Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour IV D-4532/2025
Arrêt d u 2 6 m a i 2026 Composition Yanick Felley (président du collège), Jeannine Scherrer-Bänziger, Gérald Bovier, juges, Loucy Weil, greffière
Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, né le (…), Turquie, tous représentés par Maître Jean-Jacques Martin, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 16 juin 2025.
D-4532/2025 Page 2 Faits : A. Le 5 juillet 2022, les époux A._______ et B._______, leur fils C._______ (ci-après également : les intéressés ou les recourants), ainsi que leur fille majeure D._______ ont déposé une demande d’asile en Suisse. Ils ont déclaré, en substance, avoir rencontré des problèmes avec les autorités turques en raison des activités du père de famille au sein d’une association culturelle, de leurs antécédents familiaux ainsi que de leur identité kurde alévie. B. Par décisions du 30 janvier 2024, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés et à D._______, rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que les motifs avancés n’étaient pas pertinents et qu’aucune crainte fondée de persécution future en cas de retour en Turquie ne pouvait être admise sur la base du dossier. Le SEM a en outre retenu que rien ne s’opposait au renvoi de la famille, dont aucun membre n’avait invoqué de problème de santé particulier. C. Dans son arrêt du 14 mai 2024 (causes jointes D-1356/2024, D-1358/2024), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté les recours déposés contre ces décisions. Il a estimé que les mesures dont la famille disait avoir été victime en Turquie n’étaient pas déterminantes du point de vue de l’asile, faute d’intensité suffisante ou de présenter un lien de causalité avec leur départ du pays (consid. 4). S’agissant des pièces judiciaires produites en procédure de recours par A._______ – en lien avec une procédure pour propagande en faveur d’une organisation terroriste, initiée à son encontre en (…) – le Tribunal a relevé que des indices laissaient supposer que le prénommé l’avait sciemment initiée contre lui pour servir ses chances d’obtenir un droit de séjour en Suisse. Quoi qu’il en soit, une crainte fondée de subir une persécution déterminante du fait de cette procédure ne pouvait être retenue sur la base du dossier (consid. 5). Le Tribunal a finalement étudié les rapports psychiatriques produits par B._______ – qui souffrait en particulier d’un état de stress post-traumatique et d’un trouble dépressif récurrent – et conclu que son état de santé ne formait pas un obstacle au renvoi (consid. 10.4).
D-4532/2025 Page 3 D. Le 5 juin 2025, les époux A._______ et B._______ et leurs enfants ont sollicité le réexamen de leur dossier d’asile. Ils se sont prévalus de graves circonstances humanitaires, respectivement du fait qu’ils vivaient en Suisse depuis une longue période, où ils étaient intégrés, et qu’ils souffraient de troubles psychologiques importants dus à l’incertitude de leur situation. Ils ont également argué qu’un retour en Turquie représenterait un danger immédiat pour leur vie, étant donné leur identité kurde et alévie. Ils ont enfin fait valoir que les enquêtes ouvertes à l’encontre du père de famille étaient sur le point de passer en phase d’accusation ou de jugement. A l’appui de leur demande, les intéressés et D._______ ont produit plusieurs lettres de soutien, des attestations de formation ou de bénévolat, ainsi que trois documents médicaux concernant B._______ et remontant au premier semestre de l’année 2024. E. Par deux décisions du 16 juin 2025, notifiées le lendemain séparément aux intéressés et à D._______, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande susmentionnée, qu’il a qualifiée de demande de réexamen. Il a relevé que les précités n’avaient apporté aucun élément nouveau et important susceptible de démontrer que leur renvoi pourrait les exposer à des persécutions. En effet, le SEM et le Tribunal avaient déjà pris position sur leur appartenance à l’ethnie kurde alévie et aucun nouveau moyen de preuve n’avait été produit en lien avec les enquêtes ouvertes en Turquie. De même, aucun document démontrant que l’exécution du renvoi pourrait s’avérer inexigible pour des raisons de santé n’avait été fourni, les trois rapports annexés concernant uniquement B._______ et remontant tous à l’année 2024. Finalement, le degré d’intégration de la famille en Suisse n’était pas déterminant dans le présent contexte, mais relevait d’une demande pour cas de rigueur. F. Le 23 juin 2025, les époux A._______ et B._______ et leurs enfants ont interjeté recours contre les décisions de non-entrée en matière du SEM auprès du Tribunal. Ils ont conclu à l’annulation des décisions attaquées et à ce que l’asile leur soit accordé. Ils ont également demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. A titre préalable, ils ont requis la suspension des causes jusqu’à droit connu sur la nouvelle demande de réexamen déposée ce même jour en mains du SEM.
D-4532/2025 Page 4 Les précités ont produit plusieurs nouveaux documents judiciaires turcs et argué que deux procédures supplémentaires avaient été ouvertes contre A._______, pour l’infraction d’insulte au président. Des mandats d’arrêt avaient en outre été émis, si bien qu’il serait fort probablement incarcéré à son retour en Turquie, conformément à la pratique des autorités. Les intéressés se sont prévalus de nombreux rapports et articles de presse à cet appui, et ont argué qu’un renvoi du précité dans ces circonstances équivaudrait à une extradition matérielle prohibée. Concernant leur état de santé, ils ont produit deux rapports médicaux du 9 mai 2025 selon lesquels les époux A._______ et B._______ souffraient de différentes affections somatiques et psychologiques. G. Le 17 juillet 2025, les recourants ont versé en cause un rapport médical daté du 8 juillet 2025, concernant A._______. H. Par courrier du 27 août 2025, les époux A._______ et B._______ et leurs enfants ont requis l’octroi de l’effet suspensif. Ils ont précisé s’être d’abord adressés au SEM, lequel avait rejeté leur demande en raison de l’effet dévolutif des recours du 23 juin 2025. Ils ont par ailleurs versé en cause des échanges de correspondance entre leur conseil et différentes autorités suisses. I. Le 6 octobre 2025, des rapports médicaux récents ont été produits concernant les deux époux et leur fille aînée. J. Sous plis des 28 novembre 2025 et 9 avril 2026, les recourants ont produit de nouvelles pièces judiciaires concernant A._______, soit un acte d’accusation et des procès-verbaux d’audience. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
D-4532/2025 Page 5 Droit : 1. 1.1 Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 3 LAsi), sous les réserves énoncées plus bas (cf. consid. 2 infra). 1.3 La présente cause concernant A._______, B._______ et C._______ repose sur le même complexe de faits et soulève des questions juridiques similaires à la procédure D-4525/2025, qui concerne D._______. Une jonction des causes ne se justifie toutefois pas en l’espèce, la prénommée étant majeure et à même de mener une existence indépendante. Les causes sont néanmoins traitées par le même collège à trois juges et de manière coordonnée. 2. En ce qui concerne les conclusions des recourants, le Tribunal relève ce qui suit. 2.1 2.1.1 En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement ou aurait dû le faire d’une manière qui la lie sous forme de décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Le juge n’entre donc pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, lequel est circonscrit par le dispositif de la décision entreprise (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; arrêt du TAF A-6293/2020 du 16 février 2022 consid. 1.4.1). Il s’ensuit qu’un recours formé contre une décision de non-entrée en matière ne peut porter que sur la question de l’entrée en matière, à l’exclusion des questions de fond (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 et 2009/54 consid. 1.3.3). 2.1.2 En l’occurrence, la décision attaquée porte uniquement sur le refus du SEM d’examiner la demande de réexamen des membres de la famille (…). Ceux-ci peuvent contester ce refus devant le Tribunal et requérir que
D-4532/2025 Page 6 leur demande soit analysée sur le fond par le SEM. En revanche, les recourants ne peuvent pas demander directement l’octroi de l’asile dans le cadre de la présente procédure. Leurs conclusions en ce sens sont donc irrecevables. 2.2 S’agissant de la requête de suspension de la cause jusqu’à droit connu sur une deuxième demande de réexamen introduite parallèlement auprès du SEM, il n’y a pas lieu d’y donner une suite favorable. En effet, les intéressés ont déposé cette deuxième demande le même jour que le recours, ce qui interpelle d’un point de vue procédural. Le cumul de ces démarches ne saurait en tout état entraver le bon déroulement de la procédure, le Tribunal – saisi en vertu de l’effet dévolutif du recours (art. 54 PA) – demeurant tenu de statuer. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA. Le SEM est tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.). 3.2 Pour déterminer si une requête fondée sur un changement de circonstance constitue une demande de réexamen (art. 111b LAsi) ou une demande d’asile multiple (art. 111c LAsi), il importe de déterminer quels points du dispositif de la décision antérieure sont contestés. Si l’évolution des circonstances est invoquée en tant qu’obstacle à l’exécution du renvoi (rendant celle-ci illicite, inexigible ou impossible), il s’agit d’une demande de réexamen. En revanche, si la partie fait valoir une évolution de l’état de fait déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et/ou l’octroi de l’asile, il s’agit en principe d’une nouvelle demande d’asile (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.6 ; arrêt E-3661/2025 du 17 juin 2025). 3.3 Dans le cas particulier, les intéressés ont fondé leur demande du 5 juin 2025 sur leur situation psychologique fragile, les menaces encourues en raison de leur identité kurde alévie, ainsi que sur les nouveaux risques liés aux enquêtes ouvertes en Turquie contre A._______. La question de savoir
D-4532/2025 Page 7 si cette demande constitue une demande de réexamen ou une demande d’asile multiple pourrait dès lors se poser. La qualification peut néanmoins demeurer indécise, dès lors que le SEM n’aurait pas procédé à une appréciation juridique différente – une demande de réexamen, comme une demande d’asile multiple, devant être « dûment motivée » pour être recevable (art. 111b al. 1 et 111c al. 1 LAsi). 4. 4.1 A l’appui de leur demande, les recourants se sont d’abord prévalus des troubles psychologiques importants dont ils souffraient du fait de leur situation de séjour. Le Tribunal observe cependant, à l’instar du SEM, qu’aucun élément nouveau concernant leur état de santé n’a été allégué : il a seulement été indiqué que les époux (…) et leur fille majeure suivaient un traitement, sans préciser lequel, aucun document médical récent n’ayant été produit – seules trois pièces concernant B._______ et remontant au premier semestre de l’année 2024 ont été fournies. Or, le Tribunal a déjà traité la question de l’accessibilité des soins en Turquie dans son arrêt D-1356/2024, D-1358/2024 (cf. consid. 10.4) en lien avec les affections psychiatriques invoquées à l’époque par B._______. Quant aux documents produits avec le recours, ainsi que le 17 juillet et le 6 octobre 2025 (cf let. G et I supra), ils ne sauraient être examinés dans la présente procédure, qui se limite à l’appréciation du bien-fondé du refus d’entrer en matière du SEM (cf. consid. 2.1 supra). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de réexaminer le dossier sous l’angle médical. La bonne intégration invoquée par les intéressés ne constitue pas davantage un motif de réexamen, comme l’a relevé à juste titre le SEM. 4.2 Les recourants ont ensuite argué qu’un retour en Turquie les exposerait à un risque immédiat pour leur vie ainsi qu’à des discriminations en raison de leur identité kurde alévie. Ici encore, ils n’ont pas apporté d’élément nouveau dont il n’aurait pas été tenu compte lors de l’examen de leur demande d’asile. Au contraire, le SEM a déjà pris position à cet égard dans la décision du 30 janvier 2024 rejetant la demande d’asile (voir p. 7). En conséquence, un réexamen ne se justifie pas de ce chef. 4.3 La famille (…) a finalement soutenu que la situation juridique de A._______ en Turquie s’était aggravée, les enquêtes ouvertes à son encontre étant sur le point d’entrer en phase d’accusation officielle ou de jugement. Toutefois, ils n’ont fourni aucune autre motivation ni moyen de preuve à cet égard dans leur demande du 5 juin 2025, de sorte qu’aucun élément ne permet de conclure que la famille serait désormais exposée à des préjudices pertinents du fait de procédures judiciaires pendantes.
D-4532/2025 Page 8 Quant aux documents produits avec le mémoire de recours puis en cours de procédure (cf. let. J supra), ils excédent l’objet du litige (cf. consid. 2.1 supra) et n’ont donc pas à être examinés par le Tribunal. 4.4 En conclusion, les intéressés n’ont pas fait valoir d'élément nouveau de nature à remettre en cause la décision du SEM du 30 janvier 2024, confirmée par arrêt du Tribunal du 14 mai 2024. C’est donc à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 5 juin 2025, le recours devant être intégralement rejeté, dans la mesure où il est recevable. La présente procédure étant close, il appartiendra au SEM de se prononcer sur la seconde demande de réexamen, déposée le 23 juin 2025. Un arrêt analogue est rendu ce même jour dans la cause D-4525/2025, concernant D._______. 5. 5.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours est manifestement infondé. 5.2 Vu le prononcé du présent arrêt sur le fond, la demande tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet. 5.3 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée – l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
D-4532/2025 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La requête de suspension de la cause est rejetée. 2. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 3. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 2’000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Loucy Weil
Expédition :