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Bundesverwaltungsgericht 07.09.2012 D-4523/2012

7 settembre 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,608 parole·~13 min·2

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 27 août 2012

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4523/2012

Arrêt d u 7 septembre 2012 Composition Claudia Cotting-Schalch , juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, B._______, C._______, Serbie,

recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 27 août 2012 / (…).

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Vu la demande d'asile que les intéressés ont déposée le 19 décembre 2011, les procès-verbaux de leurs auditions sommaires du 29 décembre 2011 et de celles sur leurs motifs d'asile du 6 août 2012, lors desquelles les intéressés, d'ethnie rom, ont déclaré qu'après avoir déposé en 2010 une demande d'asile en Suède, respectivement en Allemagne - et avoir reçu à chaque fois une décision négative -, ils seraient retournés dans leur maison de D._______ ; qu'ils y auraient rencontré des problèmes avec leur voisin et oncle paternel de l'intéressé, un membre influent de la communauté rom locale ; qu'en effet, celui-ci n'aurait pas apprécié qu'ils traversent la cour qui leur était commune pour se rendre dans leur maison ; que le requérant aurait été agressé, d'abord dans la rue par plusieurs individus inconnus qu'il soupçonne d'être à la solde de son oncle, puis à son domicile ; qu'à cette occasion, il aurait été averti que s'il ne quittait pas sa maison, les membres de sa famille seraient brûlés ; que l'oncle paternel aurait également menacé son fils à l'aide d'un couteau et aurait incité plusieurs de ses camarades d'école à l'agresser ; que les requérants se seraient adressés en vain tant à la police qu'au directeur de l'école pour dénoncer ces agissements ; que, craignant pour leur sécurité, ils auraient décidé de quitter le pays, la décision du 27 août 2012, par laquelle l’ODM, constatant que la Serbie faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés, conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 30 août 2012, par lequel A._______ et sa famille ont conclu à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice d'une admission provisoire ; qu'à titre préalable, ils ont demandé à être exonérés d'une avance de frais ; qu'ils ont fait valoir ne pas pouvoir rentrer en Serbie sans risquer leur intégrité et que leur situation était rendue encore plus difficile par leur appartenance à la communauté rom ; qu'ils ont également allégué que la recourante souffrait de problèmes médicaux d'ordre psychologique,

D-4523/2012 Page 3 l'accusé de réception du 31 août 2012,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne font pas, dans un tel recours, partie de l'objet du litige et ne peuvent donc faire l'objet d'un examen au fond (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568, ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s., ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 s. et ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss), que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l’abri de toute persécution, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en matière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution (art. 34 al. 1 LAsi),

D-4523/2012 Page 4 que la notion de persécution de cette disposition doit être comprise dans un sens large et revêt une portée identique à celle notamment de l'art. 18 et de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (ATAF 2011/8 consid. 4.2 p. 108 ; cf. également dans ce sens JI- CRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss), que la question de savoir s'il existe des indices de persécution nécessitant qu'il soit entré en matière sur une demande d'asile doit faire l'objet d'un examen à titre préjudiciel ; que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la matière ; que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent étatique ou personne privée), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci ; qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la qualité de réfugié, dans le cadre d'une procédure tendant à l'application de l'art. 18, de l'art. 33 al. 3 let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas admis (ATAF 2011/8 consid. 4.2 p. 108 s. ; cf. également dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247 s., JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2. p. 242, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb p. 36 et jurisp. cit.), qu’en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1 er avril 2009, qu'en outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices de persécution au sens large, que, dans la décision attaquée, l'ODM a certes usé d'une formulation manifestement inadéquate, en relevant que, même si la réalité de leurs allégations devait être admise, les intéressés avaient "la possibilité d'obtenir une protection appropriée de la part des autorités serbes" ; que l'on pourrait ainsi reprocher à cet office d'avoir outrepassé, par un tel argument, la simple analyse prima facie du dossier ; qu'en effet, compte tenu du degré de la preuve à prendre en considération lors de l'examen des conditions posées par

D-4523/2012 Page 5 l'art. 34 al. 1 LAsi, un examen matériel n'est pas admissible et conduit, en règle générale, à la cassation de la décision incriminée, qu'en l'espèce, cela n'a toutefois aucune incidence sur l'issue de la procédure dans la mesure où l'ODM a également porté son examen sur la crédibilité des propos tenus par les intéressés, qu'ainsi, c'est à juste titre que l'office fédéral a considéré que le récit des recourants était manifestement invraisemblable au vu des nombreuses divergences qui le caractérisent, qu'en effet, les allégations des recourants ne parviennent pas à convaincre, en particulier s'agissant du nombre tant d'agressions dont A._______ aurait fait l'objet que de personnes qui s'en seraient pris à lui, ou encore des dates auxquelles dites agressions auraient eu lieu ; que, dans le cadre de leur recours, ils n'ont pas été à même de fournir un quelconque élément tangible permettant d'admettre la réalité des faits allégués ; qu'ils se sont contentés d'insister sur le fait qu'ils étaient persécutés par la mafia et que leur appartenance à l'ethnie rom n'avait fait qu'aggraver leur situation, citant à ce propos des rapports d'organismes internationaux, qu'occasionnellement, les Roms de Serbie peuvent certes encore faire l'objet de discriminations ou de tracasseries ; qu'il n'en demeure pas moins que ce pays a accompli d'importants efforts en vue de développer et d'améliorer le statut de la communauté rom ainsi que de diminuer les comportements discriminatoires envers elle, surtout depuis sa demande d'adhésion à l'Union européenne déposée le 22 décembre 2009, qu'ainsi, la seule appartenance à la communauté rom ne permet pas d'admettre des indices de persécution au sens large, qu'en outre, les rapports d'organismes internationaux cités par les recourants ne sont pas déterminants dans la mesure où ils ne concernent pas directement leur situation personnelle et ne sont donc pas de nature à démontrer la réalité des faits à l'origine de leur demande de protection ni une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution en cas de rapatriement dans leur pays d'origine, que le Tribunal relève également que la famille A._______ est originaire de la localité de D._______, bourgade comptant un peu plus de (…) habitants, dont près d'un tiers de Roms,

D-4523/2012 Page 6 que les recourants n’étant de toute évidence pas menacés de persécution, ils ne peuvent pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l’art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que, de plus, il ne ressort du dossier aucun indice d’un risque, pour leur personne, d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), que, cela dit, il n'est pas inutile de rappeler qu'avant leur arrivée en Suisse, les intéressés ont déjà été enregistrés comme demandeurs d'asile en Suède et en Allemagne et que leur procédure s'est à chaque fois révélée infructueuse, qu’en conclusion, les recourants venant d'un Etat sûr et le dossier ne révélant aucun indice de persécution au sens prévu à l'art. 34 al. 1 LAsi, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile, que, sur ce point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),

D-4523/2012 Page 7 que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être considérée comme licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu’en effet, comme déjà mentionné plus haut, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, les recourants, qui n'ont quitté leur pays depuis quelques mois seulement, sont encore jeunes et y disposent d’un réseau familial, sur lequel ils pourront compter à leur retour ; que A._______ est de surcroît au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles ; que, s'agissant de l'état de santé de B._______, laquelle invoque souffrir de troubles de nature psychique, rien ne permet de considérer que ceux-ci ne pourraient pas être traités en Serbie, pays disposant des infrastructures médicales adéquates ; qu'il ressort du reste de la fiche clinique établie, le 12 juin 2012, par un médecin psychiatre, que la recourante a déjà consulté en Serbie et a pu y suivre un traitement médical de longue durée, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants étant titulaires de passeports nationaux en cours de validité (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet, le Tribunal ayant statué immédiatement, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-4523/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

D-4523/2012 — Bundesverwaltungsgericht 07.09.2012 D-4523/2012 — Swissrulings