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Bundesverwaltungsgericht 29.07.2009 D-4675/2009

29 luglio 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,821 parole·~19 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Testo integrale

Cour IV D-4675/2009 {T 0/2} Arrêt d u 2 9 juillet 2009 Blaise Pagan (président du collège), Pietro Angeli-Busi, Gérard Scherrer, juges, Sonia Dettori, greffière. A._______, née le (...), Erythrée, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 24 juin 2009 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-4675/2009 Faits : A. En date du 15 janvier 2009, A.______, qui s'est déclarée ressortissante de l'Erythrée, a déposé une demande d'asile en Suisse. La comparaison dactyloscopique effectuée par l'ODM avec le fichier EURODAC a démontré que l'intéressée avait été contrôlée, pour entrée illégale, à B._______ en Grèce le 21 novembre 2008. Entendue sur ce fait dans le cadre de l'audition du 19 janvier 2009, elle l'a admis, précisant que les autorités grecques lui avaient demandé de quitter le territoire national dans le délai d'un mois, ce qu'elle aurait fait en date du 1er janvier 2008 (recte : 2009), après avoir été transférée du camp de B._______ à C.________ [ville grecque]. Elle a indiqué avoir pris l'avion jusqu'à D._______, puis avoir payé un passeur pour entrer illégalement en Suisse. Sur la question de son renvoi en Grèce suite à la décision envisagée de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, l'intéressée a indiqué ne pas souhaiter retourner dans ce pays, dès lors qu'il n'y avait pas de travail et que les droits de l'homme n'y étaient pas respectés. B. Au vu de ce qui précède, l'ODM a soumis, en date du 17 mars 2009, une requête aux fins d'admission de la requérante aux autorités grecques, jusqu'au 20 mai 2009. Dites autorités n'y ayant pas donné suite, l'ODM les a avisées, par courrier électronique, que conformément à l'art. 18 par. 7 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (« règlement Dublin »), la Grèce était responsable de l'examen de la procédure d'asile dans le cas d'espèce. Les autorités grecques responsables de la procédure Dublin ont confirmé le même jour la réception dudit message, par le même biais, sans se déterminer sur son contenu. Page 2

D-4675/2009 C. Par décision du 24 juin 2009, notifiée à la recourante par l'entremise de l'autorité cantonale compétente, en date du 16 juillet 2009, l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a renvoyée celle-ci de Suisse en Grèce, ordonnant l'exécution immédiate de cette mesure. Il a également relevé qu'un éventuel recours dirigé contre la décision précitée n'avait pas d'effet suspensif. Dit office a retenu dans sa décision qu'en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et en l'absence de réponse de la part des autorités grecques, la compétence de la Grèce pour mener la procédure d'asile était donnée par défaut. L'ODM a également considéré que l'exécution du renvoi en Grèce était licite, raisonnablement exigible et possible. A ce sujet, il a relevé que cet Etat respectait le principe du non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi et qu'il n'y avait pas non plus d'indice d'une violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) en cas de retour de la requérante en Grèce. D. Par acte du 21 juillet 2009, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision, concluant principalement à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour qu'elle entre en matière sur sa demande d'asile, demandant également qu'il soit renoncé à lui demander le versement d'une avance sur les frais de procédure, alléguant que son époux selon la coutume, un dénommé E._______, né le (...), était domicilié en Suisse, à F._______ dans le canton de G._______. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a notamment requis de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance. F. En date du 22 juillet 2009 et dans l'attente du dossier, le Tribunal a suspendu, à titre superprovisionnel, l'exécution du renvoi de l'intéressée conformément à l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre Page 3

D-4675/2009 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), l'autorisant à rester provisoirement en Suisse. G. Dite autorité a réceptionné le dossier de l'ODM le 23 juillet 2009. H. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240s.). Ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables et, en cas d'admission dudit recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur la demande (cf. ibidem). Page 4

D-4675/2009 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi, et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 En règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi). 2.2 Les dispositions légales applicables en lien avec l'art. 34 al. 2 let. d LAsi sont mentionnées de manières détaillée dans le règlement Dublin, auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre 2008 (cf. Accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse, RS 0.142.392.68). Dans la présente espèce, il convient en particulier de mentionner les dispositions du règlement Dublin qui suivent. 2.2.1 Conformément à l'art. 3 par. 1, les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'Etat membre concerné ; la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Par dérogation au par. 1, chaque Etat membre peut toutefois examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (par. 2 phr. 1). 2.2.2 Selon l'art. 10 par. 1, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 18 paragraphe 3, notamment des données visées au chapitre III du règlement (CE) n° 2725/2000, que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entrée en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile ; Page 5

D-4675/2009 cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. 2.2.3 En vertu de l'art. 7, si un membre de la famille du demandeur d'asile, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que réfugié dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile, à condition que les intéressés le souhaitent. Selon l'art. 8, si le demandeur d'asile a, dans un Etat membre, un membre de sa famille dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile, à condition que les intéressés le souhaitent. D'après l'art. 15 par. 1, tout Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis par le présent règlement, rapprocher des membres d'une même famille, ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels ; dans ce cas, cet Etat membre examine, à la demande d'un autre Etat membre, la demande d'asile de la personne concernée ; les personnes concernées doivent y consentir. 2.2.4 Selon l'art. 17 par. 1 phr. 1 et 2, l'Etat membre auprès duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut requérir ce dernier aux fins de prise en charge dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois après l'introduction de la demande d'asile au sens de l'art. 4 par. 2 ; si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans le délai de trois mois, la responsabilité de l'examen de la demande d'asile incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. 2.2.5 Conformément à l'art. 20 par. 1, la reprise en charge d'un demandeur d'asile conformément (...) à l'art. 16 par. 1 pts c, d et e, s'effectue selon les modalités suivantes : (...) l'Etat membre requis pour la reprise en charge est tenu de procéder aux vérifications nécessaires et de répondre à la demande qui lui est Page 6

D-4675/2009 faite aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de sa saisine ; lorsque la demande est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines (pt b) ; si l'Etat membre requis ne fait pas connaître sa décision dans le délai d'un mois ou dans le délai de deux semaines mentionnés au point b, il est considéré qu'il accepte la reprise en charge du demandeur d'asile (pt c). 2.3 Selon l'art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin (al. 1) ; s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (al. 2) ; l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (al. 3). 2.4 Le règlement Dublin établit des critères objectifs permettant de déterminer l'Etat responsable pour l'examen d'une demande d'asile ; ses autres buts sont l'établissement de délais raisonnables pour chacun des stades de la procédure de détermination de l'Etat responsable et la prévention des abus que constituent les demandes multiples. De manière générale, le principe établit qu'un seul Etat est responsable de l'examen d'une demande d'asile. Tout Etat participant peut manifester une prérogative souveraine et examiner une demande d'asile même s'il n'est pas responsable en vertu des critères indiqués dans le règlement (cf. Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [« accords bilatéraux II »] [ci-après Message accords bilatéraux II], in : FF 2004 5593ss, spéc. 5738). 3. 3.1 En l'occurrence, l'ODM n'a pas fait usage de la possibilité qui lui était offerte de traiter lui-même la demande d'asile de l'intéressée (cf. art. 3 par. 2 phr. 1 du règlement Dublin en relation avec l'art. 29a Page 7

D-4675/2009 al. 3 OA1), mais a rendu une décision de non-entrée en matière basée sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi. 3.2 A ce stade, il sied de constater que la Grèce est un Etat partie au règlement Dublin, auquel la Suisse a également adhéré. La preuve de l'entrée illégale de l'intéressée sur le territoire grec avant sa venue en Suisse est donnée. En outre, l'autorité intimée a requis la Grèce aux fins de prise en charge selon les modalités et le délai prévus par l'art. 17 du règlement Dublin. Enfin, même si les autorités grecques n'ont pas expressément donné leur accord à la prise en charge de la requérante, celle-ci est admise par défaut, en application de l'art. 20 par. 1 point c dudit règlement. 3.3 La recourante a fait valoir, au stade du recours seulement, que son époux (selon la coutume) aurait obtenu l'asile et serait domicilié en Suisse. Elle n'a toutefois versé à l'appui de ses dires aucun indice de preuve de ce qu'elle avance, ni n'a motivé le fait que dans le cadre de l'audition du 19 janvier 2009, elle s'était annoncée comme célibataire, n'ayant pas d'époux ou de partenaire en Suisse ou ailleurs (cf. pv. aud. précitée p. 2), ni aucune parenté en Suisse ou dans un pays tiers (cf. pv. aud. précitée p. 3). Au vu de la tardiveté de l'argument avancé, pourtant essentiel et dont la recourante ne pouvait en ignorer l'existence au moment de l'audition précitée, au vu également de l'indigence de sa motivation (absence d'indice ou d'un début de preuve de ce qu'elle avance et absence de motif expliquant son silence préalable), le Tribunal retient qu'il s'agit, en l'espèce, d'une pure allégation de partie, avancée en désespoir de cause, qui doit être écartée. La mention de l'identité d'une personne, de son adresse et de son numéro de téléphone ne saurait en outre prouver l'existence d'un mariage. C'est donc sans aucun fondement que la recourante invoque les art. 7 et 8 du règlement Dublin. 3.4 Cela étant, les conditions de l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin sont, en l'espèce, remplies, l'intéressée étant entrée illégalement en Grèce le 20 ou le 21 novembre 2008. Page 8

D-4675/2009 3.5 Rien ne s'oppose au surplus à la prise en charge de la recourante par la Grèce, Etat dans lequel elle pourra déposer une demande d'asile. 3.6 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée. Sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 4.2 Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressée à une autorisation de séjour ou d'établissement, en regard notamment des considérants qui précèdent sur le prétendu mari de celle-ci, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi ; cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions de possibilités, de licéité et d'exigibilité). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit Page 9

D-4675/2009 international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2 En l'espèce, le Tribunal rappelle que tous les Etats liés par l'Accord d'association à Dublin sont signataires de la Conv. et de la CEDH et, à ce titre, en appliquent les dispositions. Dans le cadre de la coopération prévue par Dublin, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est déterminé sur la base des critères et des procédures définis dans le règlement Dublin. L'Etat ainsi désigné est tenu de conduire la procédure d'asile dans le respect des dispositions de la Conv. et de la CEDH (cf. Message accords bilatéraux II, in : FF 2004 5652s. ; cf. également les considérants introductifs n° 2, 12 et 15 du règlement Dublin). Lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent donc partir de la présomption que les règles impératives imposées par les conventions précitées (en particulier le principe de nonrefoulement ainsi que l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH) seront respectées. Il incombe au requérant lui-même d'apporter les éléments de nature à renverser cette présomption. Le Tribunal relève aussi que les autorités suisses n'ont pas la compétence, en vertu de la législation suisse et du droit international, de contrôler la pratique, les décisions en matière d'asile et de droit des étrangers ainsi que les modalités des procédures internes des autres Etats appliquant le règlement Dublin. Un tel contrôle relève de la seule compétence des autorités de recours nationales et internationales compétentes pour l'Etat tiers en cause. Page 10

D-4675/2009 Le Tribunal se limite donc à examiner s'il existe manifestement un obstacle à l'exécution du renvoi d'un requérant d'asile dans l'Etat concerné en raison d'une règle impérative du droit international (p. ex. dans l'optique d'un « refoulement en cascade » dans un état persécuteur), en se fondant essentiellement sur des motifs avancés par le recourant et en tenant compte, dans toute la mesure nécessaire, de la présomption susmentionnée. 6.3 En l'occurrence, il n'existe pas d'indice permettant de penser que la Grèce n'offrirait pas une protection efficace au regard de ce principe. En effet, comme déjà mentionné plus haut, ce pays est en particulier signataire de la Conv. et de la CEDH. Il est ainsi lié par le principe absolu de non-refoulement et par les garanties qui en découlent. Par ailleurs, rien au dossier ne laisse supposer que les autorités grecques failliraient à leurs obligations internationales en renvoyant l'intéressée dans son pays d'origine au mépris de ce principe. La recourante ne l'a d'ailleurs pas invoqué. Pour les mêmes raisons, le Tribunal considère qu'il n'a pas été démontré que l'intéressée encourrait un risque personnel, concret et sérieux d'être soumise, en cas de renvoi en Grèce, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture (cf. à ce sujet JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. L'exécution du renvoi de la recourante en Grèce est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, ni la situation régnant en Grèce, ni d'autres motifs – personnels – ressortant du dossier sont susceptibles de faire apparaître une mise en danger concrète de l'intéressée, en cas de renvoi en Grèce. 8. Enfin, l'exécution du renvoi dans cet Etat doit être considérée comme possible (art. 83 al. 2 LEtr), dans la mesure notamment où l'art. 20 par. 1 pt c du règlement Dublin trouve application en l'espèce. Page 11

D-4675/2009 9. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de la recourante et l'exécution de cette mesure. Ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure doit également être rejeté. 10. Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Au vu des circonstances du cas, il est toutefois renoncé à la perception de frais de procédure (art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante) Page 12

D-4675/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton H._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition : Page 13

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