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Bundesverwaltungsgericht 20.02.2018 D-4550/2017

20 febbraio 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,747 parole·~14 min·5

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 14 juillet 2017

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4550/2017

Arrêt d u 2 0 février 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jeannine Scherrer-Bänziger, Gérald Bovier, juges, Duc Cung, greffier.

Parties A._______, né le (…), Ethiopie, B._______, née le (…), Erythrée, C._______, né le (…), Ethiopie, D._______, né le (…), Erythrée, E._______, né le (…), Erythrée, F._______, né le (…), Erythrée, tous représentés par le Groupe Sida Genève, en la personne de Maître Sarah Guth, avocate, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 14 juillet 2017 / N (…)

D-4550/2017 Page 2 Faits : A. A.a Entrés en Suisse le (…) 2012, A._______, né le (…) et originaire d’Ethiopie, alias G._______, né le (…) et originaire d’Erythrée, et B._______, née le (…) et originaire d’Erythrée, alias H._______, née le (…) et originaire d’Erythrée, y ont, le même jour, déposé une demande d’asile, pour eux-mêmes et leur enfant mineur, C._______, né le (…) et originaire d’Ethiopie, alias I._______, né le (…) et originaire d’Erythrée. A.b En date du (…) 2012, A._______ et B._______ ont été entendus sur leurs données personnelles (audition sommaire). A.c Le (…) 2012, B._______ a donné naissance à des jumeaux, D._______ et E._______, lesquels sont nés prématurément et avec des malformations majeures et rares, nécessitant plusieurs interventions chirurgicales complexes. A.d Par décision du (…) 2012, l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM ; aujourd’hui : Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : le SEM]), se fondant sur l’ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (cf. RO 2006 4745), n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des recourants et a prononcé leur transfert vers l’Italie, pays compétent pour traiter leurs requêtes selon l’ancien règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss). A.e Par acte du (…) 2012, les intéressés ont déposé recours à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). En date du (…) 2012, les autorités italiennes compétentes ont informé la Suisse que leur pays avait reconnu la qualité de réfugié à J._______, né le (…) et de nationalité inconnue, alias A._______, né le (…) et originaire d’Egypte. Il ressort du dossier que la qualité de réfugié a également été reconnue à B._______, née le (…) et originaire du Soudan, alias B._______, née le (…) et originaire d’Erythrée, et à leur fils mineur, K._______, né le (…) et originaire d’Ethiopie, alias C._______, né le (…) et originaire d’Ethiopie.

D-4550/2017 Page 3 A.f Le (…) 2012, l’ODM a communiqué au Tribunal qu’il annulait sa décision du (…) 2012 et allait examiner les demandes d’asile des intéressés dans le cadre d’une procédure nationale. A.g Par décision D-4734/2012 du 9 octobre 2012, le Tribunal a par conséquent déclaré le recours précité sans objet et radié la cause du rôle. B. B.a Le (…) 2012, l’ODM a engagé la procédure d’asile nationale. B.b Faisant suite à des demandes de l’ODM fondées sur l’Accord européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de responsabilité à l’égard des réfugiés (RS 0.142.305 ; ci-après : l’Accord européen), les autorités italiennes compétentes ont accepté la réadmission de L._______, né le (…) et originaire du Soudan, de M._______, née le (…) et originaire du Soudan, et de K._______, né le (…), ainsi que de D._______ et E._______, en date du (…) 2013, respectivement du (…) 2013. B.c Le (…) 2013, A._______ a été entendu sur ses motifs d’asile. L’audition de B._______ s’est, quant à elle, déroulée en date du (…) 2013. B.d Il ressort du dossier qu’en date du (…) 2014, l’ODM a pris la décision de renoncer au transfert des intéressés vers l’Italie sur la base de l’Accord européen et ce en raison de la complexité de l’état de santé tant des jumeaux que des parents. B.e Une audition complémentaire de B._______ a eu lieu en date du (…) 2015. B.f Par décision du (…) 2015, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leurs demandes d’asile et prononcé leur renvoi de Suisse. Il a toutefois renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi. B.g Les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal en date du (…) 2015. B.h Par arrêt D-2167/2015 du 16 avril 2015, le Tribunal a déclaré ledit recours irrecevable. C.

D-4550/2017 Page 4 C.a Les intéressés ont déposé, une première fois, des demandes de second asile en date du (…) 2015. C.b Le SEM a rejeté ces demandes par décision du (…) 2016. C.c Par écrit du (…) 2016, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal. C.d Par arrêt D-3961/2016 du 4 août 2016, le Tribunal a déclaré ce recours irrecevable, pour paiement tardif de l’avance de frais requise. D. En date du (…) 2017, A._______ et B._______ ont, à nouveau, déposé une demande de second asile, pour eux-mêmes et leurs trois enfants mineurs, précisant qu’un quatrième enfant était à naître. E. Le (…) 2017 est né le dernier enfant de la famille, F._______. F. Par décision du 14 juillet 2017, notifiée le (…) suivant, le SEM a rejeté les demandes de second asile de toute la famille. G. Les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal le (…) 2017 (date du sceau postal). Ils ont requis, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision précitée, à l’admission de leurs demandes de second asile et à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés ou, subsidiairement, à l’annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais à charge de l’autorité intimée. H. Par ordonnance du (…) 2017, le Tribunal a transmis un double dudit recours au SEM et l’a invité à déposer sa réponse dans un délai échéant le (…) 2017. I. Par décision incidente du (…) 2017, laquelle a remplacé et annulé celle du (…) 2017 qui n’a pas été notifiée à la bonne adresse, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle.

D-4550/2017 Page 5 J. Dans sa réponse du (…) 2017, le SEM a déclaré maintenir les considérants de sa décision du 14 juillet 2017.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n’est pas réalisée en l’espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 En matière d'asile, le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 1.4 Il constate les faits et applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2.

D-4550/2017 Page 6 2.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Un état de fait insuffisamment élucidé ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall 2008, p. 773 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], Zurich/Bâle/Genève 2016, p. 1263 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, p. 225 ss). 2.2 Le Tribunal, s'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. Si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 3. 3.1 Aux termes de l’art. 50 LAsi, intitulé « second asile », l’asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre Etat et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans. L’application de la disposition précitée suppose ainsi la réalisation de deux conditions cumulatives. Premièrement, l’intéressé doit avoir été admis comme réfugié par un autre Etat. Quant à la deuxième condition, laquelle est précisée à l’art. 36 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), il s’agit d’un séjour légal et ininterrompu de deux ans en Suisse. 3.2 S’agissant de l’exigence de l’admission par un autre Etat, soit la première condition prescrite à l’art. 50 LAsi, elle présuppose non seulement la reconnaissance de la qualité de réfugié, mais encore l’obtention d’une protection contre le refoulement de la part de l’Etat d’accueil, par la jouissance d’une autorisation de séjour, laquelle a pu, en l’absence

D-4550/2017 Page 7 d’enregistrement, revêtir n’importe quelle forme, voire résulter des circonstances particulières du cas (cf. ATAF 2014/40 consid. 3.4.8). 3.2.1 En l’espèce, et tel que relevé précédemment (cf. supra, consid. A.e), les autorités italiennes compétentes ont reconnu la qualité de réfugié à J._______ né le (…) et de nationalité inconnue, lequel avait préalablement été enregistré en Italie sous l’identité de A._______, né le (…) et de nationalité égyptienne (cf. pièce A35/1). Il ressort également du dossier que la qualité de réfugié a été reconnue par les autorités de ce pays à B._______, née le (…) et originaire du Soudan, alias B._______, née le (…) et originaire d’Erythrée, et à leur fils mineur, K._______, alias C._______, né le (…) et originaire d’Ethiopie (cf. pièce A36/1). Force est ainsi de constater, d’une part, que les intéressés ont déclaré des identités différentes aux autorités italiennes et, d’autre part, que ces données ne correspondent ni à celles qu’ils ont fournies à leur arrivée en Suisse ni à celles qui ont été enregistrées par la suite par le SEM dans le cadre de leur demande d’asile (cf. supra, consid. A.a). Le Tribunal relève également que les noms et les nationalités susmentionnés ne sont pas non plus identiques à ceux contenus dans les écrits par lesquels l’Italie a accepté la réadmission des recourants (cf. supra, consid. B.b et pièces A44/1 et A46/1). Ces nombreux indices portent à croire que la qualité de réfugié a été reconnue aux intéressés sur la base de fausses informations fournies aux autorités italiennes. Un tel procédé aurait dès lors dû amener le SEM à vérifier s’il y avait eu, dans l’intervalle, un retrait de dite qualité par les autorités italiennes, au sens de l’art. 1 section C de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), d’autant plus qu’entre la communication desdites autorités datée du (…) 2012 (cf. consid. A.e ci-dessus) et la nouvelle demande de second asile introduite par les intéressés plus de cinq ans se sont écoulés. 3.2.2 Cela étant, il n’est pas établi que les recourants sont toujours et encore admis comme réfugiés par l’Italie, raison pour laquelle le Tribunal n’est pas en mesure, en l’état, d’évaluer si la première condition de l’art. 50 LAsi est effectivement réalisée. Il est donc nécessaire que le SEM mène, sur ce point, à chef les compléments d’instructions indispensables, lesquels n’incombent pas au Tribunal (cf. supra, consid. 2). 3.3 Au vu de ce qui précède, la question de savoir si l’admission provisoire peut entrer dans la notion de « séjour légal » au sens de l’art. 50 LAsi peut, en l’état, rester ouverte dans le cas d’espèce.

D-4550/2017 Page 8 4. Par conséquent, il y a lieu d’admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM, pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d’instruction, au sens des considérants, et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). Il incombera en particulier au SEM de s’adresser aux autorités italiennes compétentes afin de déterminer si les intéressés peuvent, encore à ce jour, être considérés comme étant admis comme réfugiés par l’Italie, au sens de la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 3.2), respectivement si un retrait de leur qualité de réfugiés a été ordonné, en application de l’art. 1 section C de la Conv. réfugiés, puis de statuer à nouveau, en toute connaissance de cause. 5. 5.1 Compte tenu de l’issue de la procédure, et indépendamment de l’octroi de l’assistance judiciaire partielle aux recourants par décision incidente du (…) 2017, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 5.3 En l’espèce, en l'absence de relevé de prestations de la part de la mandataire des recourants, l'indemnité due à ceux-ci à titre de dépens est fixée ex aequo et bono à 400 francs, compte tenu du travail accompli in casu et du fait que le motif de cassation a été constaté d'office par le Tribunal (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

D-4550/2017 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 14 juillet 2017 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Une indemnité de 400 francs est allouée aux recourants à titre de dépens, à charge du SEM. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

Expédition :

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