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Bundesverwaltungsgericht 25.02.2009 D-4613/2006

25 febbraio 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,393 parole·~12 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Exécution du renvoi

Testo integrale

Cour IV D-4613/2006/ {T 0/2} Arrêt d u 2 5 février 2009 Gérard Scherrer (président du collège), Muriel Beck Kadima et Blaise Pagan, juges, Yves Beck, greffier. A._______, né le [...], sa compagne B._______, née le [...], et leurs enfants C._______, né le [...], et D._______, née le [...], Kosovo, représentés par E._______, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 3 juin 2005 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-4613/2006 Faits : A. Le 23 janvier 2005, A._______ et sa compagne B._______, d'ethnie rom et de confession musulmane, sont entrés en Suisse et ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement (CERA; actuellement et ci-après: centre d'enregistrement et de procédure, CEP) de Vallorbe. B. Entendu sommairement, le 27 janvier 2005, puis sur ses motifs d'asile, le 15 février suivant, A._______ a exposé qu'il était marié religieusement et qu'il provenait de Prizren. Durant la guerre, en 1999, à l'instar d'autres personnes issues de la communauté rom, il aurait été contraint par les Serbes de creuser des tranchées. Les mois qui suivirent la fin de la guerre, les Albanais – de retour d'exil – lui auraient reproché d'avoir collaboré avec l'ennemi et l'auraient durement maltraité, à trois reprises. Par la suite, l'hostilité des Albanais à son encontre se serait manifestée par des insultes et des menaces constantes, ainsi que par des jets de cailloux et de pétards sur sa maison. La situation ne s'améliorant pas, le requérant aurait finalement quitté son pays, le 18 janvier 2005, après avoir récolté les fonds nécessaires au paiement du passeur. Entendue séparément, B._______ a pour l'essentiel corroboré les propos de son compagnon. A l'appui de leur demande, les intéressés ont déposé deux cartes du Parti Unifié des Roms du Kosovo (Partia Romaneski Yekiipaski Kosovak, PRYK). C. Par décision du 3 juin 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, eu égard au défaut de pertinence, au titre de l'asile, des faits allégués, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a considérée comme licite, raisonnablement exigible, dans la mesure en particulier où le district de Prizren pouvait être considéré comme sûr, et possible. D. Dans le recours interjeté le 1er juillet 2005 auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la CRA), Page 2

D-4613/2006 les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision d'exécution du renvoi prise par l'ODM, et ont demandé l'assistance judiciaire partielle. Se référant à des rapports d'organisations internationales et à une résolution du Conseil de l'Europe du 24 novembre 2003, ils ont fait valoir que les membres des minorités ethniques et les Roms en particuliers étaient victimes de toutes sortes de discriminations et que leur sécurité demeurait précaire. E. Par décision incidente du 14 juillet 2005, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure et a déclaré qu'il serait statué à l'occasion de la décision au fond sur la demande d'assistance judiciaire partielle. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa détermination du 21 juillet 2005, laquelle a été transmise aux recourants pour information. G. Par acte posté le 27 septembre 2007, les recourants, sur la base d'extraits de rapports d'organisations internationales et d'un compte rendu, daté du 17 septembre 2007, d'une enquête effectuée dans leur région d'origine par une personne de contact de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), ont soutenu que l'exécution de leur renvoi n'était ni licite ni raisonnablement exigible, en raison des conditions sécuritaires et économiques qu'ils rencontreraient à leur retour au Kosovo. H. Le 4 janvier 2008 est née D._______, deuxième enfant des recourants. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure Page 3

D-4613/2006 administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce. 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et 52 PA). 2. 2.1 Les recourants n’ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle leur dénie la qualité de réfugié, rejette leur demande d'asile et prononce leur renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée. Reste à examiner si l'ODM a, à juste titre, ordonné l'exécution du renvoi des recourant dans leur pays d'origine. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être Page 4

D-4613/2006 astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 3.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1 En l'espèce, le Tribunal portera son examen sur la question de l'exigibilité du renvoi dès lors que les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative et, partant, qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. 4.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée). Page 5

D-4613/2006 4.3 Il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 4.4 Cela dit, le Tribunal a eu l'occasion de préciser que l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et "Egyptiens" albanophones était, en règle générale, raisonnablement exigible, pour autant toutefois qu'un examen individualisé, tenant compte d'un certain nombre de critères (état de santé, âge, formation professionnelle, possibilité concrète de réinstallation dans des conditions économiques décentes, réseau social et familial sur place), ait été effectué sur place. Selon cette jurisprudence, en l'absence d'un tel examen, la décision d'exécution du renvoi devait être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction, à moins que l'intéressé ait entretenu des relations particulières avec la majorité albanaise (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.3 et 5.4 p. 111 ss; JICRA 2006 n° 10 consid. 5.4 p. 107 s., JICRA 2006 n° 11 consid. 6.2.3 p. 120 ss). 4.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'ODM n'a pas contesté l'appartenance des recourants à la communauté rom albanophone; il n'a, pour sa part, aucune raison de le faire. Cela dit, aucun examen individualisé n'a été effectué - lequel aurait nécessité une enquête sur place - ni sur l'existence et l'étendue du réseau social des recourants, ni sur leurs chances de relogement et de trouver un emploi. Les incertitudes planant dans le dossier à ce sujet (cf. infra) auraient d'autant plus dû inciter l'autorité de première instance à prendre une telle mesure d'instruction que les intéressés ont deux enfants en bas âge, élément pouvant être important dans la solution du cas. On ne peut, au demeurant, considérer que les recourants réunissent l'exception visée par la jurisprudence précitée. Ils auraient, en effet, été la cible d'atteintes à leur personne exercée par la population majoritaire locale, depuis des années. S'agissant de l'enquête effectuée au Kosovo par la personne de contact de l'OSAR, elle avait principalement trait aux événements ayant censément causé le départ des intéressés et à la situation générale des Roms dans le pays. Elle n'apportait guère de renseignements sur la situation de leurs proches sur place ou à l'étranger (les frères de A._______ vivraient à Belgrade) et les Page 6

D-4613/2006 perspectives de réinstallation de la famille au Kosovo, ainsi que sur les possibilités concrètes pour elle d'assurer sa survie économique quotidienne. De surcroît, il n'est pas exclu que cette enquête ait été orientée. A cet égard, son compte rendu, nullement documenté, en tant qu'il indique que la famille de A._______ résidant au Kosovo serait très pauvre et ne recevrait aucun subside, n'est apparemment pas compatible avec les déclarations de ce dernier (cf. pv de l'audition du 27 janvier 2005 p. 6 i.f. et 7, pv de l'audition du 15 février 2005 p. 5), selon lesquelles son père, outre le revenu provenant de son activité lucrative, recevait l'aide sociale. Il est également relevé que les recourants ont pu économiser 4'000 euros en paiement du prix de leur voyage jusqu'en Suisse. Enfin, ni le dossier ni le compte rendu de l'enquête ne donnent de renseignements utiles sur les parents de B._______. L'on est pourtant aussi en droit d'attendre d'eux qu'ils soutiennent, financièrement notamment, les recourants. 4.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que la cause, en l'état, n'est pas susceptible d'être définitivement tranchée. Certains points essentiels doivent en effet être impérativement éclaircis à satisfaction d'où la nécessité d'une instruction complémentaire. 4.7 Pour ces motifs, les chiffres 4 et 5 de la décision de l'ODM du 3 juin 2005 sont annulés pour constatation incomplète des faits pertinents au sens de l'art. 49 let. b PA. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction (cf. art. 61 al. 1 PA). L'ODM est invité à procéder à des investigations complémentaires, notamment par le biais d'une nouvelle audition des recourants, afin d'obtenir les indications adéquates en vue d'une enquête sur place, et à toutes autres mesures d'instruction idoines, conformément aux exigences de la jurisprudence citée au consid. 4.4. 5. 5.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet. 5.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants, qui ont eu gain de cause, ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'absence d'un décompte de prestations, le Page 7

D-4613/2006 Tribunal fixe l'indemnité due à ce titre à Fr. 300.-, étant précisé qu'aucune indemnité n'est due pour l'activité déployée (la rédaction du recours) par le premier mandataire qui agissait à titre bénévole. (dispositif page suivante) Page 8

D-4613/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM est annulée, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi. La cause est renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5. L'ODM est invité à verser aux recourants un montant de Fr. 300.- à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé: - à la mandataire des recourants (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) - [...] (en copie) Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: Page 9

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