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Bundesverwaltungsgericht 02.07.2010 D-4595/2010

2 luglio 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,111 parole·~6 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 26 mai 2...

Testo integrale

Cour IV D-4595/2010 {T 0/2} Arrêt d u 2 juillet 2010 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; William Waeber, greffier. A._______, née le [...], Cameroun, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 26 mai 2010 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-4595/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16 mars 2010, les procès-verbaux des auditions des 18 et 23 mars 2010, dont il ressort que l'intéressée, membre de l'Eglise "Service d'Information Chrétien" aurait été accusée dans son pays d'appartenir à une secte et de s'adonner à la sorcellerie, la décision du 26 mai 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par A._______, au motif que les déclarations de celle-ci n'étaient pas pertinentes en regard de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 24 juin 2010 formé contre cette décision, dans lequel l'intéressée a allégué souffrir de graves troubles psychiques, a reproché à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu en ne tenant pas compte de sa santé déficiente, qui ressortait pourtant selon elle des procès-verbaux d'audition, et a soutenu que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, les conclusions de ce recours, tendant à l'annulation de décision de l'ODM sur la question de l'exécution du renvoi et au prononcé de l'admission provisoire en Suisse, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), Page 2

D-4595/2010 que, selon l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être invoqués sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou l'inopportunité (let. c), que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la recourante n’a pas contesté la décision de l'ODM qui lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce, sur le principe, son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, cette décision a acquis force de chose décidée, qu'ils reste à examiner si l'ODM a, à juste titre, considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressée était licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 1 et 2 LAsi), que sur ce point, la recourante fait valoir, avec raison, que l'ODM a statué sans tenir compte de son état de santé déficient, la décision attaquée ne retenant pas cet élément de fait et ne comportant aucune motivation y relative, que, lors de ses auditions, A._______ a effectivement à plusieurs reprises déclaré être malade ou souffrir de troubles psychiques d'une nature particulière (cf. pv de l'audition du 18 mars 2010, p. 6 et pv de l'audition du 23 mars 2010, p. 8 réponse à la question 67, p. 9 réponse à la question 70, p. 11 réponse à la question 84, p. 13 réponses aux questions 101 et 106), que si certaines allégations pouvaient laisser supposer que ces troubles étaient liés à des activités d'ordre mystique, d'autres en revanche tendaient au constat de l'existence d'une pathologie, que cette situation nécessitait quoi qu'il en soit que des mesures d'instructions soient menées, afin de pouvoir statuer sur la base d'un état de fait complet (cf. ATAF 2009/50 consid. 10 p. 733 ss, spéc. consid 10.2.1 p. 734), que tel n'a pas été le cas, Page 3

D-4595/2010 que le recours doit être ainsi être admis sur la base du motif énoncé à l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, que les points 4 et 5 de la décision de l'ODM du 26 mail 2010 doivent ainsi être annulés, la cause étant renvoyée à celui-ci pour complément d'instruction et nouvelle décision sur ces points, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense d'avance de frais déposées simultanément au recours étant sans objet, que conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la recourante, qui a eu gain de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, qu'en l'absence d'un décompte de prestations de la part de sa mandataire, le Tribunal fixe l'indemnité due à ce titre à Fr. 300.-, (dispositif page suivante) Page 4

D-4595/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Les points 4 et 5 de la décision de l'ODM du 26 mail 2010 sont annulés. La cause est renvoyée à celui-ci pour complément d'instruction et nouvelle décision sur ces points. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Les demandes d'assistance judiciaire et de dispense d'avance de frais sont sans objet. 5. L'ODM est invité à verser à la recourante un montant de Fr. 300.- à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire de la recourante (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) - au canton [...] (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition : Page 5

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