Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-4646/2017
Arrêt d u 9 novembre 2017 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 20 juillet 2017 / N (…).
D-4646/2017 Page 2 vu la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé le 21 septembre 2015, les procès-verbaux des auditions du 29 septembre 2015 (audition sommaire) et du 29 mars 2016 (audition sur les motifs), la décision du 20 juillet 2017, notifiée le jour suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse, tout en considérant que l’exécution de cette mesure n’était, en l’état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire, le recours interjeté en date du 18 août 2017 à l’encontre de la décision précitée, la décision incidente du 28 août 2017, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les conclusions formulées aux termes du recours comme d’emblée vouées à l’échec, a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale du recourant et lui a imparti un délai au 12 septembre 2017 pour verser un montant de 750 francs à titre d’avance de frais, la correspondance du mandataire du recourant datée du 8 septembre 2017, ainsi que son annexe, correspondance aux termes de laquelle une reconsidération de la décision incidente du 28 août 2017 est requise, respectivement le prononcé d’un arrêt à trois juges sur le fond, dans l’éventualité où l’avance de frais serait réglée dans le délai imparti, le versement, le 11 septembre 2017, de l’avance de frais requise,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
D-4646/2017 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié ni par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JI- CRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu’au cours de ses auditions, le requérant, ressortissant afghan de confession chiite, a déclaré être originaire de Kaboul, ville dans laquelle il a toujours vécu ; qu’il a, dès ses 16 ans, travaillé épisodiquement en tant qu’acteur et interprété des rôles secondaires dans le cadre d’une série télévisée (…), laquelle série fait état de contenus éducatifs et politiques, et est accessible sur Internet ; que le père du susnommé aurait quant à lui été employé par (…), organisme venant en aide à la population afghane (…) ; qu’au mois de mars 2015, le requérant et son père se seraient vu adresser une lettre de menaces, aux termes de laquelle les talibans leur auraient reproché de travailler pour les autorités ; que la lettre en question aurait exigé des susnommés le paiement d’une somme de 300'000 dollars, à défaut de quoi ceux-ci se verraient assassinés ; qu’aussi, craignant pour sa sécurité, l’intéressé aurait entrepris de quitter le pays avec sa famille au cours du mois d’avril 2015 ; que toutefois, au moment d’embarquer pour la traversée en mer entre la Turquie et la Grèce, le requérant aurait été séparé de ses proches, dont il n’aurait plus eu de nouvelles depuis lors ; que suite à son arrivée en Grèce, l’intéressé aurait transité par la Macédoine,
D-4646/2017 Page 4 la Serbie, la Hongrie, et l’Autriche, avant de parvenir en Suisse le 21 septembre 2015 et d’y déposer une demande d’asile ce même jour, qu’à l’appui de dite demande, le susnommé a versé au dossier une carte micro-SD contenant plusieurs épisodes de la série dans laquelle il a joué avant son départ du pays, que le SEM a, dans sa décision du 20 avril 2017, considéré que les motifs allégués n’avaient pas été rendus vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi et partant, qu’il pouvait se dispenser de procéder à un examen de la pertinence des faits en question à la lumière de l’art. 3 LAsi, que dans son recours du 18 août 2017, l’intéressé fait valoir en substance que le SEM aurait abusé de son pouvoir d’appréciation dans sa manière d’appréhender la crédibilité du récit délivré, l’autorité n’ayant selon lui pas tenu compte, tant dans le cadre des auditions que lors de l’examen de la vraisemblance, de son jeune âge ainsi que des circonstances dramatiques de la perte de sa famille au cours de son périple vers l’Europe ; qu’en outre, c’est à tort que le SEM n’aurait pas pondéré son examen de la vraisemblance en tenant compte du profil particulier du requérant et du contexte afghan ; qu’en tout état de cause, il ressortirait du dossier que l’intéressé remplit les conditions de la qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi, l’asile devant dès lors lui être octroyé, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l’art. 3 LAsi s’il a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l’intéressé, notamment de l’existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l’exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
D-4646/2017 Page 5 que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l’avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécution déterminantes selon l’art. 3 LAsi, qu’il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’occurrence, les déclarations de l’intéressé en lien avec ses motifs d’asile (cf. audition sur les motifs d’asile du 29 mars 2016, Q. 106, p. 11 s.), en tant qu’elles concernent l’existence et la découverte d’une lettre de menaces émanant des talibans, ne peuvent être tenues pour vraisemblables (art. 7 LAsi), qu’en effet, de manière générale, elles se sont avérées insuffisamment consistantes, mal étayées, stéréotypées, voire incohérentes, qu’ainsi, le susnommé a expliqué que les talibans, aux termes de leurs lettre de menaces, exigeaient le versement d’une somme de 300'000 dollars pour épargner sa vie et celle de son père (cf. procès-verbal de l’audition du 29 mars 2016, Q. 106, p. 11 s.), qu’il n’a toutefois pas été capable de renseigner l’autorité de première instance sur les modalités de paiement de cette somme importante (cf. procès-verbal de l’audition du 29 mars 2016, Q. 124, p. 13), dont l’ampleur ne laisse d’ailleurs pas de surprendre, qu’interrogé au sujet des motifs qui auraient pu pousser les talibans à réclamer à sa famille un tel montant, l’intéressé n’a pas été en mesure de fournir la moindre explication (cf. procès-verbal de l’audition du 29 mars 2016, Q. 123, p. 13), qu’il ressort en outre des déclarations du requérant que la lettre de menaces était rédigée en pachtou, langue qu’il ne comprendrait pas,
D-4646/2017 Page 6 que le susnommé aurait donc transmis ce document à son père aussitôt après sa découverte, afin que celui-ci puisse prendre connaissance de son contenu, que dans ce contexte, il apparaît étonnant que le père du recourant, après avoir parcouru la missive, ait dans un premier temps refusé de tenir son fils informé de sa teneur, alors que la vie de ce dernier était prétendument directement menacée aux termes du pli, qu’en tout état de cause, il est incompréhensible que le père de l’intéressé, dont il a été dit qu’il considérait son fils comme un « gamin » à qui il ne confiait pas grand-chose (cf. procès-verbal de l’audition du 29 mars 2016, Q. 111, p. 12 et Q. 124, p. 13), n’ait dans un premier temps rien communiqué au recourant (cf. procès-verbal de l’audition du 29 mars 2016, Q. 106, p. 12), avant de finalement malgré tout l’informer sur quelques points seulement, en lui indiquant par exemple que son nom figurait sur la missive, que chacun d’eux était accusé de collaboration avec les étrangers et qu’une somme de 300'000 dollars était exigée d’eux afin qu’ils ne soient pas assassinés (cf. procès-verbal de l’audition du 29 mars 2016, Q. 106, p. 12), que contre toute attente, le recourant n’a, qui plus est, pas spontanément indiqué que son nom figurait en toutes lettres sur le courrier de menaces, cette précision n’ayant pu être obtenue que suite à une question directe de l’auditeur (cf. procès-verbal de l’audition du 29 mars 2016, Q. 119 et 120, p. 13), que s’agissant des circonstances de la découverte de la prétendue « feuille de menaces » (cf. procès-verbal de l’audition du 29 mars 2016, Q. 106, p. 11 s.), il est exact que celles-ci ont fait l’objet d’un récit spontané du recourant, ce que le mandataire de l’intéressé relève à bon droit dans son écriture (cf. mémoire de recours, point II.5., p. 3), qu’il n’en demeure toutefois pas moins que la description en question s’est avérée floue, imprécise et particulièrement stéréotypée, de telle sorte qu’elle ne permet pas de conclure à un réel vécu des faits relatés et partant à la vraisemblance du récit sur ce point, qu’en outre, le SEM, en considérant que le requérant s’était contenté de de répondre que « la lettre était en pachtoune et que c’est donc son père qui l’avait lue » n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation et résumé les faits d’une manière contraire aux allégations de l’intéressé,
D-4646/2017 Page 7 qu’en effet, l’autorité a considéré que le récit du recourant était inconsistant non pas sous l’angle des circonstances de la découverte du pli – sur lesquelles le SEM ne s’est pas étendu dans sa décision –, mais exclusivement sous celui de la description du contenu de la lettre de menaces (cf. décision querellée du 20 juillet 2017, point II., p. 3), que finalement, le recourant, à qui il incombe de prouver ou à tout le moins de rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (7 LAsi), n’a pas produit la lettre de menaces à laquelle il se réfère dans ses déclarations, ni même une copie de cette dernière, que dans ces circonstances, force est de constater que l’autorité intimée était en droit de conclure à l’invraisemblance du récit en tant que celui-ci porte sur l’existence d’un courrier de menaces, le grief selon lequel l’autorité inférieure, ce faisant, aurait abusé de son pouvoir d’appréciation étant à l’évidence mal fondé, qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon escient que le SEM a estimé qu’il pouvait s’abstenir d’examiner la pertinence des motifs d’asile invoqués sous l’angle de l’art. 3 LAsi, qu’il convient toutefois encore de vérifier si le recourant dispose d’un profil qui serait de nature à l’exposer à des préjudices émanant des talibans, que ce soit à raison de sa qualité d’acteur ou encore de son lien de filiation avec un prétendu travailleur humanitaire, que s’agissant des apparitions télévisées de l’intéressé, il y a lieu de relever que celui-ci, bien qu’ayant joué dans diverses productions, a expressément déclaré n’avoir occupé que des rôles mineurs, lesquels changeaient qui plus est à chaque fois (cf. annexe 2 au mémoire de recours, p. 3 s. ; voir également mémoire de recours, let. A, p. 2), qu’en outre, le recourant n’a pas fourni d’explications convaincantes par rapport à la manière dont les talibans seraient parvenus à retrouver son identité à partir des personnages de fiction qu’il incarnait à l’écran (cf. procès-verbal de l’audition du 29 mars 2016, Q. 131 et 132, p. 14), que relativement à l’attentat perpétré (…), force est de remarquer que ce dernier n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une persécution ciblée contre la personne du recourant pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi,
D-4646/2017 Page 8 qu’en effet, cette attaque ne visait pas directement la personne du recourant, mais bien (…), que dans ces conditions, le Tribunal ne saurait retenir que le susnommé ait pu se trouver dans le collimateur des talibans du seul fait de sa qualité d’acteur, qu’un tel risque n’a pas non plus été rendu vraisemblable en tant qu’il découlerait du rapport de filiation entre le recourant et son père, lequel aurait travaillé en qualité de superviseur pour le compte de (…) (cf. mémoire de recours, let. B., p. 2), qu’à ce propos, il sied de remarquer que la relation de travail entre le père de l’intéressé et l’organisme directement susmentionné n’a pas, elle non plus, été rendue vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi, que l’on relèvera en la matière qu’il est à tout le moins étonnant que le recourant n’ait pas été en état de nommer directement lors de ses auditions devant le SEM l’institution pour laquelle son père aurait travaillé, l’intéressé n’ayant été en mesure de désigner l’organisme en question qu’après des recherches et au stade du recours seulement (cf. procès-verbal de l’audition du 29 mars 2016, Q. 106 in limine, p. 11, en lien avec mémoire de recours du 18 août 2017, point II. 3., p. 3 et l’annexe 3 au recours), que de surcroît, même à admettre que les rapports de travail en question aient bien existé, l’intéressé n’a pas expliqué pour quelle raison, concrètement, les talibans auraient décidé de s’en prendre à son père au mois de mars 2015, alors que celui-ci exerçait sa profession depuis une longue période (cf. procès-verbal de l’audition du 29 mars 2016, Q. 139 et 140, p. 15), que le récit présenté manque ainsi de consistance sur ce point et ne peut donc être qualifié de vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi, qu’à ce stade, il sied encore de relever que l’intéressé a expressément indiqué lors de son audition sur les motifs ne pas avoir d’autres problèmes avec les talibans ou les autorités officielles de son pays d’origine (cf. procès-verbal de l’audition du 29 mars 2016, Q. 107 à 110, p. 12), que partant, il n’y a pas lieu de craindre que l’intéressé puisse être soumis à des persécutions pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi sur la base d’autres motifs,
D-4646/2017 Page 9 qu’enfin, les rapports et autres sources cités dans le mémoire de recours, respectivement joints à la correspondance datée du 8 septembre 2017, dès lors qu’ils ne se réfèrent ni explicitement, ni implicitement, ni de façon certaine à la personne de l’intéressé, ne sont pas pertinents pour fonder l’existence d’une crainte fondée de persécution dans le cas d’espèce, qu’au vu de ce qui précède, force est de constater que le susnommé n’a pas pu fournir le moindre élément concret permettant de conclure à l’existence d’une menace réelle et concrète pesant sur lui directement, ou indirectement par le biais de son père, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité (cf. arrêt du Tribunal D-7249/2015 du 19 juillet 2017, p. 3), que c’est donc à bon droit que le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé et rejeté sa demande d’asile, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que la requête tendant à la reconsidération de la décision incidente du 28 août 2017 est sans objet, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-4646/2017 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l’avance de frais de même montant versée le 11 septembre 2017 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :