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Bundesverwaltungsgericht 02.09.2008 D-4680/2008

2 settembre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,714 parole·~14 min·1

Riassunto

Asile et renvoi (recours réexamen) | Exécution du renvoi (recours contre une décision e...

Testo integrale

Cour IV D-4680/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 septembre 2008 Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier et Bendicht Tellenbach, juges, Ferdinand Vanay, greffier. X._______, né le [...], Azerbaïdjan, domicilié [...], recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 13 juin 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-4680/2008 Faits : A. A.a Le requérant a déposé une demande d'asile, le 14 avril 2006. A.b Par décision du 5 mai suivant, l'Office fédéral des migrations (ciaprès : l'ODM) a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Le 13 octobre 2006, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA) a admis le recours déposé contre cette décision, a annulé celle-ci et a renvoyé la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision. B. Après avoir instruit la cause, dit office a rendu une nouvelle décision concernant le requérant, le 23 avril 2007. Il a rejeté la demande d'asile de celui-ci, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. C. Le 3 mai suivant, cette décision a été retournée à l'ODM avec la mention « Non réclamé ». D. Le 29 juin 2007, le requérant a été convoqué par les autorités cantonales en vue de préparer son départ de Suisse. A cette occasion, il a indiqué n'avoir jamais eu connaissance de la décision prise à son encontre par l'ODM, le 23 avril 2007. E. Par acte du 27 juillet 2007 adressé à l'ODM, l'intéressé a sollicité de dit office l'annulation de sa décision précitée. Il a d'abord affirmé n'avoir jamais reçu celle-ci, mettant en cause la mauvaise organisation de la distribution du courrier dans le foyer pour requérants d'asile où il séjourne. L'invitation à aller retirer à l'office de poste l'envoi qui lui avait été adressé par l'ODM aurait en effet été égarée lors de la distribution du courrier au foyer, ce qui l'aurait empêché d'interjeter recours dans le délai de 30 jours prévu par la loi. Ces éléments de fait ont été confirmés par un assistant social travaillant dans le foyer en Page 2

D-4680/2008 question, dans un courrier produit en annexe et daté du 29 juin 2007. Ensuite, le requérant a développé divers arguments de fond relatif à sa demande d'asile et aux questions touchant à son renvoi de Suisse et a versé en cause un rapport médical, daté du 18 juillet 2007. F. Le 31 juillet 2007, l'ODM a suspendu provisoirement les mesures d'exécution du renvoi concernant le requérant. G. Par courrier du 21 décembre 2007, celui-ci a versé en cause un nouveau rapport médical, daté du 17 décembre précédent. H. Par décision du 13 juin 2008, l'ODM a notamment rejeté la requête du 27 juillet 2007, considérant qu'il s'agissait d'une demande de reconsidération visant sa décision du 23 avril 2007. I. Le 12 juillet 2008, l'intéressé a recouru contre cette décision. Il a rappelé les faits à l'origine de sa fuite et les étapes de sa procédure d'asile en Suisse. A cet égard, il a à nouveau souligné qu'en raison d'une défaillance du système de distribution du courrier dans le foyer dans lequel il habitait, il n'avait pas été en mesure de prendre connaissance de la décision de l'ODM du 23 avril 2007 et, partant, n'avait pas pu faire recours dans le délai légal de 30 jours. En outre, le recourant a contesté la licéité et le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, produisant un rapport médical daté du 30 juin 2008. Il a conclu, en substance, à l'annulation des décisions du 23 avril 2007 et du 13 juin 2008 et au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Par ailleurs, l'intéressé a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et la dispense de l'avance de frais. J. Par décision incidente du 18 juillet 2008, le juge instructeur a notamment admis la demande de dispense de l'avance de frais. K. Dans sa détermination du 24 juillet 2008, l'ODM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a Page 3

D-4680/2008 précisé, au regard des derniers renseignements au dossier, que la situation médicale du recourant ne faisait pas obstacle à l'exécution du renvoi. Cette détermination est transmise à l'intéressé en annexe au présent arrêt, pour information. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Avant d'examiner, le cas échéant, les questions de droit matériel touchant à l'asile et au renvoi, le Tribunal entend s'assurer que la procédure d'asile du recourant s'est déroulée de manière régulière, en particulier s'agissant de la notification de la décision de l'ODM du 23 avril 2007. L'intéressé a en effet fait valoir, dans son recours du 12 juillet 2008, qu'il n'avait jamais été en mesure de recourir contre la décision précitée, n'ayant appris son existence qu'après que le délai de recours soit arrivé à terme. De son côté, dit office a relevé, dans sa Page 4

D-4680/2008 décision du 13 juin 2008, qu'aux termes de l'art. 12 al. 1 LAsi, toute notification ou communication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n'en prennent connaissance que plus tard en raison d'un accord particulier avec la Poste suisse ou si l'envoi revient sans avoir pu leur être délivré. Dans la mesure où la décision du 23 avril 2007 a été envoyée à la dernière adresse connue du recourant, l'ODM en a déduit que la décision précitée avait été valablement notifiée. 2.2 La notification d'un acte administratif ou judiciaire obéit au principe de la réception des actes juridiques. Un acte est ainsi considéré comme reçu dès l'instant où le destinataire peut en prendre connaissance. Autrement dit, il suffit que cet acte se trouve dans la sphère d'influence ("Machtbereich") du destinataire, et que ce dernier, en organisant normalement ses affaires, soit à même d'en prendre connaissance. Il n'est en revanche pas nécessaire que le destinataire l'ait personnellement en main, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 5 consid. 3c p. 34 s., JICRA 1993 n° 13 consid. 3b p. 83). 2.3 S'agissant d'un pli recommandé, la poste doit d'abord tenter de le remettre à la personne expressément désignée sur le pli, à l'adresse qui y est indiquée. A défaut, et sans possibilités de remettre le pli à une personne de substitution, le facteur doit déposer dans la boîte aux lettres du destinataire une invitation à retirer le pli au guichet postal dans un délai de sept jours. En cas de contestation, ce dépôt doit pouvoir être établi, faute de quoi le délai de sept jours n'est pas réputé avoir couru. Par ailleurs, la date de la notification est celle, effective, à laquelle l'intéressé a pris possession du pli, dans le délai de sept jours. Si tel n'est pas le cas, la notification est réputée avoir eu lieu, de manière fictive, le septième jour du délai de garde (cf. YVES DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 484 s. et réf. cit.). 2.4 En l'espèce, selon les déclarations du recourant, il n'a jamais reçu l'invitation à aller retirer à l'office de poste l'envoi que lui avait adressé l'ODM et qui contenait la décision du 23 avril 2007. Cette invitation aurait été égarée ou prise par mégarde ou intentionnellement par un Page 5

D-4680/2008 tiers. Ces affirmations ont été corroborées par le courrier du 29 juin 2007, émanant d'un assistant social travaillant dans le foyer en question. Selon celui-ci, pour les résidants du foyer logeant dans les portes-à-cabines, le courrier n'est pas distribué dans des boîtes aux lettres individuelles fermées à clef, mais dans un répertoire ouvert, disponible pour toutes les personnes habitant le foyer. L'assistant social a ajouté que pareil dysfonctionnement s'était déjà produit par le passé. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément au dossier permettant d'infirmer les faits précités, force est de considérer que l'intéressé n'a pas été en mesure de retirer l'envoi de l'ODM dans le délai de garde de sept jours prévu par la loi parce que, durant ce délai, l'invitation à retirer cet envoi a disparu. Ce document n'étant pas demeuré à disposition du recourant durant ce délai de sept jours, celui-ci n'a pas couru jusqu'à son terme. Dès lors, il n'est pas possible d'admettre que la notification a eu lieu, ni dans le délai de garde de sept jours ni, fictivement, au terme de celui-ci. Cette conclusion amène le Tribunal à constater et à déplorer les lacunes du système mis en place dans le foyer en question pour délivrer le courrier aux résidants des portes-à-cabines, au regard des exigences imposées par la notification des actes juridiques en procédure d'asile. Sans être compétent pour exiger que ce système soit modifié, le Tribunal estime que des aménagements plus adéquats pourraient probablement empêcher la survenance de problèmes de notification analogues à celui rencontré dans le cas d'espèce. 2.5 En vertu de l'art. 38 PA, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. Par conséquent, le délai imparti pour recourir contre l'acte irrégulièrement notifié ne commence à courir qu'à partir du moment où le destinataire a pu en prendre connaissance, sous réserve de la sécurité du droit et du respect du principe de la bonne foi (cf. Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99, ATF 111 V 149 consid. 4c p. 150, arrêt du Tribunal fédéral suisse C 44/03 du 27 janvier 2004). En d'autres termes, une décision, fût-elle notifiée irrégulièrement, peut entrer en force si elle n'est pas contestée devant l'autorité de recours dans un délai raisonnable (cf. La Semaine Judiciaire [SJ] 2000 I p. 118). Les mêmes principes s'appliquent à défaut de toute notification d'une décision administrative. Cette dernière n'est pas nulle ; elle est inopposable à son destinataire pour autant que celui-ci se prévale du vice de notification en temps utile, à savoir dès que, d'une manière ou d'une autre, il est au courant de Page 6

D-4680/2008 l'absence de notification. En effet, en vertu du principe de la bonne foi et de son corollaire, l'interdiction de l'abus de droit, le destinataire est tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'il peut en soupçonner l'existence, à défaut de quoi il risque de se voir opposer l'irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté (cf. YVES DONZALLAZ, op. cit., p. 568 s. et réf. cit., arrêt du Tribunal fédéral suisse C 44/03 précité). 2.6 En l'occurrence, les pièces au dossier indiquent que l'intéressé a eu connaissance de la décision de l'ODM du 23 avril 2007 au plus tard le 29 juin suivant, lors de son entretien avec l'autorité cantonale en charge de préparer l'exécution de son renvoi. Le 2 juillet 2007, le recourant a sollicité de l'ODM la consultation des pièces de son dossier, ce qui lui a été accordé le 10 juillet 2007. Le 27 juillet suivant, il a fait parvenir à dit office un acte motivé, tant en matière d'asile et de renvoi que sur la question de la notification, et a conclu à l'annulation de la décision précitée. Sur le vu de ces éléments, on ne saurait reprocher à l'intéressé un comportement contraire au principe de la bonne foi. Il s'ensuit que l'acte précité doit être considéré comme un recours dirigé contre la décision de l'ODM du 23 avril 2007 et non comme une demande de réexamen de cette décision, comme l'a fait à tort dit office. Celui-ci ne pouvait pas se saisir de l'affaire et devait la transmettre au Tribunal comme objet de sa compétence. Il revient en effet à l'autorité de céans d'examiner, dans le cadre de la procédure de recours ordinaire, les arguments de droit matériel invoqués et, partant, de déterminer si c'est à juste titre que l'ODM, dans sa décision du 23 avril 2007, a rejeté la demande d'asile du recourant, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. 3. 3.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours du 12 juillet 2008, en tant qu'il conteste la notification de la décision de l'ODM du 23 avril 2007, doit être admis. Par conséquent, la décision attaquée, prise le 13 juin 2008 en matière de réexamen, doit être annulée. 3.2 Pour le reste, le Tribunal se saisit de l'acte du 27 juillet 2007 en tant que recours interjeté contre la décision de l'ODM du 23 avril 2007. Dans le cadre de cette procédure, il sera également tenu compte des arguments de droit matériel invoqués dans le recours du 12 juillet 2008. Page 7

D-4680/2008 3.3 En outre, le recourant doit être autorisé à attendre en Suisse l'issue de cette procédure, en vertu de l'art. 42 LAsi. En effet, la procédure ordinaire d'asile doit être considérée comme toujours ouverte, dès lors que le dépôt du recours, interjeté en temps utile (cf. supra consid. 2.6) et par une personne ayant qualité pour recourir (cf. art. 37 LTAF et art. 48 al. 1 let. c PA), a suspendu l'entrée en force de la décision du 23 avril 2007. 4. 4.1 L'intéressé ayant obtenu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle, en tant que formulée dans le cadre de la présente procédure, est ainsi sans objet. 4.2 Le recourant ne saurait prétendre à l'octroi de dépens, dès lors que, dans le cadre de la présente procédure de recours, il n'est pas représenté et n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés (cf. art. 8 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 8

D-4680/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, dans le sens des considérants. 2. La décision de l'ODM en matière de réexamen, du 13 juin 2008, est annulée. 3. Le Tribunal se saisit de l'acte du 27 juillet 2007 en tant que recours interjeté contre la décision de l'ODM du 23 avril 2007. 4. Le recourant est autorisé à attendre en Suisse l'issue de la procédure ordinaire de recours. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 6. Il n'est pas alloué de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : copie de la détermination de l'ODM du 24 juillet 2008) - à l'ODM, pour le dossier N_______ (en copie) - [canton] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Expédition : Page 9

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