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Bundesverwaltungsgericht 20.09.2012 D-4730/2012

20 settembre 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,866 parole·~9 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 4 septembre 2012

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4730/2012

Arrêt d u 2 0 septembre 2012 Composition

Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ; Edouard Iselin, greffier.

Parties

A._______, né le (…), Géorgie, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 4 septembre 2012 / (…).

D-4730/2012 Page 2 Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 8 août 2012, la décision du 4 septembre 2012, notifiée trois jours plus tard, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert du recourant vers la Hollande, le recours interjeté, le 12 septembre 2012, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal),

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi – disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi – et de prononcer son transfert vers la Hollande,

D-4730/2012 Page 3 qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin II, JO L 50/1 du 25.2.2003 ; cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que l'Etat membre responsable est tenu de prendre/reprendre en charge le demandeur, conformément l'art. 16 par. 1 du Règlement Dublin II, que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II), qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),

D-4730/2012 Page 4 qu'il ressort du dossier (cf. en particulier la fiche de consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac" et le procès-verbal [ci-après : pv] de l'audition du 11 août 2012) que le recourant a déposé en tout quatre autres demandes d'asile en Autriche, le 13 novembre 2003, en Allemagne, le 17 mai 2004, en Pologne, le 19 août 2008, et en Hollande, le 18 novembre 2009, que l'ODM a notamment retenu, pour déterminer la compétence de la Hollande, que l'intéressé avait déposé une demande d'asile dans cet Etat, que ses déclarations sur son retour en Géorgie, respectivement sur son voyage depuis cet Etat jusqu'en Suisse, étaient peu crédibles, et qu'il existait de ce fait de sérieux doutes au sujet de son retour effectif dans son pays d'origine ; que sur cette base, les autorités néerlandaises s'étaient prononcées et avaient conclu à leur compétence (cf. p. 3 pt. I par. 3 de la décision attaquée), que dans son recours, l'intéressé a, en substance, maintenu qu'il était retourné en Géorgie, qu'il a joint à son mémoire des photocopies des pages 3-6 et 32-33 de son passeport, lequel, au vu des indications qui y figurent, aurait été établi le (…) à B._______ (Géorgie), que sur la page 4 de ce même passeport est apposé un visa Schengen, délivré à C._______ par les autorités lituaniennes et valable du (…) juillet au (…) août 2012; que s'y trouve un tampon d'entrée du (…) août 2012, qu'en outre, un autre tampon est apposé sur la p. 32 dudit passeport, lequel atteste que l'intéressé a quitté le territoire géorgien le (…) août 2012, via l'aéroport de C._______, que si l'on s'en tient à l'état de fait tel qu'il ressort de ces pièces (cf. toutefois la remarque ci-après s'agissant de la valeur probatoire réduite de photocopies de moyens de preuve), l'intéressé semble effectivement avoir quitté le territoire des Etats parties au Règlement Dublin II et être rentré dans son pays d'origine pour une durée d'au moins trois mois, que l'on ne saurait dès lors, en l'état actuel du dossier, exclure d'emblée que les conditions d'application de l'art. 16 par. 3 sont ici réalisées, auquel cas la Lituanie, et non la Hollande, pourrait être l'état responsable pour traiter la demande d'asile déposée le 8 août 2012 en Suisse

D-4730/2012 Page 5 (cf. art. 5 par. 1 et 2 en relation avec art. 9 par. 2 du règlement Dublin II ; cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3 e éd., Vienne/Graz 2010, K 21 ad art. 16 p. 133), qu'une certaine prudence doit toutefois rester de mise, l'intéressé n'ayant pas produit son passeport en original, mais seulement des photocopies de certaines pages, lesquelles n'ont qu'une valeur probatoire réduite, un tel procédé permettant des manipulations, même si l'examen des pièces en question n'a pas permis de détecter des indices dans ce sens, qu'il appartiendra à l'ODM de dissiper ces doutes en procédant aux compléments d'instruction nécessaires (p. ex. en invitant l'intéressé à produire son passeport en original et/ou par tout autre moyen permettant de déterminer si l'intéressé a effectivement quitté le territoire des Etats membres durant une durée d'au moins trois mois), étant encore rappelé que tout éventuel défaut de collaboration du recourant pourra être interprété en sa défaveur, que s'il devait s'avérer que la Lituanie n'est pas l'Etat compétent pour l'examen de la demande d'asile déposée le 8 août 2012 en Suisse, il incomberait encore à cet office d'expliquer pourquoi la Hollande, où il a déposé sa précédente demande d'asile, devrait, en dépit du libellé de l'art. 13 in fine du règlement Dublin II, être tenue d'examiner dite demande (cf. aussi à ce sujet p. 3 pt. I par. 3 de la décision attaquée et p. 4 in initio ci-avant ; cf. également pt. 2.4 p. 4 et pt. 8.01 p. 8 du pv de l'audition de l'intéressé), qu'il ressort de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée, la cause renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction (cf. art. 61 al. 1 PA) et nouvelle décision dans le sens des considérants, que s’avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),

D-4730/2012 Page 6 que l'intéressé ayant eu gain de cause, le recourant pourrait en principe prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), qu'en l'occurrence, il n'y a toutefois pas lieu d'allouer une telle indemnité, celui-ci n'ayant pas fait appel à un mandataire et le présent recours ne lui ayant pas occasionné d'autres frais relativement élevés (cf. art. 64 al. 1 in fine PA et art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

D-4730/2012 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est admis. 2. La décision du 4 septembre 2012 est annulée. 3. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. Il est statué sans frais. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

D-4730/2012 — Bundesverwaltungsgericht 20.09.2012 D-4730/2012 — Swissrulings