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Bundesverwaltungsgericht 16.07.2008 D-4536/2008

16 luglio 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,939 parole·~15 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Testo integrale

Cour IV D-4536/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 6 juillet 2008 Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. A._______, Gambie, B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 2 juillet 2008 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-4536/2008 Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 22 juin 2008 à l'aéroport de C._______, le document intitulé "Request to Hand In Travelling or Identity Documents" qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, la décision incidente du 23 juin 2008, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'ODM lui a provisoirement refusé l'entrée en Suisse et assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, les procès-verbaux des auditions des D._______ et E._______, l'attestation de la F._______, la décision de l'ODM du 2 juillet 2008, le recours de l'intéressé du 8 juillet 2008, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), Page 2

D-4536/2008 qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a allégué pour l'essentiel qu'il n'avait exercé aucune activité politique ; qu'en G._______, il aurait commencé à travailler pour le journal "The Point" ; qu'à la suite du décès de Deyda Hydara en décembre 2004, un des copropriétaires dudit journal, il aurait mené sa propre enquête et collecté certaines informations secrètes sur les circonstances de cet assassinat ; qu'il les aurait transmises à des collègues ; qu'à une date dont il ne se souviendrait pas, au début H._______, ou le I._______, il aurait été arrêté par des agents du NIA (National Intelligence Agency) et emmené dans un lieu inconnu ou dans leurs locaux ; qu'il aurait été détenu pendant trois jours environ, au cours desquels il aurait été interrogé, menacé et maltraité ; qu'il aurait réussi à s'enfuir, la porte du bâtiment étant restée ouverte ; qu'il serait retourné dans son village d'origine ; qu'il y aurait appris qu'il était recherché et que certains de ses collègues avaient été emprisonnés ; qu'il aurait réalisé que sa vie était en danger ; que le J._______, il aurait quitté son pays par voie aérienne, muni de son passeport et accompagné d'un ami qui se serait occupé de toutes les formalités ; qu'il se serait rendu au K._______ où il aurait séjourné pendant près de L._______, ne sortant jamais de chez lui, avant de gagner la Suisse ; qu'il n'a déposé aucun document à des fins de légitimation, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière Page 3

D-4536/2008 sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé soutient que ses déclarations sont fondées, qu'elles correspondent à la réalité et qu'il n'a pu contacter sa famille pour obtenir des documents d'identité, faute de pouvoir téléphoner à l'étranger depuis la zone de transit ; qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée et requiert d'être exempté du paiement des frais de procédure, qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi) ; que la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi), qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile, Page 4

D-4536/2008 qu'il a certes allégué qu'il avait remis son passeport au passeur qui l'aurait accompagné depuis le K._______ ; que cette démarche ne constitue toutefois pas un motif excusable au sens de la disposition précitée ; qu'il n'est pas crédible en effet que l'intéressé laisse à un tiers, sans raison apparente, un document aussi important ; que son comportement ne correspond pas à celui d'une personne voyageant à l'étranger, soucieuse de ne pas perdre précisément l'unique document dont elle dispose pour se légitimer et se déplacer, et qui prendrait à cet effet toutes les précautions possibles, qu'il appartenait dans ces conditions à l'intéressé d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire pour obtenir un ou des documents permettant de l'identifier de manière certaine, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; qu'il doit donc en supporter les conséquences, qu'il a certes invoqué dans son recours qu'il ne pouvait téléphoner à l'étranger depuis la zone de transit ; que cet argument est toutefois contraire à la réalité ; qu'en effet, selon les informations fournies par la police de l'aéroport, les appareils téléphoniques installés en zone de transit permettent aussi bien d'établir une communication avec l'étranger que de recevoir une telle communication ; que la première possibilité ne peut cependant intervenir que moyennant finances, qu'au demeurant, selon une jurisprudence dont il n'y a pas lieu de s'écarter, si un requérant n'avait pas d'excuses valables pour ne pas produire ses papiers d'identité en première instance, ce qui est le cas en l'occurrence, il n'y a pas de raison d'annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. dans ce sens JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), que pour le reste, le Tribunal fait également sienne les considérations de l'ODM (cf. décision attaquée, consid. I/1, p. 2s.), qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que celui-ci n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), Page 5

D-4536/2008 qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), que les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles contiennent, que celles-ci portent notamment sur l'activité journalistique que l'intéressé aurait exercée, évoquée de manière succincte uniquement, sans détails ni précisions ; qu'il en va de même des informations prétendument secrètes qu'il aurait transmises à des collègues, lesquelles ont en outre été relatées par de nombreux médias, que dites invraisemblances portent également sur les circonstances dans lesquelles il aurait été arrêté et détenu pendant quelques jours, ainsi que sur celles dans lesquelles il aurait réussi à s'évader avec une facilité déconcertante, que par ailleurs, il n'est pas crédible que l'intéressé, qui craint pour sa sécurité, attende pendant plusieurs mois depuis son évasion, de surcroît parmi les siens dans son village d'origine, avant de quitter la Gambie ; que son comportement attentiste ne correspond pas à celui d'une personne qui encourrait réellement de sérieux préjudices, qu'il en va de même de son départ du pays muni de son propre passeport, qu'il n'est pas non plus crédible qu'il séjourne pendant près de L._______ au K._______, sans sortir de chez lui et sans entreprendre quelque démarche que ce soit pour régulariser son séjour et assurer sa sécurité, alors qu'il se sait recherché dans son pays ; que là encore, son comportement ne correspond pas à celui d'une personne qui craindrait réellement pour sa vie ; que celle-ci, de toute évidence, Page 6

D-4536/2008 solliciterait au contraire, le plus rapidement possible, l'aide et la protection du pays qu'elle a pu rejoindre, que l'attestation de la F._______ produite lors du dépôt de la demande d'asile ne revêt aucune valeur probante ; que son contenu ne correspond pas aux propos tenus par l'intéressé ; que ce dernier n'a en effet pas prétendu avoir travaillé comme chroniqueur pour le journal "The Point" (cf. procès-verbal de l'audition du 25.06.08, p. 5), que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précède ; qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'en outre, la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet État l'existence d'une mise en danger concrète au sens Page 7

D-4536/2008 de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, célibataire, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné en Gambie, et qu'il a encore de la parenté sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 2 juillet 2008 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de Page 8

D-4536/2008 l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 9

D-4536/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de la police de l'aéroport (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, à l'att. de Mme M._______ (O._______), ad dossier N._______ (en copie) - à la police de l'aéroport (par télécopie, avec prière de notifier l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal) Le juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : Page 10

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