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Bundesverwaltungsgericht 21.09.2007 D-4587/2006

21 settembre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,139 parole·~21 min·2

Riassunto

Asile et renvoi | Exécution du renvoi

Testo integrale

Cour IV D-4587/2006 /rol {T 0/2} Arrêt d u 2 1 septembre 2007 Gérald Bovier (président du collège), Markus König, Claudia Cotting-Schalch, juges, Alain Romy, greffier. 1. A._______, 2. B._______, représentés par C._______, 3. D._______, représentée par C._______ et E._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée. la décision du 7 avril 2005 en matière de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-4587/2006 Faits : A. A._______ et D._______ et leur fils B._______ sont entrés clandestinement en Suisse le 16 décembre 2004 et on déposé, le même jour, une demande d'asile. B. Les intéressés ont été entendus sur leurs motifs d'asile au Centre d'enregistrement de Vallorbe le 21 décembre 2004 et par les autorités cantonales compétentes les 6 et 20 janvier 2005. B.a Le requérant a déclaré que lui et sa famille appartenaient à l'ethnie bosniaque et qu'ils vivaient dans le village de F._______, dans la commune de G._______. Au mois de mars 1999, au moment où l'OTAN commençait ses bombardements, il aurait rassemblé sa famille et se serait rendu chez de la famille à H._______, au I._______. Le J._______, toujours en compagnie de sa famille, il se serai rendu en K._______, où il a déposé une demande d'asile. Celle-ci ayant été rejetée, ils seraient retournés à H._______ le L._______. Le lendemain, ou trois ou quatre jours plus tard, il se serait rendu avec sa femme à F._______ où ils auraient constaté que leur maison avait été incendiée. Ils auraient décidé d'occuper la maison d'un oncle décédé de son épouse, avec l'accord de la fille de ce dernier. Toutefois, au cours de la première soirée, trois Albanais seraient venus et leur auraient enjoint de partir en les menaçant de mort en évoquant le sort de l'oncle. Ils seraient alors retournés à H._______. Environ un mois plus tard, le M._______, le requérant aurait quitté son pays avec sa famille pour se rendre en Suisse. Il a par ailleurs précisé qu'il n'avait exercé aucune activité politique et qu'il n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays. B.b Lors de ses auditions, l'intéressée a invoqué les même motifs que son époux. Elle a ajouté qu'elle avait été enlevée au mois de O._______ par des Albanais (ou par une bande de Serbes et d'Albanais). Ceux-ci l'auraient emmenée dans le village de P._______ (G._______) où ils l'auraient maltraitée. Elle aurait quitté son pays le lendemain à destination de K._______ en compagnie de sa famille. B.c Quant au fils des requérants, il s'est référé aux motifs allégués par ses parents. Page 2

D-4587/2006 C. Par décision du 7 avril 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés aux motifs que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31) ni aux exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 3 LAsi), prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a d'abord relevé que les sévices subis par la requérante en O._______ n'étaient pas dans un rapport de causalité avec son départ du pays le M._______. Il a ensuite constaté que les préjudices allégués par les intéressés n'étaient pas le fait de l'Etat mais de tiers et que les autorités ne pouvaient être considérées comme responsables de ces faits. L'autorité de première instance a encore relevé, d'une part, que l'on ne pouvait reprocher un manque de volonté de protection de la part de la KFOR et de la MINUK et, d'autre part, que l'intéressé avait admis qu'il ne s'était pas adressé aux autorités du Kosovo avant sa fuite. Enfin, elle a estimé que l'exécution du renvoi des requérants était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 28 avril 2005, les intéressés ont recouru contre la décision précitée en tant qu'elle ordonne l'exécution de leur renvoi. Ils concluent à l'annulation de dite décision et à leur admission provisoire. Pour l'essentiel, ils invoquent la situation de la minorité bosniaque au Kosovo et contestent la possibilité d'obtenir la protection de la KFOR. Ils font en outre valoir des problèmes de santé. A l'appui de leur recours, ils ont déposé une prise de position du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) de mars 2005. E. Le 11 mai 2005, sur réquisition du juge instructeur de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, les recourants ont produit un rapport médical établi le Q._______ relatif à l'intéressée. Il en ressort que celle-ci présente un trouble dépressif récurent (épisode dépressif moyen avec syndrome somatique) et un état de stress posttraumatique. Elle bénéficie d'une prise en charge psychiatrique de soutien et d'un traitement médicamenteux antidépresseur. Le pronostic, avec ou sans traitement, est réservé. Un renvoi risque de la déstabiliser, d'aggraver la symptomatologie et de précipiter un Page 3

D-4587/2006 passage à l'acte suicidaire. D'autre part, elle devrait bénéficier d'un traitement médicamenteux ainsi que d'une prise en charge psychiatrique à long terme. F. Par décision incidente du 21 mars 2007, le Tribunal, en charge de l'instruction du recours depuis le 1er janvier 2007, par le biais du juge instructeur, a requis la production d'un rapport médical actualisé. Le 27 mars 2007, les recourants ont produit un certificat de fin de l'école primaire concernant l'intéressée. Le 3 avril 2007, ils ont déposé un rapport médical établi le R._______ par le Dr S._______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, duquel il ressort que l'intéressée souffre d'un trouble dépressif récurent accompagné d'épisodes dépressifs sévères, d'un syndrome somatique et d'un état de stress post-traumatique. Son état s'est péjoré en raison du décès d'un oncle et des problèmes, notamment médicaux, rencontrés par son fils B._______. Elle présente des troubles du sommeil, fait des cauchemars avec des réveils nocturnes, des velléités suicidaires, des maux de tête, des hallucinations auditives et visuelles surtout nocturnes, des troubles de la mémoire, des douleurs gastriques, des problèmes cardiaques, le tout étant lié à la sphère psychosomatique. Elle nécessite un traitement médicamenteux et une consultation psychothérapeutique deux fois par mois. Les recourants ont également versé au dossier une copie du rapport médical du Q._______ et le compte rendu d'un premier entretien s'étant déroulé le T._______. Enfin, ils ont produit deux documents datés du U._______ et du V._______, ce dernier attestant l'assassinat le W._______ par des inconnus de l'oncle de la recourante. G. Le 18 avril 2007, les intéressés ont déposé un certificat médical attestant que le recourant est traité ambulatoirement pour cause de maladie. Par décision incidente du 24 avril 2007, le juge instructeur a notamment requis la production d'un rapport médical circonstancié concernant l'état de santé du recourant, se réservant à défaut de conclure à l'absence de motifs d'ordre médical pouvant s'opposer à une éventuelle exécution de son renvoi. Page 4

D-4587/2006 Bien que le délai initial imparti aux recourants ait été prolongé à deux reprises, il n'a pas été donné suite à cette réquisition. H. Dans sa détermination du 20 juillet 2007, transmise le 30 suivant aux recourants pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours. S'agissant des problèmes médicaux invoqués, il relève que des soins adéquats et de qualité sont disponible en Serbie. I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA). Page 5

D-4587/2006 2. 2.1 Les intéressés n’ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette leur demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. L'examen de la cause se limite donc à la question du renvoi, et plus particulièrement à l'exécution de cette mesure. 3. 3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers ; LSEE, RS 142.20). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Page 6

D-4587/2006 4.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 5.2 Les recourants n'ayant pas contesté le prononcé de l'ODM en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et sur le rejet de la demande d'asile, les conditions des art. 5 LAsi et 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) (principe du non-refoulement) ne trouvent pas directement application. En outre, ils n'ont pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi dans leur pays d'origine, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, comme des autres jurisprudences citées ci-après). La Cour de Strasbourg n'a certes pas exclu que l'art. 3 CEDH puisse aussi s'appliquer lorsque le danger émane de personnes ou de groupes qui ne relèvent pas de la fonction publique. Elle a toutefois souligné la nécessité de démontrer que le risque existe réellement et Page 7

D-4587/2006 que les autorités de destination, en l'occurrence les autorités au Kosovo (KFOR, MINUK, police), ne sont pas en mesure d'y obvier par une protection appropriée (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 29 avril 1997 en l'affaire H.L.R c. France, n° 11 / 1996 / 630 / 813). Dans le cas présent, les éléments figurant au dossier ne sont cependant pas suffisants pour convaincre le Tribunal que les craintes manifestées par les recourants d'être l'objet de traitements contraires à l'art. 3 CEDH de la part de particuliers sont fondées ou que, cas échéant, les autorités au Kosovo ne seraient pas en mesure de leur assurer une protection appropriée. De manière générale, selon la jurisprudence du Tribunal, qui a repris sur ce point la jurisprudence de la CRA (cf. notamment les arrêts du 13 juillet 2007 en la cause D- 4618/2007 et du 22 août 2007 en la cause D-3844/2006, qui renvoient à la JICRA 2002 n° 22 consid. 4d aa p. 180), la MINUK et la KFOR ont la volonté et la capacité de protéger les minorités ethniques au Kosovo et il n'existe aucune persécution systématique de celles-ci. En particulier, la sécurité des membres des minorités ethniques musulmanes slaves (Bosniaques) peut être considérée comme assurée au Kosovo, en tous les cas dans certaines régions de cette province, notamment à G._______, commune dans laquelle les recourants habitaient avant leur départ (JICRA 2002 précitée consid. 4d bb p. 180). Cette jurisprudence est toujours d'actualité dans la mesure où la situation sécuritaire des minorités slaves s'est encore améliorée au point que le HCR, dans un récent rapport (UNHCR's Position on the Continued International Protection Needs of Individuals from Kosovo, juin 2006) ne considère plus ceux-ci, en dépit de certains obstacles qu'ils rencontrent encore pour accéder à des services essentiels, tels l'éducation, la santé, la justice et l'administration publique, comme une minorité à risque (cf. également Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [BAMF], Serbien/Kosovo, Aktuelle Entwicklung 2006 [Politische, wirtschaftliche und soziale Lage], décembre 2006, p. 9s. et 15). Le Tribunal relèvera d'ailleurs que les intéressés ne sauraient reprocher aux autorités présentes au Kosovo une éventuelle absence de volonté ou de capacité d'assurer leur protection, dans la mesure où ils ont expressément renoncé à requérir l'aide desdites autorités avant de quitter leur pays. 5.3 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE). Page 8

D-4587/2006 6. 6.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; JICRA 1998 n° 22 p. 191). 6.2 Il est notoire que la Serbie en général, et la province du Kosovo en particulier, ne connaissent pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 14a al. 4 LSEE. 6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. En effet, les intéressés sont encore dans la force de l'âge et leurs deux fils majeurs sont susceptibles de les épauler. Par ailleurs, ils disposent d'un réseau familial dans leur pays et dans les pays limitrophes (Macédoine, Slovénie, Monténégro). Dans ces conditions, ils devraient pouvoir se réinstaller dans leur pays sans y affronter d'excessives difficultés. Au demeurant, on peut exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (JICRA 1994 n° consid. 4e p. 143). 6.4 Les recourants ont certes allégué que l'intéressée souffrait de problèmes de santé d'ordre psychologique. Page 9

D-4587/2006 6.4.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas, en soi, de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht: die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157s.). Page 10

D-4587/2006 6.4.2 En l'espèce, l'état de santé de la recourante, tel qu'il ressort en particulier du rapport médical du R._______ (cf. considérant F. cidessus), ne peut être qualifié de grave au point de la mettre concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine. En particulier, rien n'indique que des mesures curatives plus importantes, telle qu'une hospitalisation ou qu'un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne serait éventuellement pas disponible dans son pays, soient nécessaires dans un proche avenir. Il faut également tenir compte du fait que l'intéressée sera entourée de sa famille. Dès lors, compte tenu des infrastructures médicales dans son pays, la recourante pourra, nonobstant son origine ethnique, avec le soutien de sa famille, poursuivre son traitement sans difficultés excessives. S'agissant de l'aspect financier, les recourants ont la possibilité, en cas de besoin, de présenter à l'ODM, après la clôture de la présente procédure d'asile, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. c de cette disposition et aux art. 73ss OA 2 (en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux). Ils pouront par ailleurs requérir le soutien de leur parenté résidant dans les pays limitrophes, voire ailleurs en Europe (notamment en K._______). Dans ce contexte, un retour dans le pays d'origine est envisageable, moyennant également une préparation au départ menée par les soins des thérapeutes en charge de l'intéressée, le délai de départ pouvant être fixé en fonction des exigences du traitement en cours. Quant à A._______ et B._______, ils ont aussi invoqué des problèmes de santé. Toutefois, en l'état du dossier, vu l'absence de tout rapport médical précis et circonstancié, malgré le délai imparti à cet effet, rien ne permet d'admettre que ceux-ci puissent constituer un obstacle à l'exécution de leur renvoi. 6.5 S'agissant du fils des recourants, il convient également de tenir compte du fait qu'il a quitté son pays en 1999. A part le bref séjour au I._______ en 2004 à leur retour K._______, il n'est plus retourné depuis lors dans son pays d'origine. Il a donc passé à l'étranger les années importantes de l'adolescence. Il faut cependant tenir compte du fait qu'il a quitté son pays alors qu'il était tout de même âgé d'environ onze ans, de sorte qu'il était déjà scolarisé depuis plusieurs années. De plus, il est arrivé en Suisse alors qu'il était déjà âgé d'environ seize ans et n'y a vécu que relativement peu de temps, soit Page 11

D-4587/2006 un peu plus de deux ans. Par ailleurs, on ne saurait admettre une intégration particulièrement réussie de sa part, si l'on considère qu'il est bien connu des services de police, notamment X._______ et Y._______. Enfin, le Tribunal estime que B._______, aujourd'hui majeur, qui a vécu son enfance dans son pays d'origine, n'a pas perdu toutes ses racines avec ce dernier et le milieu socioculturel qui, à l'origine, est le sien et qu'il dispose, avec ses parents, des ressources nécessaires ainsi que des chances suffisantes pour s'y réinstaller et y mener une existence conforme à la dignitié humaine. 6.6 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. 7.1 Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre, cas échéant, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant d'y retourner. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. Au reste, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur les modalités d'exécution, qui ne sont pas de sa compétence. 8. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 12

D-4587/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé avec l'avance de frais du même montant versée le 19 mai 2005. 3. Le présent arrêt est communiqué : - à C._______, par courrier recommandé - à l'autorité intimée, en copie avec dossier N._______ - à la Police des étrangers du canton Z._______, en copie (annexe : un certificat de fin d'école primaire) Le juge : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition : Page 13

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