Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 27.09.2019 D-4569/2019

27 settembre 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,230 parole·~16 min·5

Riassunto

Asile et renvoi (délai de recours raccourci) | Asile et renvoi (délai de recours raccourci); décision du SEM du 30 août 2019

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4569/2019

Arrêt d u 2 7 septembre 2019 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l’approbation de Barbara Balmelli, juge; Nicole Ricklin, greffière.

Parties A._______, né le (…), Zimbabwe, représenté par Aziz Haltiti, Caritas Suisse, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci); décision du SEM du 30 août 2019 / N (…).

D-4569/2019 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 22 juillet 2019, ses auditions du 29 juillet 2019 (sur ses données personnelles) et du 20 août 2019 (sur ses motifs d’asile), le projet de décision du SEM, du 27 août 2019, la prise de position du mandataire, du 28 août 2019, la décision du SEM datée du 30 août 2019, mais déjà notifiée le 29 août 2019, rejetant la demande d’asile de A._______, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l’exécution de cette mesure, le recours adressé le 9 septembre 2019 au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le recourant a conclu, principalement, à l’annulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à l’annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, la demande d'assistance judiciaire partielle également formulée dans le mémoire, les quatre moyens de preuves produits le 19 septembre 2019 ([…], mandat d’arrêt et rapport médical [en copie]),

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence,

D-4569/2019 Page 3 que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours a en outre été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, que le recours est dès lors recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que la reconnaissance de la qualité de réfugié implique que le requérant ait personnellement, d'une manière ciblée, subi des préjudices sérieux (autrement dit : d'une certaine intensité, incluant la pression psychique insupportable; ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1) ou craigne à juste titre d'y être exposé dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs

D-4569/2019 Page 4 liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques (ATAF 2008/34 consid. 7.1), que saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.), qu’il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de persécutions futures (ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.), que conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection; que la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et jurisp. cit), que A._______ a déclaré, lors de ses deux auditions, être (…) et avoir (…) au Zimbabwe (…), qu’il a indiqué avoir fui son pays après avoir été agressé à trois reprises, en raison de (…), que le SEM, dans la décision attaquée, a retenu que les déclarations du prénommé étaient vagues et stéréotypées, que les agressions par des inconnus (…) n’apparaissaient pas crédibles, qu’il avait pu quitter son pays par l’aéroport d’Harare sans être inquiété par les autorités et qu’il n’était donc pas vraisemblable qu’il soit recherché par celles-ci, que le recourant reproche au SEM d’avoir violé le droit d’être entendu en faisant valoir trois griefs formels, à savoir une violation du devoir d’instruction, un établissement inexact voire incomplet de l’état de fait pertinent et une violation de l’obligation de motivation, qu’ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA; que selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009

D-4569/2019 Page 5 consid. 4.1; ATF 133 I 270 consid. 3.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13.1; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, volume II, 3ème édition, 2011, p. 311 s.), que ce droit implique en particulier l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision; que cette obligation est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit.; 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.); qu’elle n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; que si l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée; qu’en revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit.; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1), que, en ce qui concerne la violation du devoir d’instruction du SEM, le recourant fait valoir que le SEM n’a pas examiné les moyens de preuve produits, mais les a écartées au motif qu’ils seraient potentiellement falsifiables, que le recourant a effectivement fait valoir, lors de la seconde audition, que les autorités zimbabwéennes le rechercheraient et que sa petite amie avait reçu un mandat d’arrêt le concernant, après son départ du pays ; qu’il a produit cette pièce, tout d’abord en copie (cf. Q102 du pv de l’audition du 20 août 2019), puis en original, qu’il s’agit donc d’examiner si c’est à tort que le SEM a écarté cette pièce, que, de manière générale, l’on ne voit pas pourquoi les autorités n’auraient commencé à rechercher A._______ que le 2 août 2019 seulement (voir le tampon sur le mandat d’arrêt), que cette pièce semble être un document interne des autorités, puisqu’elle comporte une rubrique sur la date de l’arrestation, actuellement encore vide,

D-4569/2019 Page 6 qu’il paraît dès lors très étonnant que sa petite amie ait reçu un tel document, ce qui permet de mettre fortement en doute son authenticité, que cette appréciation se justifie d’autant plus que le recourant a admis, au début de la seconde audition, avoir falsifié les documents d’une tierce personne afin d’obtenir un visa Schengen pour venir en Suisse (cf. Q 38 du même pv), qu’on ne peut dès lors pas reprocher au SEM d’avoir écarté ce document, qu’en outre, le grief à teneur duquel le SEM n’aurait pas évalué l’activité du recourant de manière correcte est insoutenable, que, d’une part, le recourant indique lui-même que son rôle dans (…) (cf. Q56 du même pv), et qu’il n’a pas pu participer au (…) parce qu’il n’était pas (…) (cf. Q65 ss du même pv), que, d’autre part, le recourant indique avoir été agressé à trois reprises par des inconnus, soi-disant sur mandat du gouvernement, parce qu’il s’exprime entre autres sur les réseaux sociaux (cf. Q54 du pv de l’audition du 20 août 2019), que les comptes Facebook (A._______), Twitter (@B._______) et Instagram (@C._______), dont l’intéressé a indiqué, lors de son arrivée en Suisse, disposer sur les réseaux sociaux, ne reflètent qu’une très faible activité, voire même aucune activité politique ; qu’ils ne sont, de la sorte, visiblement pas de nature à intéresser les autorités de son pays, que, dans ce contexte, il ne peut être reproché au SEM d’avoir violé son devoir d’instruction, que, concernant l’établissement de fait pertinent, A._______ fait valoir dans son recours avoir quitté son pays par la voie terrestre et non depuis l’aéroport de D._______, comme l’a retenu le SEM aussi bien dans le projet de décision du 27 août 2019 que dans la décision du 30 août 2019, que son passeport contient effectivement un tampon des autorités zimbabwéennes, daté du (…) et émis au point de contrôle de E._______, (…), ainsi qu’un tampon des autorités sud-africaines, également daté du (…), que le SEM a donc effectivement retenu à tort que le prénommé avait quitté le Zimbabwe par la voie aérienne,

D-4569/2019 Page 7 qu’il importe toutefois peu de savoir comment il a quitté son pays, qu’est au contraire déterminant le fait qu’il a pu quitter le Zimbabwe sans être inquiété par les autorités de son pays, comme le prouve le tampon de E._______ du (…) dans son passeport, qu’enfin, le recourant reproche au SEM d’avoir violé son obligation de motiver, en particulier concernant des préjudices futurs ; que ce grief tombe également à faux, puisque le SEM considère expressément que le recourant n’est pas recherché par les autorités de son pays, ce qui exclut par définition des préjudices en cas de retour, du moins des préjudices d’une certaine intensité, que les trois griefs formels invoqués par le recourant doivent donc être écartés, que, sur le fond, le recourant estime que le SEM considère à tort son récit comme invraisemblable, vu les nombreux détails donnés sur (…), qu’il est certes établi, au vu du dossier, que le recourant travaillait (…), était (…) et (…); qu’il décrit toutefois son rôle comme (…) et non d’un (…), que A._______ indique toutefois ne pas avoir participé directement aux (…) (cf. Q57 du même pv), ne jamais avoir (…) (cf. Q69 du même pv) et ne pas y avoir participé activement (cf. Q70 du même pv), que, d’une manière générale, le recourant semble ainsi n’avoir eu qu’une faible activité politique, que le lien avec le (…) se limite à (…) et que, dans ces conditions, on ne voit pas pourquoi il serait dans le collimateur des autorités de son pays et exposé à de plus grands risques que (…) (cf. Q53 du même pv), qu’aucun élément indique que les inconnus qui l’ont agressé auraient été mandatés par le gouvernement ; que le fait de ne pas pouvoir déposer plainte auprès de la police n’est pas dû à une manœuvre de l’Etat, mais au fait que le recourant ne connaissait pas ses agresseurs (cf. Q50 du même pv), que le recourant n’a pas dû quitter son pays de manière clandestine, mais a au contraire été contrôlé par les autorités zimbabwéennes à la frontière sud-africaine, comme le prouve l’apposition d’un tampon dans son passeport (cf. supra), ce qui indique qu’il n’est pas recherché par les autorités,

D-4569/2019 Page 8 que le mandat d’arrêt produit par le recourant lors de la seconde audition doit être écarté pour les raisons exposées plus haut lors de l’examen des griefs formels, que, de plus, si A._______ avait effectivement quitté son pays pour des motifs politiques et était sous le coup d’un mandat d’arrêt, en raison des causes à défendre que lui avait confiées son employeur, celui-ci l’aurait forcément informé de ses problèmes, lesquels se seraient de surcroît accentués, et n’aurait pas simplement démissionné sans donner d’explications (cf. Q111 du même pv), qu’en définitive, il ne peut être retenu que le recourant a subi, en raison de ses opinions politiques, des préjudices d’une nature et d’une intensité telles qu’ils seraient pertinents en matière d’asile selon l’art. 3 LAsi, que, partant, la condition d’une crainte fondée subjective et objective concernant des préjudices futurs n’est pas remplie d’une manière générale, et ce d’autant plus que le recourant a (…) qui selon lui était la source de ses problèmes, qu’ainsi, les déclarations de A._______ ne satisfont manifestement pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens des art. 3 et 7 LAsi, que le prénommé ne peut pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à son départ du Zimbabwe, au sens de l’art. 54 LAsi, que le SEM lui a partant dénié à juste titre la qualité de réfugié et refusé de lui octroyer l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,

D-4569/2019 Page 9 qu’en l’espèce, l’intéressé ne peut pas non plus se prévaloir d’obstacles à l’exécution du renvoi au Zimbabwe, que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que le dossier de la cause ne fait pas état d’éléments qui permettraient de conclure à l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, qu’il puisse être victime de torture ou encore de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) en cas de renvoi au pays, qu’en l’état, l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI), qu’elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que, s’agissant de la situation personnelle du recourant, le dossier de la cause ne contient pas d’éléments susceptibles de s’opposer au caractère raisonnablement exigible du renvoi, que le recourant est jeune et en bonne santé, qu’il a une formation universitaire, qu’il dispose d’un réseau familial (frère et sœur) qui lui permettra de se réintégrer dans son pays d’origine, que le Zimbabwe ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), que le recourant dispose en effet d’un passeport de son pays encore valable jusqu’en (…) ainsi que d’une carte d’identité, documents qu’il a remis au SEM et qu’il pourra utiliser pour retourner dans son pays, que le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),

D-4569/2019 Page 10 que la demande d’assistance judiciaire partielle est également rejetée, le recours étant dénué de chances de succès au moment du dépôt, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-4569/2019 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Nicole Ricklin

Expédition :

D-4569/2019 — Bundesverwaltungsgericht 27.09.2019 D-4569/2019 — Swissrulings