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Bundesverwaltungsgericht 20.08.2014 D-4496/2014

20 agosto 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,341 parole·~17 min·3

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matirèe / procédure Dublin) et renvoi; décision de l'ODM du 22 juillet 2014 / N

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4496/2014

Arrêt d u 20août 2014 Composition

Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Anne Mirjam Schneuwly, greffière.

Parties

A._______, née le (…), Nigéria, pour elle-même et ses enfants, B._______, né le (…), C._______, né le (…), Ghana, (…) recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision de l'ODM du 22 juillet 2014 / N (…).

D-4496/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la recourante), le 21 mai 2014, la décision du 22 juillet 2014 (notifiée le 5 août suivant), par laquelle l'ODM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur dite demande, a prononcé le transfert de la prénommée vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours adressé le 12 août 2014 (date du sceau postal) au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), portant comme conclusions principales l'annulation de cette décision, l'entrée en matière sur sa demande d'asile et le droit d'être entendue dans le cadre d'une audition fédérale, les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle également formulées dans le mémoire de recours, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 14 août 2014,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions de l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

D-4496/2014 Page 3 que, saisi d'un recours contre une non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, selon lequel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1 er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),

D-4496/2014 Page 4 qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge celui dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, A._______ a déclaré s'être fait délivrer une autorisation de séjour valable une année (2012-2013) par les autorités italiennes ; que ce permis lui aurait été retiré en 2013 et qu'il lui aurait été intimé de retourner au Nigéria ; qu'elle aurait alors quitté l'Italie pour rejoindre l'Autriche, où elle aurait déposé une demande d'asile, que les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le 7 novembre 2013, la prénommée a en effet déposé une demande d'asile en Autriche ; que par décision du 22 avril 2014, les autorités autrichiennes ne sont pas entrées en matière sur dite demande et ont prononcé son transfert en Italie,

D-4496/2014 Page 5 qu'en date du 2 juillet 2014, l'ODM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que, le 14 juillet 2014 suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge la requérante, sur la base de cette même disposition, que l'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée, que ce point n'est pas contesté, qu'en revanche, A._______ s'est opposée à son transfert en Italie, se référant à une information parue sur Internet de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) intitulée "Renvois intenables vers l'Italie", publiée sous <http://www.fluechtlingshilfe.ch> news> renvois-intenablesvers-l-Italie, document consulté le 19 août 2014, qu'il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment le rapport de l'OSAR : "Italie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin", octobre 2013), que cependant, contrairement au cas de la Grèce, on ne saurait considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. également arrêt de la CourEDH du

D-4496/2014 Page 6 2 avril 2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie), que, cela précisé, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national et local, et l'Italie a également dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil") ; que l'Italie doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (art. 15 par. 1 directive Accueil) ; qu'en outre, s'agissant des conditions matérielles d'accueil, l'Italie a dû prendre des mesures qui permettaient de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (cf. art. 2 point j et art. 13 par. 2 directive Accueil) ; que, pour le surplus, des services indépendants ainsi que des conseils légaux et sociaux sont à disposition aux aéroports de Rome et de Milan (cf. Dublin Support Project Network, Final Report, March 2010, chapitre 4, p. 25) ; que le Tribunal observe encore que les requérants d'asile transférés en Italie en application du règlement Dublin III y bénéficient, en principe, d'une aide en matière d'hébergement et de soins, soit par l'entremise des autorités ou collectivités publiques soit par celle d'organisations caritatives privées, qu'en outre, A._______ n'a pas démontré qu'il existait, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III), que ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,

D-4496/2014 Page 7 que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Accueil ainsi que directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'en particulier, la recourante s'oppose à son transfert en Italie, alléguant que, du fait de son statut de jeune femme seule avec deux enfants en bas âge, leurs vies à tous trois y seraient particulièrement exposées, que lors de son audition sur les données personnelles du 6 juin 2014, elle a également allégué ne pas vouloir retourner en Italie au motif que les services sociaux italiens l'auraient menacée de lui retirer son fils aîné, que ce faisant, elle a implicitement sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), que, selon ses déclarations, alors qu'ils étaient encore en procédure d'asile en Autriche, le père de ses enfants serait parti du camp "(…)" pour aller acheter de la nourriture mais ne serait jamais revenu depuis ; qu'elle

D-4496/2014 Page 8 aurait encore pu l'atteindre une fois par téléphone et, depuis, n'aurait plus pu le joindre, qu'elle a déclaré l'avoir rencontré en Libye entre (…) et (…) ; qu'ils ne seraient pas mariés, mais qu'elle aurait pris son nom de famille ; qu'ils se seraient rendus ensemble en Italie, où ils auraient vécu pendant plus de deux ans dans un camp ou une institution caritative dénommé "(…)" à D._______ ; qu'après la décision de renvoi des autorités italiennes, ils auraient rejoint l'Autriche pour y déposer ensemble une demande d'asile, que la disparition du père de ses enfants après avoir surmonté, sur près de quatre ans, plusieurs épreuves ensemble – telles que la traversée de la mer Méditerranée sur un bateau de fortune et la fuite de l'Italie en Autriche – est fort douteuse, que le fait que les enfants portent le même nom de famille que leur père laisse croire qu'il a reconnu ses enfants à leur naissance, que sur la base de ces éléments, la recourante n'a pas rendu vraisemblable, alors que le fardeau de la preuve lui incombe, qu'elle ait perdu tout contact avec le père de ses enfants ; que l'on ne saurait dès lors retenir qu'elle appartient à un groupe vulnérable en cas de retour en Italie, qu'en tout état de cause, à teneur du dossier, la recourante et son fils aîné ont été pris en charge et soutenu durablement par les autorités italiennes, lesquelles les ont notamment logés de manière stable dans une structure d'accueil (cf. pv de l'audition du 6 juin 2014, p. 9), que son argumentation, selon laquelle les autorités italiennes ne seraient pas à même de garantir à tous trois des conditions dignes d'existence, ne repose manifestement sur aucun indice objectif, concret et sérieux, qu'il en va de même de ses déclarations sur les menaces des autorités italiennes de lui retirer la garde de ses enfants, que cela étant, même si, par pure hypothèse, les services sociaux italiens mettaient à exécution leurs "menaces", aucun élément du dossier ne laisse à penser qu'ils agiraient alors au mépris de l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – la requérante devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non

D-4496/2014 Page 9 conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement – de la reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, cela étant, les questions sur l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

D-4496/2014 Page 10 que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif: page suivante)

D-4496/2014 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly

Expédition :

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