partant, l’exécution du renvoi s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que la Guinée, malgré des épisodes de violence sporadiques, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de cette dernière disposition, que l’intéressé est jeune, célibataire et sans charge familiale ; qu’il bénéficie d’ailleurs d’une certaine expérience professionnelle (…) (cf. procès-verbal de l’audition sommaire, point 1.17.03, p. 4 ; cf. également procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 20 p. 5, Q. 36 p. 6 et Q. 75 p. 10), que le recourant a certes produit un rapport médical indiquant qu’il souffrait d’un épisode dépressif moyen, ainsi que d’un état de stress post-traumatique (cf. rapport médical du 9 juin 2020) ; qu’il a également versé au dossier un certificat médical du 3 août 2020 attestant son hospitalisation du (…) au (…),

D-4734/2020 Page 10 que le recourant a allégué, au stade du recours, que l’exécution de son renvoi en Guinée violerait l’art. 83 al. 4 LEI en raison de l’impossibilité d’accéder à la médication qui lui est prescrite en Suisse (Brintelix, Seroquel, Temesta et Quetiapine), ainsi que de suivre un traitement psychiatrique et psychothérapeutique (cf. mémoire de recours, p. 5 ss ; cf. également rapport médical du 9 juin 2020), que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient toutefois inexigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire à la mise en danger concrète de leur vie en cas de retour ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1993 n° 38), qu’il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger (par exemple, des traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves) ; que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible ; qu’elle ne le sera plus, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.),

D-4734/2020 Page 11 qu’en l’espèce, les troubles du recourant, tels qu’ils ressortent du rapport médical du 9 juin 2020, ne sont pas susceptibles de faire obstacle à l’exécution du renvoi, qu’en effet, bien qu’il ressorte dudit rapport que le recourant nécessite un suivi psychothérapeutique régulier et un traitement médicamenteux, son état de santé n’apparaît pas d’une gravité telle qu’il constituerait un obstacle à l’exécution de son renvoi en Guinée ; que si le système de santé publique dans cet État souffre de certaines carences en termes de capacité ainsi que d’infrastructures et qu’il est probable que la prise en charge de problèmes de santé ne corresponde pas aux standards médicaux suisses, cela ne permet pas encore de constater systématiquement l’existence d’un obstacle au sens de l’art. 83 al. 4 LEI ; que dans le cas présent, rien n’indique que le recourant ne pourra pas y bénéficier des soins essentiels que requièrent ses pathologies, que le SEM a retenu que le suivi psychiatrique était disponible en Guinée, soulignant que, quand bien même ce suivi ne correspond pas en terme de qualité au suivi disponible en Suisse, les soins essentiels y sont assurés (cf. décision du 24 août 2020, point IV) ; qu’il a également relevé que, en vue de faciliter son retour au pays, le recourant pourra non seulement se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse, mais également présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir un lot de médicaments ou un forfait consacré aux prestations médicales pour un laps de temps convenable ainsi qu’une aide financière à sa réinsertion, que dans ces conditions, le recourant disposera de suffisamment de temps pour se réinsérer au pays ainsi que pour obtenir une consultation psychothérapeutique et un suivi médical auprès des structures de soins précitées, sans pour autant devoir suspendre son traitement médicamenteux, que selon la jurisprudence du Tribunal, la Guinée dispose, en particulier à Conakry, d'infrastructures médicales offrant des soins médicaux essentiels (cf. sur la notion de soins essentiels, ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87), y compris psychiatriques (cf. notamment arrêts du Tribunal D-2896/2018 du 6 juin 2018, D-1596/2018 du 25 mai 2018, E-3742/2016 du 1er mai 2018 consid. 6.3.2.2 et D-2606/2017 du

D-4734/2020 Page 12 12 septembre 2017 consid. 8.4.3.3) ; que dans le cas particulier, l’état de santé du recourant ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d'un renvoi vers ce pays, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que la médication qui lui est prescrite est disponible sur place, à tout le moins des antidépresseurs et des anxiolytiques (cf. les jurisprudences précitées), que certes, l’intéressé cite l’arrêt E-6969/2017 du 15 novembre 2019, dans lequel le Tribunal a conclu à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, qu’il s’agit toutefois d’une jurisprudence qui diffère sur plusieurs points de la présente espèce, qu’in casu, le recourant est majeur, que rien n’indique qu’il ne pourra pas exercer un métier comme il a pu le faire par le passé et qu’il pourra ainsi disposer des moyens financiers pour se procurer les médicaments nécessaires, qu’au vu de l’inconsistance de son récit en lien avec son vécu au pays, rien n’indique qu’il ne dispose plus d’un réseau social ou familial en mesure de lui apporter un soutien en cas de retour, que l’hostilité supposée de sa famille maternelle n’est étayée que par les propos rapportés par sa mère, que les faits remonteraient en outre à plus de (…) ans, que le fait que les recherches effectuées pour retrouver son père aient été vaines apparaît peu crédible, dans la mesure où il aurait connu son identité, son domicile, son ethnie et sa confession, qu’il n’aurait toutefois pu trouver aucune information le concernant, que le séjour en D._______ dans les conditions décrites n’apparaît donc pas vraisemblable,

D-4734/2020 Page 13 qu’en définitive, dans le cas d’espèce, rien n’indique que l’intéressé ne pourra pas accéder aux soins essentiels que nécessite son état de santé dans son pays d’origine, que s’agissant des idées suicidaires alléguées au stade du recours, le Tribunal rappelle que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (CourEDH), les menaces de suicide n’astreignent pas la Suisse à s’abstenir d’exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.), qu’ainsi, lors de la mise en œuvre du renvoi, il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution de bien l'organiser et en particulier de veiller à ce que le recourant soit pourvu des médicaments dont il a besoin, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical effectué par le médecin mandaté par le SEM avant le départ qu'un tel accompagnement est nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux des menaces auto-agressives (art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 11 al. 4 de l’ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281]), que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEI) ; qu'il incombe en effet au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu’il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, qu’au vu des circonstances du cas d’espèce, il est renoncé à la perception de frais de procédure, que les demandes d’exemption de l’avance de frais et d’assistance judicaire partielle sont donc sans objet,

(dispositif page suivante)

D-4734/2020 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérald Bovier Alain Romy

Expédition :

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