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Bundesverwaltungsgericht 03.07.2009 D-449/2009

3 luglio 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,756 parole·~9 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 décembre...

Testo integrale

Cour IV D-449/2009/<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 3 juillet 2009 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge; Germana Barone Brogna, greffière. A._______, né [...], Irak, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 19 décembre 2008 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-449/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 19 février 2007, les procès-verbaux d'audition des 28 février et 13 avril 2007, dans lesquels le requérant a exposé, pour l'essentiel, être d'ethnie kurde, originaire de Kirkouk, et avoir vécu à Suleymaniya de 1989 à 2007; qu'en juin ou juillet 2006, il aurait été convoqué par les autorités communales, à l'instar de sa mère, après qu'une loi interdisant aux personnes non originaires de Suleymaniya de travailler eut été promulguée, à fin 2005 ou début 2006, aux fins de repeupler la ville de Kirkuk de Kurdes; qu'il n'aurait pas donné suite à cette convocation, car il craignait de s'installer à Kirkouk où régnaient violence et insécurité; qu'en revanche, sa mère serait retournée vivre à Kirkouk sans pourtant recevoir l'aide financière qui lui avait été promise; qu'en novembre 2006, le requérant aurait été contraint de mettre un terme à son activité de coiffeur, sur la base des dispositions de cette loi; qu'étant sans emploi et n'ayant plus aucun moyen de survivre dans son pays, il aurait quitté l'Irak en février 2007; qu'il serait entré en Suisse, clandestinement, le 19 février 2007, la carte d'identité irakienne versée en cause, le courrier de l'ODM du 1er décembre 2008, par lequel l'intéressé a été informé que ledit document présentait, d'après une analyse interne à l'office, plusieurs éléments objectifs de falsification, l'écrit du 11 décembre 2008, par lequel l'intéressé s'est déterminé sur les résultats de cette analyse, faisant notamment valoir que les papiers d'identité déposés à l'appui de sa demande lui ont été remis par ses parents et ont été délivrés par les autorités de Kirkouk, même s'ils ne correspondent pas formellement aux documents actuels, plusieurs gouvernements et administrations s'étant succédés au cours des ans dans sa région d'origine, la décision du 19 décembre 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant, considérant que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, Page 2

D-449/2009 le recours du 22 janvier 2009 (date du timbre postal) formé contre cette décision, dans lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, affirmant en particulier qu'il n'avait aucun moyen de survivre dans son pays, ni à Suleymaniya, où les autorités lui avaient interdit de poursuivre son activité de coiffeur, ni à Kirkouk, où il ne disposait d'aucun réseau social et économique et où régnait une totale insécurité, la demande de dispense de l'avance de frais assortie au recours, la décision incidente du 10 février 2009, par laquelle le juge chargé de l'instruction, estimant qu'aucun élément ne paraissait susceptible de remettre en cause la décision rendue par l'ODM, a requis le versement de la somme de Fr. 600.- au titre de l'avance sur les frais de procédure présumés, le versement de la somme requise dans le délai imparti, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi), lequel statue de manière définitive en cette matière (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, Page 3

D-449/2009 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, les motifs de fuite allégués à l'appui de la demande d'asile - à savoir l'impossibilité pour le recourant de trouver un emploi et la situation politiquement instable régnant dans son pays - n'entrent pas dans la définition des motifs politiques ou analogues exhaustivement cités par l'art. 3 LAsi, qu'il en va de même de ceux développés dans le recours, que, partant, il n'existe manifestement pas de motifs valables en faveur de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, qu'en tout état de cause, les propos de l'intéressé selon lesquels les autorités communales de Suleymaniya l'auraient convoqué avec sa famille en 2006 en vue de requérir leur retour à Kirkouk (cf. pv d'audition du 28 février 2007, p. 5) constituent des allégations totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne viennent étayer, qu'en outre, aucune des sources consultées ne contient d'éléments permettant de confirmer les affirmations du recourant relatives à l'existence d'une loi, promulguée en 2005 ou 2006, interdisant aux personnes non originaires de Suleymaniya d'y travailler, qu'au surplus, l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir qu'il était effectivement originaire de Kirkouk, que sur ce point, renvoi est fait à la décision de l'autorité inférieure, laquelle a retenu que la carte d'identité versée en cause était un faux document, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le rejet de la qualité de réfugié et de l’asile, doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant Page 4

D-449/2009 réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), qu'en effet, sur la base de la jurisprudence récente du Tribunal (cf. ATAF 2008/5 p. 57 ss), l'exécution du renvoi dans les trois provinces du Nord de l'Irak - à savoir Dohuk, Erbil et Suleymaniya - doit être considérée comme raisonnablement exigible notamment pour les requérants qui, comme l'intéressé, y ont vécu durant une longue période, qu'une grande retenue doit cependant être observée s'agissant du renvoi de personnes vulnérables, telles que les femmes seules, les familles avec enfant et les personnes malades ou âgées, qu'en l'espèce, le recourant ne présente aucun des facteurs de vulnérabilité précités, dès lors qu'il est jeune, apte à travailler, sans charge de famille et sans problèmes de santé sérieux allégués, qu'en outre, il a vécu à Suleymaniya depuis l'année 1989 jusqu'à son départ du pays en février 2007 et doit donc disposer sur place d'un réseau familial (au moins une soeur y résiderait toujours) et social, Page 5

D-449/2009 que le rapport de l'OSAR de 2007 cité dans le recours ne permet pas de remettre en cause l'appréciation du Tribunal quant à la situation générale prévalant dans le Nord de l'Irak, dans la mesure où les faits qui y sont rapportés étaient connus et ont été pris en considération par le Tribunal lorsqu'a été rendu l'arrêt précité, qu'enfin, rien ne paraît indiquer que l'exécution du renvoi serait impossible, l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 6

D-449/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant effectuée le 17 février 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'autorité inférieure, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) - [...] (en copie) Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition : Page 7

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